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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 févr. 2025, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01512 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF
Jugement du 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01512 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF
N° de MINUTE : 25/01512
DEMANDEUR
Société [15]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [U] salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [15] en qualité d’opératrice tri SD (trieuse pareuse), a déclaré le 3 septembre 2021 une maladie professionnelle du 14 juin 2021, prise en charge le 7 avril 2022 par la [10] ([11]) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidée au 12 janvier 2023.
Par lettre du 16 janvier 2023, la [12] a notifié à la S.A.S [15] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 13 janvier 2023 pour “importantes limitations douloureuses de l’épaule droite chez une droitière travailleuse manuelle dans toutes les amplitudes”.
Par lettre de son conseil du 6 mars 2023, la S.A.S. [15] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [11].
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, la S.A.S. [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 2 mai 2024, à la demande de la [11] pour communication au médecin mandaté par l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles initial de l’épaule droite, et à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par jugement du 2 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [V] [S] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [F] [U] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la [11] présenté par Madame [F] [U] au 13 janvier 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [V] [S] a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024. Il a été reçu au greffe le 22 octobre 2024 et notifié aux parties par lettre du 7 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise déposées et oralement soutenues à l’audience, la S.A.S [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— entériner et homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [S],
— fixer le taux d’IPP de 5% opposable à la société,
— en tout état de cause, condamner la [11] aux dépens et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expertise rejoignent celles du docteur [T]. Elle précise que les deux médecins identifient une surévaluation du taux attribué à la salariée.
Par courrier reçu le 26 novembre 2024 au greffe, la [12] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le même jour. Elle demande au tribunal de :
— écarter les conclusions de l’expert,
— dire que le taux d’IPP de 20% est opposable à la société demanderesse,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la juridiction était insuffisamment éclairée, recourir à une nouvelle mesure d’expertise médicale.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique, l’expert n’apporte aucun élément médicolégal venant attester un lien direct et exclusif entre l’état antérieur et les limitations des mouvements de l’épaule dominante. Elle se fonde également sur le barème indicatif d’invalidité lequel prévoit au point 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, un taux d’incapacité de 20% en cas de limitation moyenne de l’épaule dominante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier reçu le 26 novembre 2024 au greffe, la [12] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Dans son rapport d’expertise déposé le 22 octobre 2024, le docteur [V] [S] a indiqué que :
“4. […] Ainsi les lésions dont l’assurée a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021 sont bien une maladie professionnelle de l’épaule droite dominante : « maladie professionnelle 57 A coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [18] du 14 juin 2021 », l’IRM de l’épaule droite retrouve un clivage étendu du tendon supraépineux associé à une bursite sous acromio-deltoïdienne sans argument pour une rupture transfixiante, nous retenons donc une rupture partielle. L’assurée présente également un état dégénératif au niveau de l’épaule droite dominante qui est une arthropathie acromio-claviculaire indépendant de la maladie professionnelle de l’instance et l’assurée est déjà en arrêt de travail en maladie ordinaire (donc pas en maladie professionnelle) pour une tendinite de l’épaule gauche c’est-à-dire le côté controlatéral. L’examen clinique du médecin conseil de l’assurance maladie à la date du 22 décembre 2022 c’est-à-dire à la consolidation retenue par le médecin conseil indique que l’assurée est très algique du côté droit qu’il évalue à 8 sur 10 mais également algique du côté gauche controlatéral qu’il évalue à 5 sur 10. Le médecin conseil ne retrouve pas d’amyotrophie aux membres supérieurs : il n’y a donc pas de sous-utilisation des membres supérieurs malgré les gênes douloureuses importantes alléguées. Les amplitudes articulaires des membres supérieurs sont symétriques pour l’élévation à 90° à droite et à gauche en passif, elles sont meilleures pour l’abduction du côté droit lésé à 90° en passif à droite contre 80 à gauche, la rotation externe est légèrement meilleure à droite qu’à gauche c’est-à-dire 50° à droite contre 45 à gauche et la rétropulsion est légèrement meilleure à droite à 40° contre 20° à, le mouvement complexe main – nuque est impossible à droite partiellement impossible à gauche, mouvements main – dos est légèrement meilleur à droite puisqu’il s’arrête au niveau de D12 par rapport à la gauche qui s’arrête au niveau de L5. Ainsi l’examen clinique objectif ne retrouve pas de signe de sous-utilisation du membre supérieur droit lésé par rapport au côté controlatéral, les amplitudes articulaires du côté droit lésé sont légèrement meilleures que du côté gauche, il n’y a pas de diminution des amplitudes articulaires donc pas de sous-utilisation du membre supérieur droit, l’assurée allègue des douleurs plus importantes à droite mais elle présente un état dégénératif au niveau de l’épaule droite qui est l’arthropathie acromio-claviculaire ; ainsi les douleurs ne sont pas toutes imputables à la maladie professionnelle de l’instance, ce qui en cohérence avec sa prise en charge médicale puisqu’il n’a pas été retenu d’indication chirurgicale ni de prise en charge en centre antidouleur ni d’infiltration au niveau de l’épaule droite lésée. Les lésions dont Madame [F] [U] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021 : Maladie professionnelle Tableau 57A rupture partielle épaule gauche. Les séquelles imputables : douleurs épaule droite d’imputabilité partielle sans diminution des amplitudes articulaires ni signe de sous-utilisation chez une assurée droitière.
5. L’assurée présente un état pathologique antérieur au niveau de l’épaule droite puisqu’elle présente une arthropathie acromio-claviculaire donc un état dégénératif : cet état pathologique indépendant de la maladie professionnelle est mentionné dès le certificat médical initial de maladie professionnelle. Par ailleurs l’assurée présente un état pathologique au niveau de l’épaule controlatérale c’est-à-dire de l’épaule gauche, elle est déjà en arrêt de travail dans le cas de la maladie ordinaire et non en maladie professionnelle pour une tendinite de l’épaule gauche, lors de la déclaration de la maladie professionnelle de l’instance.
6. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % retenu par l’assurance maladie à la date du 13 janvier 2023 date de consolidation.
7. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin conseil de l’assurance maladie. En effet, le taux en lien avec les lésions et les séquelles résultant de la maladie professionnelle de l’instance, et en tenant compte du barème indicatif d’invalidité, nous permet de retenir un taux d’incapacité permanente à 5 % pour les douleurs séquellaires d’imputabilité partielle au niveau de l’épaule droite sans diminution des amplitudes articulaires et sans signe de sous-utilisation du membre supérieur droit par rapport au côté gauche chez une assurée qui a un état dégénératif au niveau de l’épaule droite indépendant de la maladie professionnelle de l’instance et qui est déjà en arrêt de travail pour une pathologie de l’épaule gauche controlatérale.
8. Néant.”
L’expert conclut son rapport en ces termes :
“4. Maladie professionnelle Tableau 57A rupture partielle épaule gauche ; Séquelles imputables : douleurs épaule droite d’imputabilité partielle sans diminution des amplitudes articulaires ni signe de sous-utilisation chez une assurée droitière.
5. Oui : arthropathie acromio-claviculaire droite et tendinite épaule gauche.
6. Désaccord.
7. 5%
8. Néant.”
Il ressort du point 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité portant sur les atteinte des fonctions articulaires, les données suivantes :
“Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°. (…)”
La [11] conteste les conclusions de l’expert et indique : “(…) Il apparaît important de préciser que, contrairement aux allégations de l’expert, Madame [U] présentait d’importantes limitations des amplitudes, notamment l’abduction et l’élévation antérieure qui atteignent les 90°, c’est à dire une raideur de près de 50% par rapport aux mouvements physiologiques. Or, les schémas repris infra issus du barème réglementaire, prévoient un taux d’IPP de 20% dans le cas d’une épaule dominante dont les mouvements se limitent à 90°, ce qui est précisément le cas en l’espèce : contrairement à ce qu’en déduit l’expert, les limitations des amplitudes articulaires sont très marquées.”
Aux termes d’un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle établi le le 22 décembre 2022, le docteur [G], médecin conseil de la caisse, relève d’ “importantes limitations douloureuses de l’épaule droite chez une droitière travailleuse manuelle dans toutes les amplitudes”.
Or, le docteur [S] indique notamment “qu’il n’y a pas de diminution des amplitudes articulaires (…)”.
Il existe donc une contradiction entre les conclusions du rapport d’expertise et les constatations effectuées à l’examen clinique du 22 décembre 2022 sur l’existence de limitations des amplitudes articulaires.
Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert précise son avis sur l’incidence d’éventuelles limitations articulaires et de l’état antérieur dégénératif dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la salariée.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit un complément d’expertise médicale judiciaire ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [V] [S].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 6].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Dire s’il existe des limitations des amplitudes articulaires de l’épaule droite en référence au barème indicatif d’invalidité,Préciser son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [U] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021 compte tenu d’éventuelles limitations articulaires de l’épaule droite par rapport aux mouvements physiologiques,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du contentieux social du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 17 mai 2025 ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne la coordinatrice du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l’expert sur simple requête ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 14 heures, salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 16]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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