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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 mars 2025, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X2IJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BOURSORAMA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° 351 058 151
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Mme [F] [S] est titulaire d’un compte bancaire au sein de l’établissement Boursorama.
Elle indique avoir été victime d’une escroquerie à hauteur de 36.100 €.
Par acte signifié le 28 décembre 2023, Mme [F] [S] a assigné la société Boursorama au visa des dispositions des articles 1231-1 du code civil et L. 312-1-1 du code monétaire et financier afin d’engager sa responsabilité.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Boursorama demande au juge de la mise en état, de :
— constater le désistement de ses demandes formées par incident,
— lui donner acte de son désistement,
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond de la société Boursorama,
— juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Mme [F] [S] demande au juge de la mise en état, de :
— constater qu’elle accepte le désistement d’incident de la société Boursorama,
— juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’incident
L’article 789 et suivants du code de procédure civile disposent que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, il est constant que la société Boursorama s’est désistée de sa demande de communication de pièces à l’égard de Mme [F] [S]. En effet, cette dernière a communiqué l’assignation qu’elle a signifiée à la Société Générale dans une autre instance enregistrée sous le n° RG 23/6042 et les pièces numérotées 10 et 11 versée dans cette procédure, par lettre officielle en date du 24 mai 2024 et par conclusions notifiées le 14 novembre 2024.
Ainsi, l’incident est devenu sans objet, il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aucune demande n’est formulée à ce titre, elle est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS que l’incident est devenu sans objet ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 25 avril 2025 pour conclusions de Me LEBAS.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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