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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 févr. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/121
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00526
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGMQ
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Q], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 16 octobre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat du 22 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [U] [Q] un prêt PRIVILEGE n°06061604 d’un montant en capital de 210 300 € destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale sise à [Localité 1].
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée comme caution en garantie de la totalité du prêt.
Monsieur [U] [Q] n’a pas respecté le paiement des mensualités.
Le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme de sorte que le contrat a été résilié.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la BANQUE POPULAIRE de sorte que celle-ci a émis une quittance subrogative pour la somme globale de 207 679,33 €.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [U] [Q] de s’exécuter, puis l’a assigné en paiement des sommes qu’elle a été conduite à régler au lieu et place de l’emprunteur.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mars 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 mars 2025, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Monsieur [U] [Q] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [U] [Q] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation délivrée à Monsieur [Q] que Maître [H] [E], commissaire de justice, a vérifié la certitude du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288, 2308 et suivants du Code Civil, de :
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [U] [Q] suivant quittance en date du 31 janvier 2025 au paiement de la somme totale de 207.679,33 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIVILEGE n°06061604, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement,
— CONDAMNER Monsieur [U] [Q] au paiement de la somme totale de 3.733 00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil,
— DIRE ET JUGER, le cas échéant que Monsieur [U] [Q] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [U] [Q] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [U] [Q] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA CEGC fait valoir qu’il n’est pas contestable que suivant quittance subrogative en date du 31 janvier 2025 la BANQUE POPULAIRE a reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme globale de 207.679 33 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIVILEGE n°06061604. Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant au droit de la BANQUE POPULAIRE en vertu du prêt PRIVILEGE n°06061604 consenti à Monsieur [U] [Q], estime être parfaitement fondée à exercer son recours personnel selon quittance subrogative en date du 31 janvier 2025 outre intérêts postérieurs.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le cautionnement est défini à l’article 2288 du même code comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 2308 du code civil que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Selon offre de contrat PRIVILEGE n°06061604 acceptée par Monsieur [U] [Q] le 22 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE a accordé à ce dernier un prêt immobilier d’un montant en capital de 210 300 € au taux contractuel fixe mensuel de 1,250 %.
La Compagnie européenne de garanties et cautions ( CEGC) s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [Q] pour la totalité du prêt comme cela ressort de son engagement fait et signé à [Localité 2] le 8 mars 2022.
A la suite d’échéances impayées, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 23 octobre 2024 puis mis en œuvre le cautionnement garanti par la CEGC, laquelle lui a réglé le montant de sa créance soit 207.679,33 euros selon quittance subrogative du 31 janvier 2025.
Il ressort de cette quittance qu’il est mentionné que : « En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions se trouve subrogée, dans tous les droits actions, et privilèges qu’elle détient en vertu du (des) contrat (s) de prêt (s) sur l'(es) emprunteur (s) précité (s) et ses (leurs) cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées au prêt. »
Par courrier recommandé en date du 3 février 2025 adressé, la CEGC a mis en demeure Monsieur [U] [Q] de lui régler la somme de 207 679,33 € sous huitaine outre intérêts au taux légal.
La CGEC justifie de l’existence de sa créance par la production d’une quittance subrogative du 31 janvier 2025 d’un montant de 207.679,33 euros. Elle démontre également s’être acquittée de cette somme suite à la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE le 30 octobre 2024. En conséquence, la CEGC apparaît parfaitement fondée à exercer son recours personnel.
L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que les intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.
En conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [U] [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 207.679,33 € au titre du prêt PRIVILEGE n°06061604 outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date du paiement.
La CEGC réclame la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 3733,00 € au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil.
Ces frais correspondent à la facture n°20250282 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation outre de plaidoirie nés de l’engagement de la présente procédure et de la requête aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après en tant qu’ils ont été exposés dans la présente instance.
La SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.
La demande relative aux délais de paiement est sans objet, aucun délai de paiement n’étant sollicité en défense.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [U] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu à ce titre de condamner Monsieur [U] [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 2600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 207.679,33 € au titre du prêt PRIVILEGE n°06061604 outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 2600 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et qu’ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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