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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 19/06278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04323 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06278 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5AE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clodoald DE RINCQUESEN, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par madame [H] [S], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [11] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, opéré dans son établissement situé à [Localité 8] et un autre à [Localité 5], par un inspecteur du recouvrement de l’Union de [Adresse 10] (ci-après [13]), qui s’est traduit par une lettre d’observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 21 décembre 2018 à l’encontre de l’établissement de [Localité 8] en vue du recouvrement de la somme de 87 733 euros au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 faisant suite la lettre d’observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 18 mars 2019 à l’encontre de l’établissement de [Localité 8] en vue du recouvrement de la somme de 88 207 euros au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 faisant suite la lettre d’observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 25 avril 2019 à l’encontre de l’établissement de [Localité 8] en vue du recouvrement de la somme de 94 870 euros au titre des cotisations redressées, majorations de redressement et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 faisant suite la lettre d’observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 25 mars 2021 en annulant et remplaçant la mise en demeure du 21 décembre 2018 à l’encontre de l’établissement de [Localité 8] en vue du recouvrement de la somme de 15 540 euros au titre des seules majorations de redressement et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 faisant suite la lettre d’observations en date du 26 septembre 2018.
Par décision en date du 24 novembre 2021, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a explicitement rejeté la contestation de l’employeur et maintenu les chefs de redressement dans leur principe et leur montant s’agissant de la mise en demeure du 25 mars 2021 (RG 22/06278).
Par décision implicite de rejet, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a explicitement rejeté la contestation de l’employeur et maintenu les chefs de redressement dans leur principe et leur montant s’agissant de la mise en demeure du 25 avril 2019 (RG 19/06278).
La SASU [11] conteste ces décisions ayant trait au seul établissement de [Localité 8], initialement par requête du 25 octobre 2019 enregistrée sous la référence au numéro RG 19/06278 pour la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable concernant la mise en demeure délivrée le 25 avril 2019 pour le recouvrement de la somme de 94 870 euros, puis le 24 janvier 2022 sous la référence au numéro RG 22/00261 à l’encontre de la décision explicite de la Commission de recours amiable du 24 novembre 2021 concernant trois chefs de redressement pour la mise en demeure délivrée le 25 mars 2021 annulant et remplaçant la mise en demeure du 21 décembre 2018.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, le Président a informé les parties de l’absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SASU [11] demande au tribunal de :
à titre principal de prononcer l’annulation de la procédure estimant les mises en demeure au regard de leur multiplicité, de prononcer la prescriptions des cotisations réclamées ;annuler les chef de redressement 2,3,6 et 7 de la lettre d’observations du 31 octobre 2018.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
à titre principal, de rejeter la contestation formulée par La SASU [11] ;confirmer le bien fondé de la décision de la Commission de recours amiable ;à titre subsidiaire, de limiter les effets de la prescriptions aux seules années 2015 et 2016 ;condamner la société au paiement de la somme de 15 540 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures,
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00261 avec celle inscrite sous le numéro RG 19/06278, l’affaire étant désormais suivie sous ce dernier numéro.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la régularité des quatre mises en demeure relatives au seul établissement de [Localité 8],
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Conformément à l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La SASU [11] soutient que la mise en demeure délivrée à son encontre contrevient aux dispositions de l’article 244-1 du code de sécurité sociale lui permettant de connaître l’étendue de ses obligations (cause, nature et montant des sommes réclamées) au regard des multiples mises en demeures intervenus postérieurement à l’envoi de la mise en demeure du 21 décembre 2018.
Aucune confusion n’est possible entre les quatre mises en demeure adressées à l’établissement de [Localité 8] et la seule mise en demeure adressée à l’établissement d'[Localité 5] au regard du numéro de compte de cotisant.
Cet argument n’est pas pertinent et sera rejeté.
Le tribunal constate que seule la mise en demeure du 21 décembre 2018 a fait l’objet d’une annulation par la mise en demeure du 25 mars 2021 et les mises en demeure des 18 mars 2019 et du 25 avril 2019 n’ont pas fait l’objet d’une telle annulation et qu’elles sont en conséquence toujours valables permettant leur mise en recouvrement. Cette coexistence de trois mises en demeure valables ne permet pas à la SASU [11] de connaître la nature, la cause et surtout l’étendue de ses obligations au regard des mentions divergentes portées sur ces dernières.
Si les montants des cotisations en principal sont identiques sur chacune des mises en demeure, il apparait que les montants sont différents indépendamment du paiement des cotisations en principal pris en compte dans la mise en demeure du 25 mars 2021.
La mise en demeure du 18 mars 2019 fait état de 9 037 euros de majorations de retard, la mise en demeure du 25 avril 2019 fait état de 9 197 euros de majorations de retard mais également de 6 503 euros de majorations de redressement et la mise en demeure du 25 mars 2021 fait mention de 6 503 euros de majorations de redressement et 9 037 euros de majorations de retard.
La mise en demeure 21 décembre 2018 annulée ne faisait état d’aucune majoration de redressement. En l’état de la procédure et en l’absence d’annulation expresse des mises en demeure émise en 2019, les mises en demeure du 18 mars 2019, du 25 avril 2019 et du 25 mars 2021 sont opposables à la SASU [11] mais également à l’URSSAF [9].
Cette coexistence de trois mises en demeure comportant des montants différents (majorations de retard) et un objet différent (majorations de redressement) ne répond pas aux dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale et ne permet à la société requérante de connaître l’entendue et en partie l’objet de ses obligations.
Le moyen de nullité soulevé par la SASU [11] qui n’a pas été valablement informée de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, est fondé.
Les mises en demeure du 25 avril 2019 et du 25 mars 2021 sont annulées.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF [9] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00261 et RG 19/06278 sous ce dernier numéro ;
ANNULE les mises en demeure du 25 avril 2019 et du 25 mars 2021 relatives à la lettre d’observations du 26 septembre 2018 pour l’établissement de [Localité 8] ;
DÉCLARE recevable et fondé, le recours introduit par la SASU [11] à l’encontre de la décision de rejet du 24 novembre 2021 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9];
REJETTE le surplus des demandes des parties
CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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