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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 25 mars 2026, n° 25/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
RG N° N° RG 25/02675 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26U4
Minute 26/:
du : 25/03/2026
JUGEMENT
[G] [B] [V]
C/
FRANCE TRAVAIL
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B] [V]
[Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL
Direction régionale Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’AUTRE PART.
RG 25/2675 [V] / FRANCE TRAVAIL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G], [B] [V] a créé son auto-entreprise le 11 décembre 2023. Le 16 janvier 2024, il a demandé le bénéfice de l’Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise (ARCE) à compter du 1er février 2024, au motif qu’il n’avait pas encore commencé son activité. Cependant, FRANCE TRAVAIL a calculé les droits de monsieur [V] en prenant en compte la date de création de son entreprise, ce qui a généré un trop perçu de 824.04 euros pour le mois de décembre 2023, et un non-versement de ses droits à hauteur de 1216.44 euros pour le mois de janvier 2024. Le trop-perçu a été directement déduit de son versement de l’ARCE.
Reprochant à FRANCE TRAVAIL de ne pas avoir changé son mode de calcul malgré des démarches engagées et la saisine du tribunal administratif, lequel s’est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires, par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, monsieur [V] a saisi le présent tribunal.
A l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, monsieur [V], comparant en personne et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°2, récapitulatives et finales, demande que le tribunal :
— annule le trop-perçu d’ARE afférent au mois de décembre 2023 et ordonne le remboursement des sommes indûment prélevées à ce titre,
— ordonne le versement de l’ARE pour le mois de janvier 2024,
— déboute FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses prétentions contraires.
A l’appui de ses demandes, monsieur [V] indique que le litige porte exclusivement sur le versement de l’ARE et maintient que celle-ci était dûe pour la période litigieuse durant laquelle il n’a exercé aucune activité professionnelle. Il considère que FRANCE TRAVAIL a opéré une confusion entre sa situation administrative et sa réalité économique. Enfin, il précise que le positionnement de FRANCE TRAVAIL a eu des conséquences importantes car il est le seul soutien financier de sa famille.
En réplique, FRANCE TRAVAIL, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
— déboute monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— confirme le trop-perçu pour un montant de 824.04 euros et au besoin, condamne monsieur [V] à lui payer cette somme au titre du trop-perçu,
— condamne le même à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet, FRANCE TRAVAIL expose qu’à la suite d’un arrêt maladie, monsieur [V] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 7 juillet 2023, et a ainsi obtenu le bénéfice de l’ARE. Il a en outre demandé le calcul d’un droit d’option afin que soient pris en compte les salaires perçus au titre de son dernier contrat de travail, demande à laquelle FRANCE TRAVAIL a fait droit. Ce n’est que le 16 janvier 2024 que l’intéressé a informé son conseiller FRANCE TRAVAIL de la création de son entreprise et a demandé le bénéfice de l’ARCE. Sur le formulaire qui lui avait été adressé à cette fin, monsieur [V] n’a pas noté la date de création de son activité non salariée ; cependant, sur le document INSEE joint, il était mentionné que l’entreprise était active depuis le 11 décembre 2023. Monsieur [V] a en outre indiqué qu’en plus de cette nouvelle activité, il restait demandeur d’emploi et demandait son maintien sur la liste des demandeurs d’emploi.
C’est dans ce contexte qu’un trop perçu a été calculé et déduit de l’ARCE versée à monsieur [V].
FRANCE TRAVAIL indique que suite à ses demandes d’explications, l’intéressé a été informé le 9 février 2024 que l’ACRE était versée à compter de la date de création de l’entreprise et que les allocations chômage cessaient d’être payées à compter du jour de l’obtention de cette aide.
RG 25/2675 [V] / FRANCE TRAVAIL
Au visa du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, de la circulaire UNEDIC du 26 juillet 2023, de l’article L5141-1 du code du travail, et de l’article L131-6-4 du code de la sécurité sociale, FRANCE TRAVAIL insiste sur le fait que l’ARCE est due à compter de la date de création de l’entreprise et souligne que si monsieur [V] affirme que son activité a commencé plus tard, il ne produit aucun justificatif en ce sens. L’organisme rappelle également que monsieur [V] a rempli lui-même les formulaires en omettant de mentionner le début de son activité, il ne peut donc lui faire reproche de sa propre omission. C’est au regard de ces informations que le premier versement de l’ARCE a été effectué, suivi 6 mois plus tard d’un second versement sur demande de l’intéressé.
FRANCE TRAVAIL maintient que l’obtention du bénéfice de l’ARCE privait monsieur [V] du bénéfice de l’ARE pendant toute la période couverte.
FRANCE TRAVAIL s’oppose également à la demande indemnitaire de monsieur [V] au motif qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’en outre, il ne démontre pas que le versement de l’ARCE lui a causé un préjudice.
Enfin, au visa de l’article 26 du RG annexé à la convention d’assurance chômage 2019, FRANCE TRAVAIL précise que le 7 avril 2025, monsieur [V] a demandé le bénéfice du reliquat de ses droits à chômage. A cet effet, il a transmis une synthèse de l’INPI mentionnant la cessation de son entreprise au 9 avril 2025. FRANCE TRAVAIL a fait droit à sa demande et lui verse l’ARE depuis cette date. La conséquence est que si le trop-perçu de décembre 2023 est annulé, il viendra en déduction du reliquat des droits à chômage de monsieur [V] pour l’année 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ACRE est une aide individuelle mise en place au profit du créateur ou repreneur d’une entreprise remplissant les conditions fixées aux articles L5141-1 et R5141-2 du code du travail, quel que soit le statut juridique de l’entreprise créée ou reprise. Ce dispositif prévoit l’exonération temporaire de cotisations sociales (article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale), un accompagnement dans les différentes phases de la conception du projet et lors du démarrage de l’activité et, pour certains bénéficiaires, un maintien provisoire de revenus sociaux qu’ils percevaient avant la création ou reprise de l’entreprise.
L’ACRE ne se cumule avec aucune autre aide à l’ emploi ou exonération (article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale) sauf les dispositifs prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant la dégressivité des cotisations maladie et famille des indépendants.
— Sur le paiement de l’ARE au titre des mois de décembre 2023 et janvier 2024 :
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [V] remplissait les conditions pour bénéficier de l’ARCE, et que celle-ci ne pouvait se cumuler avec l’ARE. Le litige porte sur la date à partir de laquelle monsieur [V] pouvait bénéficier de cette aide, avec suspension du versement de l’ARE.
Si monsieur [V] reproche à FRANCE TRAVAIL d’avoir pris en compte la date de création de son entreprise, et non la date de départ réel de son activité, il ne justifie d’aucune disposition légale obligeant cette organisme à opérer une telle distinction. Dans le cadre de la présente instance, il ne précise pas la date exacte à laquelle il considère que son activité a réellement commencé.
Quand bien même FRANCE TRAVAIL aurait du tenir compte de la date de démarrage réelle de son activité, il résulte des pièces produites que dans le formulaire de demande de versement de l’aide, il est clairement indiqué que le demandeur doit produire une copie du document d’immatriculation mentionnant obligatoirement la date de début d’activité. Monsieur [V] a joint au formulaire un extrait du répertoire SIRENE dans lequel il est indiqué que l’entreprise est active depuis le 11 décembre 2023. Dans le formulaire de demande d’aide, monsieur [V] n’indique pas que son activité n’a pas encore commencé et qu’il demande le bénéfice de l’aide qu’à compter du 1er février 2024.
L’extrait KBIS versé aux débats par FRANCE TRAVAIL mentionne également, au titre de la date de commencement de l’activité, le 11 décembre 2023.
Monsieur [V] ne peut donc reprocher à FRANCE TRAVAIL d’avoir retenu le 11 décembre 2023 comme date de commencement de son activité alors qu’il a lui-même indiqué cetted ate.
Par ailleurs, ainsi que le souligne FRANCE TRAVAIL, au 4 octobre 2023, monsieur [V] disposait de droits ARE d’un montant journalier net de 39.24 euros à compter du 14 septembre 2023 et pour une durée maximale de 523 jours calendaires. Ces droits ont été interrompus à compter du 11 décembre 2023, puis, le reliquat de ses droits a été repris à sa demande à compter du 9 avril 2025. FRANCE TRAVAIL précise que la période visée par le trop-perçu de décembre 2023, ainsi que le mois de janvier 2024, ont été intégrés dans le calcul du reliquat de ses droits.
Dans ce contexte, la demande de monsieur [V] de versement de l’ARE pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 fait double emploi avec les aides perçues dans le cadre de la reprise de ses droits.
Pour ces motifs, monsieur [V] est débouté de sa demande en paiement de l’ARE au titre des mois de décembre 2023 et janvier 2024.
— Sur la demande indemnitaire :
Le tribunal relève qu’il résulte des explications et pièces données par monsieur [V] que celui-ci a créé son entreprise le 11 décembre 2023, et qu’il a ensuite adressé à l’URSSAF une demande d’attestation d’exonération ACRE, laquelle lui a été adressée le 6 janvier 2024.
Ce n’est que par mail du 16 janvier 2024 que monsieur [V] a pris contact avec son conseiller FRANCE TRAVAIL pour demander de l’aide dans le cadre du démarrage de sa micro-entreprise. Monsieur [V] ne produit pas la réponse de son conseiller. FRANCE TRAVAIL précise pour sa part que c’est à cette occasion que le formulaire de demande d’aide a été communiqué à l’intéressé. Monsieur [V] a ensuite rempli ce formulaire le 21 janvier 2024.
Il s’en déduit que monsieur [V] a manifestement enregistré sa société et effectué les démarches pour obtenir le bénéfice de l’ARCE sans accompagnement. Ce n’est qu’après avoir été informé, le 1er février 2024, de la suspension de l’ARE à compter de janvier 2024 et de l’existence d’un trop-perçu pour le mois de décembre 2023, qu’il a pris attache avec son conseiller pour obtenir des explications.
FRANCE TRAVAIL qui n’a commis aucune faute en retenant la date du 11 décembre 2023 comme début d’activité, et ne peut donc se voir reprocher une quelconque faute dans la mise en oeuvre du projet de monsieur [V], ou de sa mauvaise compréhension du fonctionnement du dispositif, puisque ce dernier a fait ses démarches de sa seule initiative.
Pour ces motifs, monsieur [V] est débouté de sa demande indemnitaire.
— Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, monsieur [V] est condamné aux dépens ; l’équité impose cependant qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE monsieur [G] [B] [V] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [B] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-cinq mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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