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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 29 mai 2026, n° 25/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04435 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QDQ
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [Y] [Q] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [W] [K] née [A],
demeurant 200 rue Marcel Cerdan – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [K],
demeurant 200 rue Marcel Cerdan – 69009 LYON
comparant en personne
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2015, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K], pour une durée de 1 an renouvelable, un local à usage d’habitation, sis 200 rue Marcel CERDAN à LYON (69009), moyennant un loyer mensuel initial de 395,22 euros, outre provisions sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 6/05/2021, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT, ci-après le bailleur, donné à bail à Monsieur [S] [K], pour une durée de 1 mois renouvelable, une place de stationnement n°55, sis 20 avenue de Champagne à Lyon (69009), moyennant un loyer mensuel initial de 19,93 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d’huissier du visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 20/06/2025 à Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K] un commandement de payer la somme 3 612,04 euros.
Par acte d’huissier du 15/09/2025, le bailleur a fait assigner Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K] afin de voir :
constater ou défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K],condamner solidairement Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K] lui payer :- la somme 4 711,53 euros, avec actualisation le jour des débats soit le 27/03/2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux,
— la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 894,57 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 26/03/2026, appel du mois du mois de février 2026 compris, et maintient ses autres demandes. Cependant, il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement au couple.
Monsieur [S] [K], comparaissant en personne, s’oppose à la résiliation du bail et indique avoir soldé la totalité de leur dette par virement la veille de l’audience, soit la somme de 894 euros, outre les frais. Il ajoute qu’il a un emploi et que son épouse perçoit la somme de 1100 euros. Il précise que le couple est parents de deux enfants respectivement âgés de 10 ans et 15 ans.
Madame [W] [K] née [A] ne comparait pas et n’est pas régulièrement représentée par son époux.
Le Tribunal autorise le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte du dernier versement de Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K].
Par une note en délibéré transmise par courriel au greffe du Tribunal Judiciaire le 2/04/2026, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT transmet un décompte actualisé au 1/04/2026 établissant que sa créance était soldée, se désistant ainsi de sa demande principale en résiliation des deux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur le désistement
Il sera constaté que l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT, qui produit, par une note en délibéré réceptionnée le 2/04/2026, un relevé de compte locataire faisant état d’un décompte à 0, arrêté au 1/04/2025, se désiste de sa demande en paiement, en résiliation des baux et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K], partie principalement perdante à l’instance, doivent être condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT, de ses demandes en paiement au titre des arriérés de loyers et de charges s’agissant du bail 28 mai 2015 , et du bail du 6/05/2021, et de la résiliation des deux baux, formulées à l’encontre de Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K],
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la demande de l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT s’agissant de l’indemnité d’occupation est devenue sans objet,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [K] née [A] et Monsieur [S] [K] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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