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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mars 2026, n° 22/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 18 MARS 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/00834 – N° Portalis DB2B-W-B7G-D7KW
NAC : 56D Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [S]
6 Rue du Corps Franc Pommiès
65170 SAINT LARY SOULAN
représenté par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A. RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ
RCS NANTERRE N° 444619258
7 C place du Dôme
92800 PUTEAUX – PARIS LA DEFENSE
représentée par la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 08 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 18 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, madame, [G] a vendu des terres à la société PENARROYA et consenti sur d’autres l’implantation de trois pylônes électriques et le droit de passage d’une ligne électrique sur les parcelles n° 317, 319, 10 et 20, sises sur la commune de GUCHEN (65), la servitude étant compensée par un droit à énergie gratuite. Suite à la nationalisation de 1946, la société ELECTRICITE DE FRANCE est venue aux droits de la société PENARROYA.
,
[H] et, [F], [S], héritiers de madame, [G], ont conclu le 12 septembre 1988 avec ELECTRICITE DE FRANCE une convention prévoyant notamment la mise à disposition du droit à énergie en contrepartie d’une redevance annuelle payée par EDF.
Cette dernière a été versée jusqu’en 2004.
En application des articles 9 et 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les ouvrages, droits, autorisations et obligations relevant du réseau public de transport d’électricité appartenant à la société ELECTRICITE DE FRANCE et aux autres entités en charge du transport de l’électricité ont été transférés à la société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE. Elle est à ce titre en charge de l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau public français de transport d’électricité, composé de postes de transformation et de lignes électriques à haute et très haute tension.
Saisi par, [J], [S], fils de, [H], [S], le Tribunal d’instance de TARBES a, par décision du 20 octobre 2011, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de PAU du 23 mai 2013, condamné la société RTE EDF TRANSPORT (actuelle SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE) à lui payer ainsi la somme de 9.500 euros en règlement des redevances des années 2005 à 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2017, la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE a notifié à, [J], [S] la résiliation de la convention du 12 septembre 1988, à l’issue d’un délai de préavis de trois ans, le dernier versement devant intervenir en 2019.
Le paiement de la redevance a cessé à compter de l’année 2020.
Par courrier du 21 décembre 2020,, [J], [S] a mis en demeure la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE de régler la redevance.
Saisi le 19 février 2021 par, [J], [S], la juge des référés, par ordonnance du 29 juin 2021 l’a débouté de sa demande de provision concernant le paiement de cette redevance.
Par acte du 29 avril 2022,, [J], [S] a fait assigner la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE devant le Tribunal judiciaire de TARBES afin notamment de la voir condamner au paiement des redevances pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Vu les dernières conclusions de, [J], [S], notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, qui demande, au visa des articles 1101, 1103, 1193, et 1194 du code civil, de :
— Condamner la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE à lui payer la somme de 2.037,62 euros au titre de la redevance, TVA en sus, pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, aux tarifs mentionnés dans la convention, ainsi que tous les ans jusqu’à exécution de la décision à intervenir, avec intérêt majoré de cinq points à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE de toutes ses demandes, et notamment sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, qui demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— Constater la résiliation de la convention du 12 septembre 1988 ;
— Débouter, [J], [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner, [J], [S] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, [J], [S] aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire au 2 décembre 2025 avec fixation à l’audience collégiale de plaidoiries statuant à juge unique du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de redevances
Aux termes de l’article 1101 du code civil dans sa version applicable au litige, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L’article 1134 du code civil prévoyait également que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et être exécutées de bonne foi.
L’article 1210 du code civil prévoit que les engagements perpétuels sont prohibés et que chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
L’article 1211 du même code prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la Convention de rachat de l’énergie fournie gratuitement ou à prix réduit signée le 12 septembre 1988 par, [H] et, [F], [S] qu’ils mettent à disposition d’ELECTRICITE DE FRANCE « le droit à énergie tant que ce droit existe », qu’ « en contrepartie de cette mise à disposition, EDF s’engage à verser une redevance annuelle déterminée comme suit : droit à énergie 12 880 kWh / prix moyen pour 1984 du kWh vendu en BT dans les communes rurales du centre de PAU 0,57 32 F. HT / valeur du droit au 1er janvier 1985 7 382,82 Fr. HT », que « Cette redevance sera actualisée chaque année au 1er juin de l’année en cours conformément à l’évolution de l’index électrique I 7300 et selon la dernière valeur connue à cette date. Elle sera versée dans le courant du mois de juillet de chaque année » et que « la présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 1985 ».
Un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à, [J], [S] par la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE le 16 janvier 2017 produit par le demandeur lui-même, indique : « Nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme lettre de résiliation du contrat en date du 12 septembre 1988. Conformément aux dispositions de l’article 1210 du Code civil, issues de l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui prohibent les engagements perpétuels, nous appliquerons un préavis de trois ans à compter de la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En conséquence le dernier versement interviendra en 2019. »
Il ressort des stipulations contractuelles a minima une durée indéterminée si ce n’est un engagement perpétuel, en tout état de cause l’application des dispositions des articles 1210 et 1211 du code civil.
Il résulte du courrier du 16 janvier 2017 que la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE mettait fin au contrat qui le liait à, [J], [S]. Il y a lieu de dire que le délai de préavis de trois années est respectueux des dispositions de l’article 1211 du code civil prévoyant un délai raisonnable.
Tous les éléments invoqués par le demandeur, notamment la décision du tribunal d’instance de Tarbes du 20 octobre 2011, confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau du 23 mai 2013, concernent la période antérieure à 2017, moment où la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE a, de manière unilatérale, entendu résilier le contrat le liant à, [J], [S]. Le dispositif des décisions produites a bien évidemment autorité de la chose jugée, mais eu égard à la période sur laquelle elles statuaient, à savoir 2005 à 2009. Aucune juridiction n’a encore statué à ce jour au fond sur la période postérieure à la résiliation, objet de cette instance.
,
[J], [S] demande l’exécution de la convention du 12 septembre 1988 pour obtenir une condamnation de la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE à lui payer une redevance. Cette convention qui contractualisait la contrepartie à l’implantation de matériels assurant le transport de l’électricité n’existe plus. Aussi,, [J], [S] ne peut s’en prévaloir pour obtenir le paiement d’une redevance. Il invoque les obligations contractuelles de la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE alors que le contrat n’existe plus. Il ne verse par ailleurs aucun élément actualisé venant éclairer sa situation depuis 2019 et quant à la teneur d’un droit à énergie et ce qu’il recouvre depuis la fin du contrat le liant à la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE et qui serait susceptible de justifier dans un cadre éventuellement non contractuel l’allocation de sommes au demandeur.
En conséquence,, [J], [S] sera débouté de sa demande tendant à l’exécution de la convention du 12 septembre 1988, dont il est constaté qu’elle est résiliée, pour lui allouer une redevance.
Sur la demande de dommages et intérêts
,
[J], [S] n’apporte pas d’éléments justifiant de lui allouer des dommages et intérêts, sa demande étant fondée sur le fait de n’avoir pas perçu la redevance depuis 2020 et d’être obligé d’introduire une nouvelle procédure judiciaire. Au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de à indemnisation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [J], [S] succombe, il sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions,, [J], [S] sera condamné à payer à la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE, [J], [S] de sa demande de paiement au titre des redevances à compter de l’année 2020 ;
DEBOUTE, [J], [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, [J], [S] à payer à la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [J], [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 18 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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