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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 27 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EH36
N.A.C. : 30Z
AFFAIRE :, [L], [E] /, [U], [O],, [C], [Z],, [R], [O],, [M], [K], [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [L], [E]
né le 01 Janvier 1958 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
M., [U], [O]
né le 26 Mai 1956 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
M., [C], [Z],, [R], [O]
né le 12 Mars 1950 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
M., [M], [K], [O]
né le 03 Mai 1960 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 30 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat du 1er janvier 2009, M., [Z], [O] a consenti à M., [L], [E] un bail commercial d’une durée de 9 ans, portant sur un local situé à l’arrière d’une maison sis à, [Localité 2], [Adresse 5] pour l’exercice d’une activité de couture, moyennant un loyer annuel de 1800 euros indexé payable en 12 termes de 150 euros.
Le bail s’est tacitement prolongé et dans le dernier état de la relation contractuelle, le loyer a été porté à compter du mois de juillet 2020, à la somme de 220 euros par mois.
Par courrier du 29 septembre 2020, M., [E] a par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès du bailleur le renouvellement de son bail moyennant le loyer mensuel de 220 euros.
Par acte d’huissier du 24 décembre 2020, M., [Z], [O] ayant pour mandataire son fils, [U], [O] a refusé le renouvellement aux conditions proposées, invité M., [E] à libérer les lieux au 30 juin 2021 et indiqué consentir au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par exploit en date du 2 décembre 2022, M, [E] a assigné M., [Z], [O] devant le tribunal judiciaire d’Albi en nullité de l’acte de refus de renouvellement du bail commercial.
M., [Z], [O] est décédé le 23 octobre 2024, ses ayants droits sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal a :
— débouté M., [E] de sa demande en nullité de l’acte de refus de renouvellement,
— dit qu’il est dépourvu de titre d’occupation depuis le 30 juin 2021,
— condamné in solidum M, [C], [O], M, [U], [O] et M., [M], [O] en leur qualité d’ayants-droit de M., [Z], [O] au paiement de la somme de 5000 euros à titre d’indemnité d’éviction
— dit que M., [E] a droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction
— dit qu’une fois perçue l’indemnité d’éviction M., [E] devra quitter les lieux
— ordonné à défaut son expulsion
— condamné M., [E] au paiement d’une indemnité d’occupation de 220 euros par mois jusqu’à son départ effectif.
M., [E] a relevé appel de cette décision. L’affaire est pendante devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Par actes des 7,21 et 28 juillet 2025, M, [E] a fait assigner MM, [U],, [M] et, [C], [O] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, M., [E] a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les consorts, [O] ont déposé des conclusions de radiation de l’appel, l’incident devant être appelé devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 12 mars 2026.
Par exploit en date du 2 janvier 2026, M, [E] a fait citer MM, [U],, [M] et, [C], [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi pour solliciter un délai de grâce pour quitter le local commercial jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir et dans la limite d’une année et d’autoriser son maintien dans les lieux.
M., [E] indique qu’il exerce son activité professionnelle depuis plus de 16 ans, qu’il a une clientèle propre de proximité au centre-ville d,'[Localité 2], de sorte qu’un transfert du fonds de commerce n’est pas envisageable. Il reproche à la décision du premier président de s’être placé sur le terrain de la résiliation alors qu’il s’agit du refus de renouvellement et qu’il a inversé la charge de la preuve, la charge de la preuve du caractère transférable de l’activité incombant au bailleur et non au locataire.
Il précise que le tribunal judiciaire a déjà retenu que l’indemnité due serait une indemnité de remplacement, le bailleur ne rapportant pas la preuve que le fonds soit transférable. Il souligne que l’indemnité d’éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce dont il conteste l’évaluation.
Il ajoute que son expulsion provoquera irrémédiablement la perte du fonds de commerce alors qu’il n’a pas d’autre lieu d’exploitation et que son activité est sa seule source de revenus et que même s’il a 67 ans, il entend poursuivre l’exploitation car il a encore un enfant à charge. Il estime dès lors que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et être fondé à solliciter un délai de grâce eu égard à l’expulsion imminente dont il est menacé.
En réplique, les consorts, [O] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de M., [E] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la demande en octroi de délais se heurte à l’exécution provisoire dont est assortie de droit la décision de première instance. Ils précisent avoir réglé l’indemnité d’éviction le 13 juin 2025, de sorte que M., [E] n’a plus le droit de se maintenir dans les lieux.
Ils rappellent que le local commercial litigieux de 20m2 est situé au rez-de-chaussée sans la moindre visibilité pour la chalandise, à l’arrière d’un salon de coiffure sans le moindre accès direct que ce soit en façade ou la voie publique et que M., [E] pourrait louer sans difficulté un autre local dans la même rue. Ils font remarquer qu’il a d’ailleurs posé un panneau publicitaire devant son domicile personnel. Ils ajoutent qu’en outre il est éligible à faire valoir ses droits à la retraite pour être âgé de 67 ans. Ils soulignent que le congé pour reprise il y a près de 5 ans, qu’il a déjà bénéficié de larges délais et qu’ils entendent pour pouvoir régler la succession de leur père mettre en vente le bien immobilier.
L’affaire plaidée à l’audience du 30 janvier 2026 a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le délai de grâce
En application de l’article 510 du code de procédure civile, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. Toutefois, en cas d’urgence la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Au cas particulier, l’indemnité d’éviction ayant été réglée, M., [E] ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux et est donc expulsable. Au regard de l’urgence, il convient de retenir la compétence du juge des référés.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L 412-14 du code du même code précise que :La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La jurisprudence a étendu l’application de ce texte à l’occupant d’un local commercial.
Le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 1 avril 2025 a retenu que le bailleur était fondé à refuser le renouvellement du bail commercial et a fixé l’indemnité d’éviction, rappelé le droit au maintien dans les lieux jusqu’à paiement et l’obligation une fois l’indemnité perçue pour M., [E] de quitter les lieux et dit qu’à défaut l’expulsion peut être poursuivie. Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le premier président de la Cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formé par M., [E] retenant l’absence de conséquences manifestement excessives qu’engendreraient l’expulsion. Son maintien dans les lieux après le paiement de l’indemnité d’éviction caractérise un défaut d’exécution du jugement du 1er avril 2025 et l’expose à un risque possible de radiation de son appel devant le conseiller de la mise en état lors de l’audience du 12 mars 2026.
L’expulsion n’est que la conséquence de la résiliation du bail, laquelle résulte du refus de renouvellement et du maintien dans les lieux du locataire malgré le paiement de l’indemnité d’éviction par les consorts, [O] via le compte CARPA de leur conseil.
Si la charge de la preuve du caractère transférable du fonds de commerce repose au moment de la fixation de l’indemnité d’éviction sur le bailleur et non sur le locataire, il n’en est pas de même pour l’octroi d’un délai de grâce, ou il appartient alors au locataire de démontrer que son relogement ne peut se faire dans des conditions normales. M., [E] fait principalement grief au jugement de ne pas l’avoir suffisamment indemnisé du préjudice que lui cause le refus de renouvellement du bail et d’une indemnité allouée qui ne lui permettrait pas de poursuivre son activité en faisant l’acquisition d’un fond de même nature.
Or, M., [E] qui procède par affirmations, ne démontre pas que sa clientèle soit indissociablement liée à l’emplacement du bail, alors qu’il s’agit d’un local sans accès direct sur la voie publique, situé à l’arrière d’un salon de coiffure avec un accès par un couloir commun avec donc peu de visibilité. Il ne démontre pas davantage de l’impossibilité de transférer son fonds de commerce dans un autre local à proximité avec un loyer similaire. Le panneau publicitaire sur le portail de son domicile personnel témoigne de la mise en place d’autre moyen d’information de la clientèle sur son activité artisanale de travaux de couture et retouches, de sorte qu’un transfert du fonds de commerce y compris à son domicile, n’induit pas nécessairement une perte de clientèle. Par ailleurs, au regard de son âge, M., [E] peut prétendre légitimement faire valoir ses droits à la retraite même s’il ne l’envisage pas.
M., [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens des dispositions de l’article L 412-3 al 1 du code des procédures d’exécution.
De plus, M., [E] a déjà bénéficié de fait d’un large délai puisque le refus de renouvellement de son bail commercial lui a été notifiée le 24 décembre 2020, il y a plus de 5 ans.
Il convient par conséquent de débouter M., [E] de sa demande de délai de grâce.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M., [E] à payer à MM, [C],, [U] et, [M], [O] la somme indivise de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager.
M., [E] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboutons M., [L], [E] de sa demande de délai de grâce.
Condamnons M., [L], [E] à payer à M., [C], [O], M., [U], [O] et M., [M], [O] la somme indivise de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M., [L], [E] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET statuant en la qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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