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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 mars 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/03/2025
à : – Me G. DUCONSEIL
— M. [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : – Me G. DUCONSEIL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64UA
N° de MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V], [H], [K], [S] [T], demeurant [Adresse 3] (TAÏWAN)
représenté par Me Grégoire DUCONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K131
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J] [G] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64UA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 25 avril 2023, [V] [T] a donné à bail à [I] [U] un appartement situé [Adresse 2], 1er étage à droite (ancienne porte palière obstruée).
Par acte de commissaire de justice remis en date du 24 janvier 2025 à étude, [V] [T] a assigné [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— ordonner à [I] [U] de donner accès à l’appartement sis [Adresse 2], 1er étage à droite (ancienne porte palière obstruée), en vue de déposer la gazinière, la hotte et les étagères dans l’appartement susvisé et de procéder à une recherche de fuite, dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé ;
— autoriser, à défaut d’exécution volontaire, [V] [T] à pénétrer dans les lieux en vue de déposer la gazinière, la hotte et les étagères dans l’appartement susvisé et de procéder à une recherche de fuite ;
— condamner [I] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 11 février 2025.
[V] [T], représenté par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[I] [U], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur oralement reprises à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que : « dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Il ressort, enfin, de l’article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’accès aux lieux loués
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 du même code. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Le requérant produit le bail initial reproduisant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 susvisées, le rapport d’intervention du 12 mars 2024, diverses relances du syndicat des copropriétaires par courriel pour solliciter une recherche de fuite dans l’appartement d'[I] [U] au cours de l’année 2024 et un courrier de mise en demeure avisé le 10 janvier 2025 à [I] [U]. Ce courrier précise la nature de l’intervention qui doit avoir lieu dans le logement, la dépose du mobilier de la cuisine et informe, également, [I] [U] du nom de l’entreprise qui interviendrait et le numéro de téléphone pour convenir d’un rendez-vous. Cette mise en demeure est restée vaine.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une fuite d’eau a été décelée dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 1]. La recherche de fuite de l’entreprise DOMANGE du 12 mars 2024 conclut à l’impossibilité de vérifier si la fuite provient de l’appartement d'[I] [U] en raison du doublage du mur de sa cuisine et de la nécessité de déposer la gazinière, la hotte et les étagères pour accéder aux tuyauteries.
Or, ce logement se trouvant au 1er étage, soit directement au-dessus des parties communes, il apparaît nécessaire de procéder à une recherche de fuite dans cet appartement.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a, donc, fait valoir aucun élément permettant de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation locative.
Dans ces conditions, il apparaît que [V] [T] se trouve dans l’impossibilité d’accéder aux lieux occupés par [I] [U] aux fins de la recherche de fuite et, si besoin, de la réparation de cette dernière.
L’urgence de la situation est manifeste, la fuite d’eau continue au niveau des parties communes de l’immeuble, situées sous le logement de [I] [U], comme cela résulte des relances courriels envoyées par le syndicat des copropriétaires à [V] [T].
En conséquent, il convient d’enjoindre à [I] [U] de laisser le libre accès de l’appartement à [V] [T] et aux entreprises mandatées par lui, afin qu’ils procèdent à la dépose de la gazinière, la hotte et les étagères dans l’appartement et à la recherche de fuite.
À défaut pour [I] [U] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, [V] [T] et les entreprises mandatées par lui seront autorisés à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la dépose de la gazinière, la hotte et les étagères dans l’appartement et à la recherche de fuite, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [U], partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
[I] [U] sera condamné à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ENJOIGNONS à [I] [U] de laisser le libre accès au logement qu’il loue au [Adresse 2], 1er étage à droite (ancienne porte palière obstruée), à [V] [T] assisté de toute entreprise de son choix, aux fins de
réaliser dans le logement à la dépose de la gazinière, la hotte et les étagères dans l’appartement et à la recherche de fuite et ce, dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
À DEFAUT pour [I] [U] de déférer à cette injonction dans le délai susvisé, AUTORISONS [V] [T] et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans les lieux loués, en recourant à un serrurier, autant de fois que nécessaire pour la dépose de la gazinière, la hotte et les étagères dans l’appartement et à la recherche de fuite, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS [I] [U] à payer à [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [I] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64UA
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