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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00104
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00509 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3G7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
C/O Mme [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°43472616851100 signé électroniquement le 20 janvier 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [L] [M] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure du 1er mars 2024 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander de :
— à titre principal, constater que la délivrance de l’assignation a emporté déchéance du terme,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause,condamner M. [L] [M] à lui payer les sommes de :4 672,99 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,79% à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement, à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire,329,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
L’assignation destinée à M. [L] [M] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 7 février 2023, que l’assignation du 3 mars 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA BPCE FINANCEMENT est irrecevable, comme étant forclose.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA BPCE FINANCEMENT sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du contrat de crédit renouvelable n°43472616851100 souscrit le 20 janvier 2022 par M. [L] [M], comme étant forclose,
CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMET aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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