Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 13 janv. 2026, n° 25/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [Y] [X],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/01/2026
N° RG 25/02703 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE37 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [K] [E] [F],
Mme [O] [H] [R] épouse [F]
Grosses : 2
Me Julie MASDEU
Notifications : 2
M. [K] [E] [F] (LRAR),
Mme [O] [H] [R] épouse [F] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Julie MASDEU
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [K] [E] [F],
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [O] [H] [R] épouse [F],
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 4 août 2025,
Prononce le divorce des époux [L], [H] [R] et [K] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 18] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 19] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2025;
Constate que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [I] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19] (63),
— [B] [F], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19] (63).
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— tant que la mère ne dispose pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants, la résidence habituelle sera fixée au domicile du père, avec, pour madame [R] pendant cette période temporaire, d’un droit de visite et d’hébergement déterminé amiablement entre les parents et en cas de difficulté, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances selon ses possiblités d’accueil,
— dès que madame [R] disposera d’un logement adapté, la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire du dimanche soir au dimanche soir suivant, semaines paires au père et semaines impaires à la mère, le père effectuant tous les trajets, ainsi que pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noël, lors desquelles les enfants seront avec la mère la 1ère semaine les années impaires et la 2ème semaine les années paires et inversement pour le père,
— concernant les grandes vacances, elles seront partagées par moitié entre les parents, par quarts ou par quinzaines, avec une alternance uniquement en juillet à savoir 1ère quinzaine au père et 2ème quinzaine à la mère en année paire et inversement en année impaire, étant précisé que pour le mois d’août, les enfants seront chaque année la première quinzaine du mois d’août avec le père et 2ème quinzaine à la mère, sans alternance, sauf meilleur accord amiable,
— étant par ailleurs précisé que les trajets seront à la charge du père tant que la mère n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’elle n’a pas acquis un moyen de locomotion ;
Tant que la résidence des enfants sera temporairement fixée chez le père,
Fixe à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la contribution mensuelle de madame [L] [R] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soit CENT VINGT CINQ EUROS (125 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à monsieur ; l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [17]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €euros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
Dès que la résidence en alternance sera mise en place,
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les frais de scolarité et les activités extra-scolaires seront répartis par moitié entre les parents sauf les frais de transports scolaires des enfants qui seront pris en charge par la mère, sur les périodes de résidence au domicile maternel ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant les enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Constate l’accord des parents pour que les prestations et allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient partagés entre les parents ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Construction ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Instance ·
- Assignation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Procédure participative ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Terme ·
- Désistement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Resistance abusive ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Devis ·
- Réalisation ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Procès verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Impôt
- Adresses ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Prêt
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indexation ·
- Date ·
- Règlement ·
- Conjoint ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Fonds de commerce ·
- Délai ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Prêt immobilier ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Dominique ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Accord ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.