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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/06397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame BERKANI, Greffier lors des débats
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Mme [O] [R]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06397 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] [M] [R] veuve [D]
née le 07 Février 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 07 Avril 1986 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 20 juin 2023, Madame [O] [R] veuve [D] a donné à bail à Monsieur [I] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le 25 juillet 2024, Madame [O] [R] veuve [D] a fait délivrer à Monsieur [I] [Y] un commandement de payer la somme de 1.571,77 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 1er octobre 2024, Madame [O] [R] veuve [D] a attrait Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;dire et juger que Monsieur [I] [Y] est occupant sans droit ni titre de son logement ;ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :3.007,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, soit 631,35 euros outre 50,65 euros de provisions pour charges, avec indexation, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, notamment les mesures conservatoires éventuellement prises.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée en raison de la grève du greffe, et plaidée le 6 mars 2025.
Madame [R], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 7.553,71 euros au 28 février 2025. Elle a expliqué que Monsieur [Y] lui a donné un congé en mains propres le 1er février 2025, mais sans remettre toutes les clés du logement. Elle a en outre constaté des dégradations locatives mais renonce à solliciter le remboursement des frais de réparation dans le cadre de la présente instance, cette demande nouvelle n’ayant pas été signifiée à Monsieur [Y].
Cité à étude, Monsieur [I] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [Y] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [R].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 octobre 2024 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, bailleur personne privée, Madame [R] se trouve dispensée des formalités prévues aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses effets
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Madame [R] verse aux débats un bail conclu le 20 juin 2023 avec Monsieur [I] [Y], qui contient une clause résolutoire prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.571,77 euros.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans le délai des deux mois imparti, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 septembre 2024.
Il subsiste ensuite une période d’occupation sans droit ni titre pour laquelle une indemnité d’occupation peut valablement être demandée.
En effet, afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 25 septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
La restitution des locaux a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre les lieux. Elle se distingue du simple fait consistant, pour le locataire, à quitter matériellement le logement et est généralement symbolisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire. La restitution des clés ne vaut libération que pour autant que le locataire établit que les clés ont été remises, sinon au bailleur en personne, du moins à un mandataire dûment habilité à les recevoir.
Madame [R] produit un courrier de résiliation du locataire, réceptionné en mains propres le 1er février 2025, qu’elle a signé et qui indique « je vous informe que je vous remets ce jour, 01/02/2025, les clés du logement en main propre ».
Madame [R] indique cependant que Monsieur [Y] n’a pas remis l’ensemble des clés du logement, ayant conservé un jeu de clés ainsi que celle de la boîte aux lettres.
Or en l’absence d’état des lieux et de sortie, aucune pièce du dossier ne permet d’établir le nombre de jeux de clés remis au locataire et restitués par ce dernier.
Le courrier du locataire constitue une décharge, signée sans réserve par Madame [R], et se rapportant à la remise de clés.
Madame [R] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Y] n’a pas restitué les locaux le 1er février 2025.
Toutefois, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de la résiliation du bail soit par l’effet d’une résiliation amiable soit par l’acquisition de la clause résolutoire, ce qu’il conviendra de constater. La reprise des lieux par la propriétaire sera ordonnée.
Monsieur [Y] n’occupant plus les locaux depuis le 1er février 2025, l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique est une mesure inutile, et l’obligation de payer une indemnité d’occupation est sérieusement contestable.
Par conséquent, les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur la dette locative
L’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce Monsieur [Y] est redevable des loyers et charges jusqu’au 25 septembre 2024, et d’indemnités d’occupation jusqu’au 1er février 2025.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte au 28 février 2025, qu’il restait devoir un montant de 7.553,71 euros au titre du solde locatif.
Il convient de déduire du décompte un montant global de 409,31 euros de frais de procédure. La demande de remboursement d’une somme de 1.210 euros de frais de garde du coffre de volet, sera également rejetée comme ne relevant pas de la dette locative et n’ayant pas été notifiée à Monsieur [Y] dans l’acte introductif d’instance.
La dette locative n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5.252,40 euros comptes arrêtés au 1er février 2025, date de remise des clés.
Monsieur [Y] qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette, ni preuve de sa libération.
Il sera condamné à verser à Madame [R], à titre provisionnel, la somme en principal de 5.252,40 euros en paiement du solde locatif arrêté au 1er février 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des diligences engagées par Madame [R], Monsieur [Y] sera condamné à lui payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 20 juin 2023, entre Madame [O] [R] veuve [D] et Monsieur [I] [Y], portant sur un appartement situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS la reprise des lieux par Madame [O] [R] veuve [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [O] [R] veuve [D], à titre provisionnel, une somme de 5.252,40 euros en paiement du solde locatif arrêté au 1er février 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] à verser à Madame [O] [R] veuve [D] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président,
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