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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 24/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société coopérative de crédit immatriculée au, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGFH
Minute N°
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
Maître [O] [X]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
Maître Alan COADOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
société coopérative de crédit immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 309 410 405, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Le 05 novembre 2007 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à monsieur [V] [K] et madame [G] [F] un prêt immobilier d’un montant de 144.220 euros, remboursable en 300 mensualités de 1041,11 euros et 1059,28 euros, correspondant à l’amortissement du capital et au paiement des intérêts au taux de 5,12%.
Expliquant que depuis le 21 février 2023, monsieur [K] et madame [F] n’avaient plus régulièrement payé les échéances de ce prêt, les différentes mises en demeure étant restées vaines, la Caisse de Crédit Mutuel de Coray les a assignés devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 11 octobre 2024 aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de :
85 925,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % à compter du 30 juillet 2024, au titre du prêt immobilier qu’elle leur a consenti le 5 novembre 2007,5 834,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur cette assignation les consorts [K] et [F] ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs pièces et conclusions.
Par conclusions d’incident en date du 17 avril 2025, monsieur [V] [K] et madame [G] [F] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la contestation du redressement fiscal dont la SARL Primot, leur société, ferait l’objet.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2025 le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée, au motif que monsieur [V] [K] et madame [G] [F] ne justifiaient nullement du redressement fiscal dont la société SARL Primo, dont ils sont associés, serait l’objet.
Par ailleurs, le Juge constatait qu’ils ne démontraient pas en quoi la contestation de ce redressement fiscal était déterminante pour l’issue de l’action en remboursement du prêt immobilier que leur avait consenti la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 18 novembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le06 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au visa des dispositions de l’ article L313-1 du code de la consommation, a présenté les demandes suivantes :
DEBOUTER monsieur [K] et madame [F] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement monsieur [V] [K] et madame [G] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de :
— 84.793,16 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,12 % à compter du 01/02/2025 jusqu’au paiement
— 5.839,43 euros outre intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au paiement
CONDAMNER in solidum monsieur [V] [K] et madame [G] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER monsieur [V] [K] et madame [G] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des entiers émoluments dus à l’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement, en application du décret n° 2016-230 du 26/02/2016.
***
En défense
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, les consorts [K] – [F] demandent à la juridiction de :
JUGER que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne peut prétendre à une somme supérieure à 67 274.6 euros ;
Partant JUGER que monsieur [V] [K] et madame [G] [F] ne régleront qu’une somme de 67 274.6 euros au titre du solde du prêt;
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
ACCORDER à monsieur [V] [K] et madame [G] [F] un délai de grâce dans la limite de deux années ;
ACCORDER à monsieur [V] [K] et madame [G] [F] le droit de se libérer de leur dette par un versement de 100 euros sur 23 mois et le solde le 24 ème mois ;
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au paiement à monsieur [V] [K] et madame [G] [F] d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION
SUR LE BIEN FONDÉ DE LA CRÉANCE
— Sur la créance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En conséquence, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance lorsque celle-ci est contestée.
Enfin aux termes de l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur doit prouver qu’il a bien exécuté préalablement sa propre obligation de remise des fonds. (Cf Cass. 1re civ., 14 janvier 2010, nº 08-13.160)
En l’espèce, il est constant que le 05 novembre 2007 par contrat sous seing privé, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à monsieur [V] [K] et madame [G] [F] un prêt immobilier d’un montant de 144 220 euros euros remboursable en 300 mensualités. L’offre produite au débat signée les 4 et 5 novembre 2007 par les deux cocontractants ne souffre d’aucune irrégularité.
La remise des fonds n’est pas contestée.
Le 22 mai 2024, en l’absence de paiement et de toute proposition de règlement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a constaté la déchéance du terme. La banque justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure à ses clients en suite des impayés répétés des mensualités, ainsi que du courrier de déchéance du terme en date du 22 mai 2024.
Le principe de la créance réclamée par la banque est établi et n’est pas contesté par les emprunteurs.
En revanche, les parties s’opposent sur le quantum restant dû au titre de ce prêt immobilier. Il appartient au débiteur d’apporter la preuve qu’il s’est libéré de l’emprunt qu’il a contracté. (Cf : Cass. 1re civ., 6 juin 1990, nº 88-13.341)
— Sur le quantum de la créance de la banque
La défaillance de consorts [K] – [F] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de février 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Le capital restant dû à cette date, après déduction de ces règlements, s’élevait à la somme de 80 371,66 euros. A cette somme, ont été rajoutés les intérêts contractuels, de contentieux ainsi que les assurances, soit un total arrêté au 29 juillet 2024 de 5 553,41 euros, outre l’indemnité d’exigibilité.
Le décompte produit par la banque et contre lequel aucune pièce n’est produite par les défendeurs, démontre qu’à la date de la déchéance du terme les versements en retard effectués par les emprunteurs avaient été pris en compte et déduits de la créance. Le tableau d’amortissement transmis a donc vocation à établir le montant de la créance de la banque.
Tenant compte des versements opérés par l’assureur Suravenir le montant de la créance en principal et intérêts arrêté au mois de janvier 2025 s’élève donc à la somme de 84 793,16 euros.
La banque peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance des emprunteurs, au 01 février 2025 d’un montant de 84793,16 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,12% l’an jusqu’à complet paiement.
La banque sollicite également la somme de 5 839,43€ au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée. Cette indemnité n’est pas discutée par les défendeurs. En conséquence monsieur [V] [K] et madame [G] [F] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au paiement.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Les consorts [K] -[F] expliquent, qu’une fois la procédure en cours avec les services fiscaux terminée, ils seront à même d’honorer leur dette vis à vis de la banque. Ils précisent que les montants qui leur sont réclamés par l’administration fiscale sont erronés et donc ils sollicitent un délai de grâce de 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article 1314-5 du code civil.
*
La banque s’oppose à la demande, expliquant qu’aucune pièce n’est versée au débat pour justifier la demande de délais sollicités.
**
Ces délais de grâce obéissent aux conditions posées par l’article 1343-5 du code civil (et non pas par l’article 1314-5 du code civil ), selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Pour prétendre à l’octroi de délais au sens des articles précités, le débiteur doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu’une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
En l’espèce, les consorts [K] – [F] n’ont produit aucun élément puisqu’ils n’ont versé aucune pièce au débat, même pas celles qui auraient permis à la juridiction de connaître leurs situations professionnelle et financière actuelles, étant par ailleurs relevé que madame [F] a été en arrêt maladie courant de l’année 2024.
La proposition d’apurer la dette sur 24 mois à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois puis le solde sur le 24è mois n’est pas de nature à apurer significativement la somme due au terme de 23 mois et à conduire, à l’issue des deux années imposées par les textes, à une situation régularisée.
Le délai de grâce sollicité n’aurait à l’évidence pour incidence que de retarder l’exigibilité de la majeure partie de la dette, sans aucune garantie pour le créancier de recouvrer celle ci à l’issue du délai accordé.
Il y a donc lieu de débouter les consorts [K] -[F] de leur demande de délais.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les consorts [K] – [F] qui succombent en leurs demandes seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. Ces dépens comprennent les frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier, mais n’incluent pas les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui sont à la charge du créancier conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que monsieur [V] [K] et madame [G] [F] seront tenus in solidum au paiement de la somme de 1200 euros à ce titre.
La demande formée à ce titre par monsieur [V] [K] et madame [G] [F] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit ; le seul fait de considérer que le paiement immédiat des sommes dues serait de nature à obérer leurs facultés financières leur permettant d’interjeter appel de la présente décision n’est pas suffisant pour écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, collégialement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum monsieur [V] [K] et madame [G] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme en principal et intérêts arrêtée au 01 février 2025 de 84 793,16 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,12% l’an jusqu’à complet paiement;
Condamne in solidum monsieur [V] [K] et madame [G] [F] au paiement de la somme de 5 839,43 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité, outre intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au paiement;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette toute autre demande des parties;
Condamne in solidum monsieur [V] [K] et madame [G] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au titre des droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret nº 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice qui seront supportés dans les conditions fixées par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum monsieur [V] [K] et madame [G] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles;
Déboute monsieur [V] [K] et madame [G] [F] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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