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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 mars 2025, n° 19/08045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Gaetjens, vestiaire D215
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Bousseau, vestiaire R231
— Maître Trouflaut, vestiaire D1214
— Maître Benoit, vestiaire P166
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 19/08045 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQHV4
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2019
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société GLOCK GMBH
[Adresse 9]
[Localité 6] (AUTRICHE)
représentée par Maître Kay GAETJENS de la SELARL GAETJENS & SABER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0215
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION D’ARMES ET DE MUNITIONS – SIDAM
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0231
S.A.R.L. SODECO NEW
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1214 et par Maître Thierry BURKARD, avocat au barreau de Mulhouse
Décision du 05 Mars 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/08045 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQHV4
Société [U] SRL
[Adresse 12]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Maître Anne-Cécile BENOIT de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0166
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Glock GmbH, de droit autrichien, fabrique et commercialise des armes, dont les pistolets Glock 17 et Glock 26 ou G17 et G26. Elle est titulaire de plusieurs marques.
À la demande de la société Glock, des retenues douanières ont été opérées par la direction régionale des douanes de [Localité 10] (BSI [Localité 10] Nord) en juin 2019, sur des armes suspectées de contrefaire les marques Glock, concernant quatre armureries et leur fournisseur, les produits argués de contrefaçon provenant de la société [U].
La société Glock a par actes des 29 juin, 1er et 2 juillet 2019 fait assigner devant ce tribunal, les sociétés [U] S.R.L., Sidam et Sodeco New en contrefaçon de marques et parasitisme.
Saisi par la société [U], le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 novembre 2020 a :- rejeté l’exception d’incompétence territoriale invoquée
— renvoyé l’affaire à la mise en état
— condamné la société [U] à payer 2000 euros à la société Glock en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture des débats a été rendue le 1er juin 2021, révoquée le 21 octobre 2021, suite à l’annulation de la marque tridimensionnelle qui servait de fondement à l’action principale en contrefaçon par un arrêt du 7 septembre 2021 de la cour d’appel de [Localité 11].
Une seconde ordonnance de clôture, rendue le 7 avril 2022, a été révoquée par jugement du 27 octobre 2022 à la suite du pourvoi formé par la société Glock contre l’arrêt précédent, lequel a également ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Après arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 rejetant le pourvoi, le juge de la mise en état a ordonné la reprise de l’instance le 29 juin 2023.
À la suite des derniers échanges de conclusions entre les parties, l’instruction a été close par ordonnance du 7 mars 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 pour être plaidée. Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, sans qu’une médiation ne puisse s’en suivre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la société Glock demande au tribunal de :- condamner à leur payer, à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, pour actes de parasitisme :
> 50 000 euros à la charge des sociétés Sidam et Sodeco New
> 100 000 euros à la charge de la société [U]
— ordonner la publication, aux frais in solidum des sociétés défenderesses, du jugement qui condamnerait celles-ci, dans trois revues papier ou paraissant en ligne, à son choix, dans la limite de 30 000 euros, ainsi que sur chacun de leur site internet respectif
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner les sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de 15 000 euros à la charge des sociétés Sidam et Sodeco New et 15 000 euros à la charge de la société [U]
— condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Glock fait valoir que :- les défenderesses ont offert à la vente sur internet sous la dénomination [Localité 8] 17 et Mini [Localité 8] 26 des reproductions de ses produits G17 et G26 et poursuivent cette vente, en particulier, s’agissant de la société Sodeco New, des pièces détachées
— la présentation des produits de la société [U] sous le terme “[Localité 8]” fait référence à l’appellation de ses produits, “Glock automatic pistol”, internationalement reconnue par les consommateurs de ces produits, entraînant un risque de confusion avec ses propres modèles Glock 17 ou G 17 et Glock 26 ou G 26
— la société Sodeco New présente explicitement les produits [Localité 8] 17 et Mini [Localité 8] 26 comme étant respectivement une réplique du Glock 17 et du Glock 26
— l’ensemble de ces faits caractérise une appropriation indue de la notoriété de ses produits
— la société Glock a accordé des licences de commercialisation pour des produits de haut de gamme déclinant ses modèles en pistolets d’alarme, tandis que les produits vendus par les défenderesses sont des produits de moyenne gamme qui dévalorisent sa notoriété
— le préjudice ne se limite pas aux seules quantités saisies compte-tenu des ventes sur internet opérées par les défenderesses générant un bénéfice important pour celles-ci.
Dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société [U] demande au tribunal de :- déclarer irrecevable la demande de la société Glock fondée sur des actes de parasitisme
— déclarer les demandes de dommages-intérêts de la société Glock infondées
— débouter la société Glock de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Glock à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [U] oppose que :- les actes de reproduction des signes G 17 et G 26 invoqués par la société Glock au soutien de sa demande en parasitisme ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de marques, la rendant irrecevable
— la société [U] ne commercialise pas directement ses produits, mais via des distributeurs
— les produits en cause [U] [Localité 8] et [U] mini [Localité 8] ne sont jamais associés aux numéros 17 et 26 des produits invoqués par la société Glock, seule la société Glock entretenant cette confusion, les seuls numéros utilisés étant ceux des calibres 8 ou 9 mm de ses armes
— elle ne saurait être tenue responsable des références et signes utilisées par les distributeurs de ses produits pour les commercialiser, n’ayant aucun pouvoir de contrôle de l’usage de ces termes
— l’appellation “[Localité 8]” qu’elle utilise depuis 1999 renvoie aux prénoms de ses fondateurs, non aux produits de la société Glock, le terme “[Localité 8]” n’évoquant pas dans l’esprit du consommateur moyen “Glock automatic pistol”, lequel n’est utilisé par la demanderesse que depuis 2003 pour se référer à une cartouche
— les termes “Glock” et “[Localité 8]” n’ayant aucune similitude et la lettre G qu’elle utilise pour son sigle [Localité 8] se distinguant du logo Glock incluant une stylisation des lettres G et L, le risque de confusion est inexistant
— subsidiairement, le préjudice invoqué par la demanderesse est injustifié, la saisie douanière à l’origine de l’instance ayant été opérée en juillet 2019, soit à une date à laquelle la société Glock ne commercialisait aucune arme à blanc, outre qu’elle a alors cessé toute commercialisation de ses produits litigieux en France, et ayant porté sur 34 produits portant le préjudice potentiel à 146,30 euros.
Elle ne répond pas ni à la demande de garantie, ni au moyen en fait présentés par la société Sodeco New.
Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société Sidam demande au tribunal de débouter la société Glock de ses demandes et la condamner à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sidam objecte que :- l’origine du litige trouve sa source dans le changement de stratégie de la demanderesse qui a investi seulement à partir de 2017 le marché des armes d’alarme et des répliques, tandis qu’elle avait laissé ce marché prospérer pendant près de trente ans
— les faits d’usage des signes “G 17” et “G 26” qui lui sont reprochés par la demanderesse sont inexistants, ayant seulement fait usage du terme banal “[Localité 8]”, reprenant le nom donné par la société [U] à son produit
— la retenue douanière a porté sur 65 pièces.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2024, la société Sodeco New demande au tribunal de :- débouter la société Glock de toutes ses fins et prétentions au titre de la concurrence déloyale alléguée
— subsidiairement, condamner la société [U] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
— en tout état de cause condamner la société Glock à lui payer 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son avocat.
La société Sodeco New considère que :- l’action en concurrence déloyale ne saurait être un substitut à l’action en contrefaçon, la demanderesse n’invoquant aucun fait distinct d’actes de contrefaçon
— les reproductions d’armes qu’elle a commercialisées ne sauraient se confondre avec les armes à feu commercialisées par la demanderesse, ne s’adressant pas à la même clientèle, outre que l’expression “réplique du Glock …” est très répandue pour décrire des armes de poing non soumises à déclaration
— elle n’est pas distributrice de la société [U], qui n’est que son fournisseur, avec laquelle a réalisé un chiffre d’affaires de 1831,67 euros en 2019, puis nul en 2020, 2021 et 2022, puis de 3649,20 euros en 2023, en sorte que le préjudice invoqué par la demanderesse ne repose sur aucune réalité
— à titre subsidiaire, à supposer les termes litigieux fautifs, elle a été considérée à tort comme un revendeur agréé de la société [U] en raison des mentions portées sur le site internet de cette dernière, en sorte que sa garantie lui est due.
MOTIVATION
1 – Sur la demande en parasitisme
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), à tout le moins, d’établir la notoriété, les investissements ou efforts particuliers qu’il prétend être parasités (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 et Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).
Au cas présent, la société Glock bénéficie d’une notoriété certaine et d’une réputation internationale, en particulier pour les modèles Glock 17, produit depuis 1982 et présenté par la presse spécialisée comme une “arme révolutionnaire”, Glock 26, présenté comme “la version subcompacte du Glock 17”, qui est commercialisé depuis 2002 et elle a créé le calibre .45 [Localité 8] en 2003 (ses pièce n° 1, 2, 3, 17 et 21).
1.1 – S’agissant des actes imputés à la société [U]
La société [U] utilise les signes “[Localité 8]” et “Mini [Localité 8]” sur son catalogue et son site internet , pour désigner ses produits. Ceux-ci sont respectivement présentées comme des “répliques” ou “copies” du Glock 17 et du Glock 26 par un expert en armes et plusieurs sites spécialisés sur les armes (pièces Glock n° 15-1, 15-2, 17 et 21, pièces Sodeco New n° 11 et 15).
Le mot “[Localité 8]” qui est l’acronyme de “Glock Automatic Pistol” renvoie notamment au calibre “.45 [Localité 8]” créé par la société Glock et est connu du consommateur d’armes de poing ou d’alarme comme renvoyant nécessairement aux produits de la société Glock GmbH, selon un expert en armes et deux articles de presse spécialisée (pièces Glock n° 21, 31 et 32). Dès lors, le fait que “[Localité 8]” renverrait aux prénoms des membres de la sociétés [U] est inopérant, outre que la seule pièce versée à ce titre par la société [U] ne mentionne pas l’association de ces prénoms comme référence aux produits qu’elle commercialise (pièce [U] n° 13).
Ainsi, l’emploi des termes “[Localité 8]” et “Mini [Localité 8]” renvoie aux codes évocateurs de la société Glock GmbH et de ses produits, de sorte que cet usage caractérise la volonté de la société [U] de se placer dans le sillage de la société Glock pour bénéficier sans rien dépenser de la notoriété acquise par ses produits.
En conséquence, ces usages de la société [U] constituent une faute de parasitisme.
1.2 – S’agissant des actes imputés à la société Sidam
La société Sidam figure parmi les distributeurs en France de la société [U] (pièce Glock n° 15). Elle utilise les signes “[Localité 8]” et “Mini [Localité 8]” sur son catalogue 2018/2019 pour désigner les produits [U] qu’elle distribue, le terme “[Localité 8]” renvoyant nécessairement au sigle de l’expression “Glock Automatic Pistol” comme précédemment établi (pièce Glock n° 19, 21, 31 et 32).
Ces désignations ne peuvent être considérées comme de simples illustrations. Elles permettent, au contraire, à la société Sidam de bénéficier de la notoriété des produits Glock 17 et Glock 26 de la société Glock pour promouvoir ses propres produits, sans en exposer les investissements correspondants (pièces Glock n° 1, 2, 3, 17 et 21).
Ainsi est caratérisée la volonté de la société Sidam de se placer fautivement dans le sillage de la société Glock, caractérisant un parasitisme.
1.3 – S’agissant des actes imputés à la société Sodeco New
La société Sodeco New s’est s’approvisionnée en produits de la société [U] pour les revendre sous les dénominations “[Localité 8]” et “Mini [Localité 8]” sur ses catalogues d’avril, juin et août 2019, et son site internet , le sigle “[Localité 8]” renvoyant nécessairement à “Glock Automatic Pistol” comme précédemment démontré (pièces Sodeco New n° 3, 5, 14a, 14b, 14c et pièce Glock n° 18). De plus, les produits commercialisés par la société Sodeco New sont explicitement présentés sur son site internet comme des répliques des produits Glock 17 et glock 26 de la société Glock (pièce Glock n° 18).
La société Sodeco New s’est ainsi, également, placée dans sillage de la société Glcok afin de tirer indûment profit de la notoriété de ses produits Glock 17 et Glock 26, caractérisant une faute de parasitisme.
2 – Sur les mesures réparatrices
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
En l’occurrence, la retenue douanière opérée le 20 juin 2019 a porté sur 59 modèles de répliques de pistolet Glock 17 et Glock 26, référencés “[Localité 8]” et “MiniGAP” et 7 chargeurs, produits par la société [U] (pièces Glock n° 10, 13 et 14).
La société [U] a poursuivi les ventes de ses modèles “[Localité 8]” et “Mini [Localité 8]” jusqu’au 25 février 2021 à tout le moins, non jusqu’en juillet 2019 comme elle le prétend (pièce Glock n° 30-1 et 30-2).
Le catalogue 2018/2019 de la société Sidam établit que les produits “[Localité 8]” étaient vendus 100 euros et les produits “Mini [Localité 8]” 80 euros au public (pièce Glock n° 19). Le produit “Mini [Localité 8]” lui a été acheté par la société Sodeco New 25 euros en septembre 2017, 33 euros en avril 2018 (pièces Sodeco New n° 1 et 2). Le produit “[Localité 8]” lui a été acheté par cette même société 43 euros en janvier 2003 (pièce Sodeco New n° 3).
La société Sodeco New produit des factures d’achat des produits “[Localité 8]” et “Mini [Localité 8]” de la société [U] acquis auprès d’intermédiaires entre juin 2001 et avril 2018, directement auprès de celle-ci en avril 2023, ainsi qu’un extrait de sa comptabilité montrant qu’elle a vendu 28 de ces modèles entre janvier et août 2019 pour 1831,67 euros (ses pièces 1 à 5 et 5a).
Il résulte de l’ensemble que la société [U] sera condamnée à payer 6000 euros à la société Glock en réparation du préjudice causé par ses actes de parasitisme. Les sociétés Sidam et Sodeco New seront condamnées à indemniser à hauteur de 3000 euros chacune le préjudice causé à la société Glock par leurs actes de parasitisme.
La demande de la société Glock en publication sera rejetée, le préjudice étant intégralement réparé par les indemnités allouées.
3 – Sur la demande reconventionnelle
La société Sodeco New invoque, au soutien de sa demande de garantie de la société [U], une faute tirée de sa désignation en qualité de revendeur (traduction du tribunal de “dealer” – pièce Glock n° 38) sur le site internet de la société [U].
Toutefois, à supposer que ce fait soit fautif, la société Sodeco New ne démontre pas en quoi il lui aurait causé un préjudice, dès lors que ce fait est étranger aux faits pour lesquels sa responsabilité a été retenue.
La demande en garantie de la société Sodeco New sera, en conséquence, rejetée.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés [U], Sidam et Sodeco New, parties perdantes à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées à payer chacune 5000 euros à la société Glock à ce titre.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date des assignations, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L’exécution provisoire sera ordonnée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société [U] S.R.L. à payer 6000 euros à la société Glock GmbH à titre de dommages et intérêts en réparation de ses actes de parasitisme ;
Condamne la société Sidam à payer 3000 euros à la société Glock GmbH à titre de dommages et intérêts en réparation de ses actes de parasitisme ;
Condamne la société Sodeco New à payer 3000 euros à la société Glock GmbH à titre de dommages et intérêts en réparation de ses actes de parasitisme ;
Rejette le surplus des demandes de la société Glock GmbH en indemnisation et en publication ;
Déboute la société Sodéco New de sa demande en garantie contre la société [U] S.R.L. ;
Condamne les sociétés [U] S.R.L., Sidam et Sodeco New aux dépens;
Condamne les sociétés [U] S.R.L., Sidam et Sodeco New à payer 5000 euros chacune à la société Glock GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 05 mars 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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