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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 AVRIL 2025
N° RG 24/01594 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOAN
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [N] [Y] C/ S.A.S. VOB AUTOMOBILES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y], né le 6 janvier 1972 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent Jarnoux-Davalon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 406
DEFENDERESSE
S.A.S. VOB AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 800 083 073, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocats Me Maud Pavard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 10, Me Isabelle Gimonet, avocat au barreau de Paris
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [N] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque Jeep modèle wrangler, immatriculé [Immatriculation 6], qu’il a acheté d’occasion le 2 janvier 2023 auprès de la société Vob Automobiles.
En janvier 2024, Monsieur [N] [Y] a fait procéder à un contrôle technique en vue de revendre le véhicule, lequel a révélé diverses défaillances majeures et mineures.
Par courrier en date du 19 février 2024, Monsieur [N] [Y] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société Vob Automobiles.
Par courrier en date du 8 mars 2024, la société Vob Automobiles a refusé l’annulation de la vente mais a proposé de procéder aux modifications nécessaires, ce que Monsieur [N] [Y] a refusé.
Une expertise amiable a été diligentée le 3 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la société Vob Automobiles en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, a été ordonné le renvoi au 13 mars 2025.
Lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [N] [Y] maintient ses demandes.
Par conclusions écrites, la société Vob Automobiles conteste les défauts allégués mais ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [N] [Y] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués, tels que relatés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable en date du 2 juillet 2024. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [N] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Vob Automobiles de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 7]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige de marque Jeep modèle wrangler, immatriculé [Immatriculation 6] ;
4° examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ; déterminer le kilométrage réel du véhicule ; rechercher si les griefs invoqués par Monsieur [N] [Y] existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…) ; dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et, le cas échéant, dans quelle mesure ; dire si les vices dont se plaint Monsieur [N] [Y] étaient cachés lors de la vente du véhicule ; donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation ;
5° en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6° donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8° déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
9° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [Y] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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