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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 mai 2026, n° 25/04760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/04760 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YGG
Jugement du 12 Mai 2026
Affaire :
S.A.S. [Adresse 1]
C/
M. [F] [E] représenté par son tuteur : l’Association GRIM, Association GRIM au titre de sa responsabilité civile professionnelle
Copie exécutoire à :
la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 1]
— 421
copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E] représenté par son tuteur : l’Association GRIM
né le 20 Janvier 1940 à [Localité 2] (TUNISIE), domicilié : chez Association GRIM, [Adresse 3]
défaillant
Association GRIM au titre de sa responsabilité civile professionnelle, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2022, le juge des tutelles de [Localité 1] a placé sous tutelle [F] [E] et désigné l’association GRIM en qualité de tutrice aux biens et à la personne pour une durée de 10 ans.
Le 29 janvier 2024, [F] [E], représenté par son tuteur, a conclu un contrat d’hébergement avec la SAS MEDICA France au sein de l’établissement [O] HAMEAU DE LA SOURCE.
Par acte du 5 juin 2025, la SAS [Adresse 1] a fait assigner [F] [E], représenté par son tuteur, l’association GRIM, ainsi que cette dernière « au titre de sa responsabilité civile professionnelle » devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
La résiliation judiciaire du contrat à compter du mois d’avril 2025,Qu’il soit ordonné à [F] [E] de quitter l’établissement dans un délai de six mois à compter de la résiliation,La condamnation in solidum de [F] [E] et de l’association GRIM au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont il aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat à compter du mois de mai 2025,La condamnation in solidum de [F] [E] et de l’association GRIM au paiement de la somme de 46.939,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,La condamnation in solidum de [F] [E] et de l’association GRIM au paiement de la somme de 4.693,91 euros au titre d’une clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,La capitalisation des intérêts,La condamnation in solidum de [F] [E] et de l’association GRIM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Malgré la remise de l’assignation à l’association GRIM à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. Évoquée à l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai suivant par mise à disposition au greffe.
Le 16 avril 2026, le juge a demandé au demandeur de transmettre, via une note en délibéré, ses observations sur la recevabilité des demandes formées par la SAS [O] [C] (RCS [Localité 1] 488 417 155) alors que le contrat d’hébergement a été conclu avec la SAS MEDICA FRANCE (RCS [Localité 3] 341174118) “pour son établissement [O] [C]”.
Le 29 avril 2026, la demanderesse a transmis une note en délibéré au Tribunal, aux termes de laquelle elle sollicite la réouverture des débats pour permettre à la société MEDICA France d’intervenir volontairement.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Qu’en l’espèce, le conseil de la société [Adresse 1] admet, aux termes de ses observations en cours de délibéré, que cette société n’est pas le co-contractant du défendeur ;
Que cet élément ne peut être considéré comme une cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Qu’il ne constitue qu’une cause d’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par [O] [C], faute d’être partie au contrat d’hébergement invoqué au soutien de ses demandes et donc de disposer d’un intérêt à agir ;
Qu’en conséquence, la demande de réouverture des débats sera rejetée et l’ensemble des demandes formées par [O] [C] sera rejeté.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [O] [C], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société [Adresse 1],
CONDAMNE la société [O] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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