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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 20/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBZZ-W-B7E-D5VC
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [M], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Julien VAST, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Michel WALLE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement centre hospitalier de [Localité 12] (ci-après le CH de [Localité 12]) a fait l’objet d’un contrôle externe de la tarification à l’activité (T2A) sur proposition de la commission de contrôle en date du 08 juin 2017, et réalisé sur site du 25 septembre 2017 au 02 novembre 2017.
Le 17 septembre 2018, la [7] (ci-après la [10]) de l’Artois, agissant notamment au nom et pour le compte de la [6] (ci-après la [8]), a dressé au CH de [Localité 12] une notification de payer la somme totale de 353 560,42 euros, en ce compris celle de 7 887,74 euros au titre d’erreurs de facturation relevées s’agissant de la seule caisse précitée, et outre une sous-facturation à hauteur de 14 550,76 euros.
Le CH de Lens a saisi la commission de recours amiable de la [8] par correspondance du 26 novembre 2018, puis a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, suivant requête adressée le 19 février 2019 au greffe de la juridiction.
Par jugement du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 13 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Arras a notamment :
— annulé l’indu relatif à l’insuffisance respiratoire aigüe dans le cadre d’un asthme grave (OGC n°149),
— avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [S] avec pour mission :
— d’examiner les pièces médicales du dossier concernant les dossiers relatifs aux hospitalisations de jour pour injection de toxine botulique (OGC n°364 et 379),
— déterminer la cotation et la facturation adéquates, pour ces injections de toxine botulique chez des patients souffrant d’un spasme hémifacial, notamment entre celle proposée par le centre hospitalier de [Localité 12] et celle proposée par la [6],
— donner toute indication utile sur les cotations des actes effectuées par le centre hospitalier de [Localité 12].
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [K] en remplacement du docteur [S].
Par jugement du 24 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné le remplacement du docteur [K] par le docteur [I] et ce, avec la mission définie par le jugement du 13 octobre 2022.
L’expert a rendu son avis le 03 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience, par conclusions écrites soutenues oralement, le CH de Lens demande au tribunal :
— d’annuler l’indu relatif au OCG n°364 et 379 en ce qu’il est mal fondé,
— de condamner la [8] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [8] demande au tribunal :
— à titre principal de :
— confirmer la décision entreprise par la [11] pour le propre compte de la [8],
— constater le bien-fondé de l’indu notifié le 17 septembre 2018,
— confirmer à hauteur de 684,70 euros l’indu contesté,
— à titre reconventionnel de :
— condamner l’établissement au paiement de cette somme,
— débouter le CH de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les OCG n°364 et 379
L’article 11 de l’arrêt du 19 février 2015, relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnées à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile, applicable au présent litige, prévoit :
« Lorsque le patient est pris en charge moins d’une journée, à l’exception des cas où il est pris en charge dans un service d’urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :
— une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D.6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;
— un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ou une sage-femme ;
— l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient.
Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville ».
Pour la facturation d’un groupe homogène de séjour GHS d’hospitalisation, l’usage d’un produit compris dans la réserve hospitalière ne dispense pas l’établissement de vérifier pour chaque patient si les conditions de facturations figurant dans l’arrêté de prestation sont remplies jour (Cass, 2ème civ, 17 septembre 2015, pourvoi n°14-22.804).
* * *
Il est constant qu’en l’espèce, une expertise médicale a été ordonnée aux fins de déterminer les cotations et les facturations adéquates concernant les actes d’injection de toxine botulique opérés par le CH de [Localité 12] en 2017 (OGC n°364 et 379).
Dans son avis du 03 juin 2025, le docteur [I], expert mandaté par le tribunal, a indiqué : « (…) Ainsi l’injection de toxine botulique ne présentait pas :
— la nécessité d’une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés. En effet les effets indésirables sont très rares et n’apparaissent que plusieurs jours après l’injection. Il n’y a pas de risque potentiel à cette injection faisant nécessité un équipement adapté ;
— il n’y a pas de nécessité à la pratique de l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale ;
— l’injection de toxine botulique ne nécessite en aucun cas l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient.
Les conditions étant cumulatives, il ne peut pas être facturée une hospitalisation de jour.
Le temps de présence des patients est bien inférieur à une hospitalisation à temps partiel de moins d’une journée.
Le CH de [Localité 12] indique avoir facturé une hospitalisation car l’injection est un médicament réservé à l’usage hospitalier. Mais l’article R. 5121-83 modifié par décret n°2017-247 du 27 février 2017 – art 11 version applicable en 2016 ne dispensait pas de vérifier que les conditions d’une hospitalisation étaient réunies (conditions ci-dessus).
La prise en charge des patients donne lieu à une facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent l’acte est le LCLB001. Il n’est pas valorisé. Donc une simple consultation spécialisée devait être facturée pour les deux dossiers référencés ».
Il convient de noter que le docteur [I] a consigné dans son rapport la réponse apportée aux observations du CH de [Localité 12] selon lesquelles il conviendrait de se reporter aux indications de la circulaire DHOS MT2A/MA/GB du 16 mars 2007, : « Maître [F] indique qu’il faut se reporter à la circulaire DHOS MT2A/MA/GB du 16 mars 2007. Or elle est obsolète étant donné qu’il s’agit de se situer en 2016, soit près de 9 ans après. Or il convient de prendre en compte le guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de 2017 applicable à partir du 1er mars 2016, qui guide tout le dossier. Notre argumentaire a été assez développé dans le pré-rapport sur ce point ».
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté.
Le CH de [Localité 12] ne démontre pas, ni ne rapporte la preuve que les OCG n°364 et 379 justifiaient la facturation d’une hospitalisation de jour.
Par conséquent, il convient de débouter le CH de [Localité 12] de son recours, et de le condamner à payer à la [8] la somme de 684,70 euros correspondant à l’indu portant sur les OCG susvisés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CH de [Localité 12], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Le CH de [Localité 12], partie succombante, sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’indu de la [11] du 17 septembre 2018 émis pour le compte de la [9] relatif aux OGC n°364 et 379 concernant l’injection de toxine botulique ;
CONDAMNE le centre hospitalier de [Localité 12] à rembourser à la [8] la somme de 684,70 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 septembre 2018 ;
CONDAMNE le centre hospitalier de [Localité 12] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DÉBOUTE le centre hospitalier de [Localité 12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des articles 34 et 612 du code de procédure civile, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-247 du 27 février 2017
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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