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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES, La CPAM des Alpes Maritimes, La compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D. enregistrée au RCS de [ Localité 12 ] sous le n, Compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D. ,, CPAM DU VAR - Secteur RCT |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 Fe et 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO + 1 CCC BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
EXPERTISE
[I] [G]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D., Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01938
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6YF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D. enregistrée au RCS de [Localité 12] sous le n 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
La CPAM des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
CPAM DU VAR – Secteur RCT
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025, délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [G] expose qu’il a été victime d’un accident le 12 avril 2022 alors qu’il circulait au guidon de son scooter. Il ressort du procès-verbal de constat amiable contradictoire dressé le jour de l’accident, qu’il verse aux débats, qu’il a été percuté par un véhicule automobile Citroën Berlingo qui avait tourné sur sa gauche comme lui à un carrefour et qui l’a percuté avec le rétroviseur gauche sur son côté droit, ce qui a provoqué sa chute ; ce procès-verbal de constat indique que le véhicule impliqué était assuré auprès de « Premium assurance » à [Localité 11] et que Monsieur [I] [G] était assuré auprès de APRIL MOTO-ALLIANZ.
Soutenant qu’il a fallu de nombreuses relances pour que la SA ALLIANZ IARD organise une expertise médicale, confiée au docteur [E], lequel a conclu le 16 février 2023 qu’il n’était pas encore consolidé, et que la provision proposée par l’assurance était insuffisante dès lors qu’il exerce l’activité d’infirmier libéral et qu’il est sans activité depuis plus d’un an, Monsieur [I] [G], par actes d’huissier des 19 et 22 septembre 2023, a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin notamment de voir, au visa de la loi du 5 juillet « 1989 » et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 15.000 €, outre une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance avant dire droit du 23 novembre 2023, le juge des référés a renvoyé l’affaire et invité le demandeur à préciser en quelle qualité il recherchait la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, qui n’avait pas constitué avocat, et à développer les moyens de droit justifiant d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur cette société d’avoir à l’indemniser.
Après réception d’une note en délibéré du conseil du demandeur, dont il a déduit que la SA ALLIANZ IARD était manifestement à la fois l’assureur du demandeur et du véhicule impliqué, le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 janvier 2024, a :
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 10.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice pour le compte de qui il appartiendra,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— déclaré la présente décision commune à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A la suite de cette ordonnance, qui a été exécutée par la SA ALLIANZ IARD, le docteur [E] a de nouveau examiné Monsieur [I] [G] le 26 juin 2024.
Aux termes de son rapport définitif, il retient que celui-ci présentait à la suite de l’accident une fracture du col de M4 de la main droite, déplacée, pluri-fragmentaire avec trait de refend au niveau de la MCP de D4 et une contusion du tibia gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale ambulatoire le jour-même, à type de réduction ostéosynthèse par plaque vissée, suivie d’une immobilisation de la main droite par attelle pendant 4 semaines, et la réalisation de soins et de pansements par IDE, durant 8 semaines en ce qui concerne la jambe, et des soins de kinésithérapie encore en cours au jour de l’expertise. L’expert précise que l’évolution a été marquée par l’apparition d’un phénomène algodystrophique et qu’un arrêt de travail à temps complet a été reconduit jusqu’au 15 septembre 2024. Au jour de l’expertise, la victime se plaint de la persistance de phénomènes douloureux au niveau de la main droite, d’une limitation de l’enroulement, avec flessum des doigts, d’une limitation des ports des charges et d’une baisse de la force de préhension, et de réminiscences régulières des faits ; l’expert retient après examen qu’il présente une petite limitation de D3 et D3 droits, avec gêne aux mouvements en force et une discrète limitation de la flexion palmaire du poignet droit, avec une petite limitation fonctionnelle associée et atteinte douloureuse séquellaire, outre un certain retentissement psychologique.
L’expert fixe la consolidation au 12 avril 2024 et retient les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total le 12 avril 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 13 avril au 13 mai 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 14 mai au 14 juin 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 15 juin 2022 au 12 avril 2024,
— nécessité d’une aide humaine de 1h30 par jour du 13 avril au 13 mai 2022 et de 5 heures par semaine du 14 mai au 14 juin 2022,
— arrêt de travail à temps complet médicalement justifié du 12 avril 2022 au 11 décembre 2023, avec à cette date la possibilité de reprise de l’activité professionnelle antérieure, à temps partiel et uniquement pour la réalisation de certains soins, la réalisation des toilettes et du nursing restant toujours impossible au regard des douleurs décrites,
— souffrances endurées, incluant le retentissement psychologique, évaluées à 3,7/7,
— déficit fonctionnel permanent de 6%,
— préjudice esthétique permanent de 1/7,
— sur le plan professionnel : limitation des efforts physiques importants sollicitant la main droite, tels que soins de nursing ou des toilettes, sans impossibilité totale à l’activité antérieur d’IDE libéral,
— préjudice d’agrément retenu pour la pratique de la moto loisir (reprise impossible du fait des douleurs) une fatigabilité à la pratique de la pétanque et une limitation des efforts de musculation.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 et 18 novembre 2024, Monsieur [I] [G] a de nouveau assigné en référé la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2024 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle afin d’évaluer l’ensemble des préjudices corporel, physiologique et psychologique subis par Monsieur [G] suite l’accident de circulation survenu le 12 avril 2022 et plus particulièrement de fixer la date de consolidation et les conséquences professionnelles dudit accident,
— condamner ALLIANZ à une provision complémentaire qui ne peut être inférieure à 10.000 €,
— condamner ALLIANZ à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il expose en substance qu’il avait acquis en 2019 un fonds libéral infirmier et souscrit un prêt professionnel d’un montant de 12.500 € pour financer cette acquisition, que ce fonds a disparu puisque sa patientèle, qui a besoin de soins réguliers, ne pouvait pas attendre son rétablissement, qu’il continue néanmoins de rembourser son crédit et qu’il n’est toujours pas en état de reprendre son activité, ce qui a été reconnu par une expertise médicale diligentée par SWISSLIFE dans le cadre d’un contrat de prévoyance. Il souligne que la SA ALLIANZ IARD ne lui a transmis aucune proposition d’indemnisation après le dépôt du rapport du docteur [E] et il conteste les conclusions de l’expert concernant sa consolidation, qui n’est toujours pas acquise selon lui dès lors que son algodystrophie est toujours évolutive et qu’il poursuit des soins de kinésithérapie, et concernant l’évaluation des préjudices professionnels. Il soutient en conséquence qu’il a été contraint de saisir de nouveau le juge des référés afin de solliciter une expertise judiciaire et d’obtenir le versement d’une nouvelle provision.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 22 janvier 2025, puis après renvoi à la demande des parties à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [G], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés, au visa des articles 145, 834 et 835 et suivants du code de procédure civile, de :
— décerner acte à la compagnie ALLIANZ de ce qu’elle accepte la désignation d’un médecin expert,
— juger que les frais d’expertise sont à la charge de Monsieur [G],
— fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel à la somme de 1.500 €,
— débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes
La SA ALLIANZ IARD confirme qu’elle intervient bien en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont Monsieur [I] [G] a été victime le 12 avril 2022. Elle souligne qu’elle a respecté les obligations qui lui incombaient en diligentant une expertise médicale amiable et en versant une provision au demandeur. Elle soutient que la créance non contestable de la victime est à ce jour fixée par le rapport du docteur [E] et qu’au regard de ces éléments, le montant de la provision complémentaire doit être ramené à la somme de 1.500 € ; elle sollicite en outre le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
La SA ALLIANZ IARD forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [G] a subi un préjudice corporel à la suite de l’accident et que son droit à indemnisation est entier.
Outre les deux rapports d’expertise du docteur [E], le demandeur verse aux débats, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire :
— le rapport d’expertise médicale du docteur [F] en date du 26 septembre 2022, qui concluait à cette date qu’il était à cette date en incapacité temporaire totale et dans l’impossibilité de reprendre son activité d’infirmier libéral et qu’une date de consolidation pourrait être envisagée trois mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ;
— le rapport d’expertise médicale du docteur [F] en date du 23 février 2024 (ainsi que le courrier d’envoi de ce rapport par SWISSLIFE, assureur prévoyance de Monsieur [I] [G], dont il ressort que le docteur [F] a bien été mandaté par cette dernière), qui retient qu’en l’état de l’algodystrophie apparue secondairement, l’état de santé relève toujours à cette date de l’incapacité temporaire totale, qu’il ne peut pas reprendre son activité d’infirmier libéral, qu’il a une gêne fonctionnelle importante et qu’une reprise même partielle de son travail est inenvisageable, qu’une consolidation pourrait être envisagée dans un délai de six mois et que le taux d’invalidité professionnelle est de 100%, Monsieur [I] [G] étant droitier et la lésion étant au niveau de la main droite, de sorte qu’il ne peut pas pratiquer la toilette des patients ni des gestes fins comme les prises de sang ;
— le courrier du docteur [W], chirurgien de la main ayant pratiqué l’intervention d’ostéosynthèse, en date des 10 juillet 2024, qui indique que le patient présente toujours des douleurs au niveau de la main, probablement en lien avec l’algodystrophie qui semble encore évolutive, et un second courrier en date du 12 décembre 2024, dans lequel le docteur [W] confirme que le patient conserve des séquelles suite à une algodystrophie post-traumatique, que le matériel d’ostéosynthèse n’est pas gênant et qu’une nouvelle intervention pour ablation pourrait réactiver l’algodystrophie ;
— la prescription, le 18 juin 2024, de nouvelles séances de kinésithérapie de la main droite et une attestation de Monsieur [T], kinésithérapeute, en date du 9 décembre 2024, dans laquelle il indique continuer à suivre la rééducation de Monsieur [I] [G] pour son algodystrophie de la main droite (raideur articulaire de tous les doigts et manque de force) ;
— le renouvellement des arrêts de travail jusqu’au 14 décembre 2024, puis jusqu’au 1er avril 2025 ;
— un courrier de SWISSLIFE en date du 27 décembre 2024, confirmant à Monsieur [I] [G] la poursuite du versement d’indemnités journalières au titre du contrat de prévoyance, l’incapacité temporaire totale étant toujours médicalement justifiée au regard des conclusions du docteur [F] ;
— un courrier de la CARPIMKO en date du 7 janvier 2025, confirmant l’attribution d’allocations journalières d’inaptitude totale pour la période du 15 décembre 2024 au 1er avril 2025, d’un montant de 55,44 € par jour à compter du 1er janvier 2025.
Au regard de ces éléments, qui tendent à contredire les conclusions du docteur [E] concernant la date de consolidation et les répercussions professionnelles subies à la suite de l’accident, Monsieur [I] [G] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le droit à indemnisation totale de Monsieur [I] [G] à la suite de l’accident n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD ni d’ailleurs sérieusement contestable au regard des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Au regard des conclusions provisoires du rapport d’expertise amiable du docteur [E] ci-dessus rappelées, qui ne sont pas contestées par la SA ALLIANZ IARD et qui constituent une évaluation a minima des postes de préjudice subis par le demandeur dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, de la provision de 10.000 € d’ores et déjà versée à la suite de la première ordonnance en date du 25 janvier 2024 et des recours susceptibles d’être exercés par les tiers payeurs concernant les postes de préjudice professionnel, il sera alloué à Monsieur [I] [G] une provision complémentaire de 8.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de l’absence totale d’offre d’indemnisation de la part de la SA ALLIANZ IARD postérieurement au dépôt du rapport définitif du docteur [E] il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [G] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [I] [G] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [O] [D]
Expertises Médico-Légales – Médiateur Judiciaire – Médecin Expert National près la Cour de cassation – Médecin Expert près la Cour d’Appel de Rennes, Cour d’Appel Administrative de Bordeaux, Cour Pénale Internationale, Oniam/Cci – Capacité de Pratique Médico-Judiciaire – Diplômé de Réparation Juridique du Dommage Corporel
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02] – Télécopie : [XXXXXXXX01]
Email secrétariat : [Courriel 10]
A charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un chirurgien orthopédique spécialisé dans la main, avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [I] [G], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [I] [G] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [G] une indemnité provisionnelle complémentaire de 8.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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