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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. SIDI BOU |
Texte intégral
N° RG 25/01185 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N° RG 25/01185 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.R.L. SIDI BOU
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SIDI BOU
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 800 868 317, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
N° RG 25/01185 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 83-45217 signé le 3 juillet 2019 par la SARL SIDI BOU et accepté le 19 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, sans autre précision, par la société CLEMSYS, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 45.00 euros TTC réglables trimestriellement.
La SARL SIDI BOU a signé la confirmation de livraison d’une caisse enregistreuse le 3 juillet 2019.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné SARL SIDI BOU devant ce tribunal, par acte délivré le 30 juillet 2024 aux fins de de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL SIDI BOU à lui payer la somme de 486.00 euros au titre des loyers échus et 5.70 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner la SARL SIDI BOU à lui payer la somme de 1890.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SARL SIDI BOU à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 19 février 2021,
— Condamner la SARL SIDI BOU à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, à l’adresse visée dans l’acte introductif d’instance et à ses frais, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— Condamner la SARL SIDI BOU à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL SIDI BOU aux dépens.
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION soutien, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, que les parties sont tenues d’exécuter le contrat. Elle expose avoir, en application des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat de location, été contrainte de résilié par anticipation ledit contrat en l’absence de règlement des loyers depuis le 1er octobre 2020.
La SARL SIDI BOU, assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 11], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL SIDI BOU le 3 juillet 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2755.10 euros TTC auprès de la société CLEMSYS le 16 septembre 2019,
— la lettre recommandée du 7 décembre 2020 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé », valant mise en demeure de payer la somme de 367.05 euros,
— la lettre de résiliation du 19 février 2021 avec accusé de réception sans date de présentation et retourné avec la mention « pli non réclamé valant mise en demeure de payer la somme de 486.00 euros au titre des loyers échus impayés d’octobre 2020 à janvier 2021 outre la somme de 5.70 euros au titre des intérêts courus ainsi que la somme de 1890.00 euros HT à titre d’indemnité de résiliation outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon décompte annexé du 19 février 2021 et de restituer le matériel,
La SARL SIDI BOU ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 486.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 à défaut de date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
-1890.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 30 juillet 2024 à défaut de date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel sera ordonnée aux frais de la SARL SIDI BOU et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires
SARL SIDI BOU, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
SARL SIDI BOU sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL SIDI BOU à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 486.00 euros (quatre cent quatre-vingt-six euros) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL SIDI BOU à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 1890.00 euros (mille huit cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE SARL SIDI BOU à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêts légal ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une caisse enregistreuse aux frais de la SARL SIDI BOU et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation soit le [Adresse 2] à [Localité 6].
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL SIDI BOU aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SIDI BOU à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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