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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 7 nov. 2025, n° 25/04412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04412
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB3Z
JUGEMENT du 07/11/2025
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Madame [P] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, SELARL JEANINE HALIMI Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Maître Emmanuel LANCELOT, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPHLM HABITAT 77 a loué à Mme [F] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable, de 325,35 euros hors charges outre 205,54 euros de provisions pour charges.
Par courrier du 24 juin 2022, Mme [P] [D] a informé la bailleresse du décès de Mme [V] et sollicité le transfert du bail à son profit en qualité de descendante (fille) de la locataire décédée.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, l’OPHLM HABITAT 77 a fait assigner Mme [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du bail compte tenu du décès de Mme [F] [V],constater que Mme [P] [D] occupe le logement sans droit ni titre ;ordonner la libération du logement sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;ordonner l’expulsion de Mme [P] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec dispense du délai de 2 mois prescrit par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 5 155,02 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 mai 2023, terme d’avril 2023 inclus ;condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du mois de mai 2023 jusqu’à la libération complète des lieux ,condamner la locataire à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, l’OPHLM HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 21 455,62 €, au titre des indemnités d’occupation échues au 2 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Citée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Mme [P] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation de plein droit du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 198 prévoit notamment que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 I précise concernant les logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L 831-1 du code de la construction et de l’habitation, que : « l’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, la demanderesse produit un acte de décès justifiant du décès de sa locataire en date du 7 septembre 2021.
Elle a par ailleurs sollicité par courrier recommandé en date du 24 janvier 2023 présenté le 26 janvier 2023 et non retiré par Mme [P] [D] que cette dernière justifie de sa situation de ressources sur les 3 derniers mois avant le 14 février 2023.
Elle affirme que Mme [P] [D] n’est jamais transmis les justificatifs sollicités ni justifié de l’occupation du logement depuis une année à la date du décès de sa mère.
En l’absence de comparution de Mme [P] [D] et de toute pièce susceptible d’établir que le bail lui aurait été transféré, il sera constaté que le bail entre l’OPHLM HABITAT 77 et Mme [F] [H] est résilié de plein droit depuis le 7 septembre 2021.
L’expulsion de Mme [P] [D], occupante sans droit ni titre sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [P] [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur la demande de dispense du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il sera fait droit à la demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 précité.
— Sur la demande au titre des indemnités d’occupation
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage doit le réparer.
En l’espèce, l’OPHLM HABITAT 77 justifie que Mme [P] [D] occupe illicitement le logement depuis le décès de sa mère ce qui cause à l’OPHLM HABITAT 77 un dommage dans la mesure où celle-ci ne peut en disposer pour la location ni percevoir les revenus locatifs sur le bien.
La demanderesse justifie de la valeur locative du logement occupé par Mme [D] soit 651,96 euros par mois.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 septembre 2025, le préjudice de l’OPHLM HABITAT 77 de Mme [P] [D] s’élève à la somme de 21 455,62 € au titre de la perte de revenus locatifs perdus concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 29 août 2025.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [D] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPHLM HABITAT 77 et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [P] [D] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 000,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résilaition de plein droit du bail entre l’OPHLM HABITAT 77 et Mme [F] [H] concernant le logement sis [Adresse 5] à compter du 7 septembre 2021 ;
CONSTATE que Mme [P] [D] occupe le local d’habitation sis [Adresse 5] sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à Mme [P] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPHLM HABITAT 77 pourra, sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédure civiles d’exécution, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [P] [D] à verser à l’OPHLM HABITAT 77 la somme de 21 455,62 € (décompte arrêté au 2 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2025 ;
CONDAMNE Mme [P] [D] à verser à l’OPHLM HABITAT 77 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’OPHLM HABITAT 77 du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [P] [D] à verser à l’OPHLM HABITAT 77 une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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