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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.C.I. NIEL FOURCROY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Céline NETTHAVONGS
S.C.I. NIEL FOURCROY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.C.I. NIEL FOURCROY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKR
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1075
DÉFENDERESSE
S.C.I. NIEL FOURCROY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner la SCI NIEL FOURCROY devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir le paiement de la somme de 9 389,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 et capitalisation des intérêts au titre du solde débiteur du compte bancaire, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, qu’elle a procédé, après mise en demeure, à la clôture du compte que la SCI NIEL FOURCROY avait ouvert dans ses livres en raison d’un solde débiteur persistant et qu’elle est ainsi bien fondée à demander paiement de la somme de 9 389,65 euros dont elle était débitrice au moment de la clôture.
Lors de l’audience du 5 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle précise que le litige échappe à la compétence du juge des contentieux de la protection en ce qu’une société civile immobilière ne peut pas être considérée comme consommateur et ne bénéficie ainsi pas des dispositions protectrices du code de la consommation.
Elle indique également que le point de départ de la prescription se calcule à compter de la date de clôture du compte et que son action est ainsi recevable.
Monsieur [D] [H], époux de Mme [U] [L], gérante de la SCI, s’est présenté, muni d’un pouvoir.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité de Monsieur [D] [H] à représenter la SCI NIEL FOURCROY
Selon l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission (…).
Le mandat pour agir en justice doit être spécial (Cass. ass. plén., 26 janv. 2001, n° 99-15.153 ) ; il doit indiquer l’affaire ou la catégorie d’affaires pour laquelle il est donné.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] entend représenter son épouse, elle-même représentante de la SCI NIEL FOURCROY en tant que gérante.
Le mandat qu’il présente s’intitule «PROCURATION (saisie des rémunérations » et n’est pas dûment rempli, notamment, en ce qui concerne la date et le type d’audience pour lequel il vaut.
Il n’est donc pas valable et la SCI NIEL FOURCROY sera considérée comme non comparante.
Il sera donc statué, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, étant rappelé qu’aux termes de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Selon l’article L 311-1 du code de la consommation, le consommateur est défini toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Par conséquent, une société civile immobilière, qui est une personne morale, ne bénéfice pas des dispositions protectrices spécifiques du code de la consommation et le présent litige opposant la SCI NIEL FOURCROY à la BNP PARIBAS est soumis aux dispositions générales du code civil.
Le tribunal judiciaire est donc bien compétent pour connaître du litige.
Sur la prescription de l’action intentée par la requérante
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription du solde d’un compte est soumise au droit commun, que le compte soit de nature civile, ou commerciale ou mixte. S’agissant d’un solde débiteur, elle court à compter du jour de la clôture du compte.
En l’espèce, la BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 janvier 2019 informant la SCI NIEL FOURCROY que la clôture du compte interviendra le 9 février 2019. La clôture du compte a été confirmée à la SCI NIEL FOURCROY par courrier recommandé du 21 février 2019 reçu le 27 février 2019.
Par conséquent, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de cinq ans se soit écoulé entre le 9 février 2019 et le 23 janvier 2024, date à laquelle la demande en justice a été introduite.
L’action de la BNP PARIBAS sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1359 du code civil la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Toutefois en application de l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS se borne à verser les duplicata de relevé du compte chèque à partir de 2014 laissant apparaître un solde déjà débiteur et sur lesquels ne figurent aucun mouvement au crédit ni au débit hormis des frais et intérêts facturés par la banque et des prélèvements de la DGFIP. Elle produit également une copie du courrier d’avertissement avant clôture du compte et un courrier d’avis de clôture du compte. Ne sont versés ni le contrat d’ouverture de compte, ni les conditions générales et particulières tarifaires. Aucune document écrit émanant de la défenderesse n’est ainsi produit.
En ces conditions, la preuve du contrat de compte bancaire n’est pas rapportée et la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au découvert en compte.
Sur les demandes accessoires
La BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la demande formée par la BNP PARIBAS,
DÉCLARE recevable l’action formée par la BNP PARIBAS comme étant non prescrite,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de toutes ses demandes,
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, à titre provisoire
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées, mis à disposition des parties le 5 mai 2025
La greffière La présidente
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