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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKQY
Minute : 226/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[K] [U]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Roger-sébastien POUGET (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [K] [U] (LRAR)
+Préfet 82 (LS)
Le 10/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 février 2006 prenant effet le 15 février 2006, Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental, a donné à bail à [I] [U] un logement situé [Adresse 5] [Localité 11].
Suivant avenant du 17 novembre 2020 prenant effet au 1er décembre 2020, [K] [U], épouse de [I] [U], est devenue seule titulaire du bail à la suite du décès de celui-ci.
Le 15 novembre 2024, Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer la somme de 748,04 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 18 novembre 2024.
Par acte délivré le 5 février 2025, notifié au préfet le 6 février 2025, Tarn-et-Garonne habitat a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil :
— “prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de Mme [U] pour violation grave de ses obligations de locataire, en ne réglant pas son loyer et en ne produisant pas l’attestation d’assurance et la justification de l’occupation du logement” ;
— ordonner l’expulsion de Mme [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser, en cas d’abandon du logement par les locataires, Tarn-et-Garonne habitat à effectuer l’inventaire des meubles meublants, à les faire transporter et entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais et risques des expulsés, et d’en autoriser la vente, les biens invendus pouvant être donnés à une association caritative ou déposés à la décharge publique, en application des articles L. 433-1, L. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [U] à payer à Tarn-et-Garonne habitat la somme de 1.789,96 euros au titre des loyers et charges au 27 janvier 2025, outre les loyers et charges échus au jour “de la présente décision”, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges avec revalorisation annuelle à compter de la résiliation jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Mme [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de Tarn-et-Garonne habitat, représenté par son conseil.
Mme [U], citée à domicile, n’était pas présente.
Une personne s’est présentée pour elle à l’audience comme étant son fils, mais en l’absence de pouvoir, il ne peut être considéré que Mme [U] était représentée.
Tarn-et-Garonne habitat maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance à la somme de 1.386,44 euros au 30 avril 2024.
Elle a consenti à ce que la personne s’étant présentée comme étant le fils de Mme [U] produise une note d’une conseillère en économie sociale et familiale concernant la situation de la locataire, étant précisé que cette note avait été adressée au greffe qui l’avait reçue le 23 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Tarn-et-Garonne habitat demande à la juridiction de prononcer la résiliation judiciaire du bail “pour violation grave de ses obligations de locataire, en ne réglant pas son loyer et en ne produisant pas l’attestation d’assurance et la justification de l’occupation du logement”.
En premier lieu, force est de constater que Tarn-et-Garonne habitat ne vise aucun texte à l’appui de ses demandes autre que les articles 1103 et 1104 du code civil, de sorte que les textes relatifs à la résiliation judiciaire ne sont pas visés.
En second lieu, il convient d’indiquer que le fait de ne pas répondre dans le délai d’un mois à une sommation de justifier de l’occupation du logement a pour conséquence le constat de la résiliation du bail pour abandon du logement dans le cadre de la procédure prévue par l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, distincte de la présente procédure.
En troisième lieu, pour expliciter sa demande de résiliation, le bailleur mentionne uniquement le fait que la locataire n’a pas réglé les loyers dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer et la seule pièce produite en sus du bail et des actes de commissaire de justice est le décompte locatif.
Il en découle que le bailleur ne sollicite pas le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, mais le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’avenant au contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer un commandement de payer le 15 novembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que Mme [U] ne s’est pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 16 janvier 2025.
Il convient donc de constater la résiliation du bail de plein droit au 16 janvier 2025 et de faire droit à la demande d’expulsion.
En cas d’abandon du logement, Tarn-et-Garonne habitat pourra effectuer l’inventaire des meubles meublants et à les faire transporter dans le local qu’il lui plaira.
En revanche, il apparaît prématuré de l’autoriser à les vendre et de faire don ou de jeter ceux qui seraient invendus.
A compter de la résiliation du bail, Mme [U] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, qui portera intérêt à compter de la présente décision au vu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu de ce qui précède, du dernier décompte, des règles d’imputation légales, et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Mme [U] est redevable des sommes suivantes :
— 690,41 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 février 2025 ;
— 696,03 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
qu’elle sera condamnée à payer au bailleur.
D’après la note de la conseillère en économie sociale et familiale, Mme [U] est âgée de 93 ans, originaire du Maroc, elle a rejoint son époux en France en 2004, elle se déplace facilement, parle à peine français et elle perçoit uniquement une allocation “mère de famille” de 350 euros, la CARSAT n’ayant pas répondu concernant le fait qu’elle ne reçoive ni minimum vieillesse, ni pension de reversion.
Il est demandé à la fin de cette note qu’il convient de trouver une solution pour maintenir Mme [U] dans le logement et régulariser l’arriéré.
Il convient d’indiquer ici que si le juge des contentieux de la protection peut accorder d’office des délais de paiement, il ne peut accorder de suspension des effets de la clause résolutoire que s’il est saisi d’une demande de l’une des parties en ce sens, ce qui n’est pas la cas en l’espèce.
L’octroi de délais de paiement, pendant lesquels la clause résolutoire peut éventuellement être suspendue, suppose que d’une part, la locataire ait repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, et d’autre part, elle soit en situation de régler à la fois les loyers et charges courantes et l’arriéré locatif, ce qui de tout évidence n’est pas le cas de Mme [U].
En conséquence, si digne d’intérêt que soit la situation de Mme [U], il ne peut lui être accordé ni délais de paiement, ni suspension des effets de la clause résolutoire, étant observé qu’il appartient au bailleur de faire ou non procéder à l’exécution forcée de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à Tarn-et-Garonne habitat la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 16 janvier 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [K] [U] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Autorise Tarn-et-Garonne habitat, en cas d’abandon du logement, à effectuer l’inventaire des meubles meublants et à les faire transporter dans le local qu’il lui plaira, aux frais de [K] [U] ;
Condamne [K] [U] à payer à Tarn-et-Garonne habitat les sommes suivantes :
— 690,41 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 février 2025 ;
— 696,03 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute Tarn-et-Garonne habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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