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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 févr. 2026, n° 23/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00203 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKCS / JAF
AFFAIRE : [L] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Franco algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDEUR :
Madame [P] [X] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie DUCHEMIN, avocat au barreau d’ANNECY – 75
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/200 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : le 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 27 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 mai 2023 ;
REJETTE la demande formée par Madame [P] [O] épouse [L] tendant à obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusif de son époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Madame [P], [X] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (Eure-et-[Localité 7])
mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Eure-et-Loir) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 27 janvier 2023 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [W] [L] tendant à ce que soit constatée la recevabilité de sa demande en divorce du fait de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [W] [L] relative à la date de jouissance divise;
REJETTE les demandes formées par les deux parties relatives au véhicule Peugeot 206 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [O] épouse [L] sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à Madame [P] [O] épouse [L] une prestation compensatoire de 20.000 euros sous forme de capital ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Madame [P] [O] épouse [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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