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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYND
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [U] [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie LE GUILLANT, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [L] [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie BRET-DIBAT de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me LE GUILLANT
Copie à : Me MALLEBRERA
RG N° 25-262. Jugement du 27 novembre 2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 7 avril 2025, [Z] [T] a fait citer [F] [Y], aux fins de paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts.
[Z] [T] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 3 enrôlées en date du 24 septembre 2025, développées à l’audience.
Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Vannes pour les causes et raisons sus-énoncées de :
> DIRE ET JUGER Madame [Z] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y FAISANT DROIT,
> CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [Z] [T] la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
> CONDAMNER Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
> DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
> CONDAMNER Monsieur [Y] [F] au paiement des entiers dépens.
[F] [Y] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées en date du 11 septembre 2025, développées à l’audience.
M. [F] [Y] demande au Tribunal Judiciaire de VANNES de,
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de restitution des effets persornnels de Mme [T], cette demande relevant exclusivement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de VANNES ;
Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] et l’en débouter ;
Reconventionnellement, la condamner en 2 000 € d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Limiter l’indemnisation de Mme [T] à 300 € de dommages et intérêts ;
La débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
Motifs du jugement
[Z] [T] renonce à sa demande présentée au titre de la restitution des effets personnels compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
✸
Le 8 août 2024, [Z] [T] s’est présentée à la Gendarmerie de [Localité 3] afin de déposer plainte contre son compagnon [F] [Y] pour des violences conjugales. Elle a dénoncé des violences psychologiques qui ont débuté en 2023 et des violences physiques qui se sont accentuées depuis 2024. Elle a expliqué, notamment, une soirée qui a eu lieu le 8 mars 2024 lors de laquelle [F] [Y] était ivre, l’a insultée et lui a assené plusieurs coups de poing en présence constante de leur bébé, âgé au moment des faits de 5 mois. Elle ajoute que le 31 juillet 2024, [F] [Y] l’a menacée de mort «je vais te flinguer ››. Le procès-verbal de retranscription des enregistrements audios indique : « Il est clairement entendu des insultes, menace de violences, menace de mort à l’encontre de Madame [T] [Z] ››.
Pour ces faits, [F] [Y] a été convoqué dans le cadre d’une composition pénale en date du 13 janvier 2025. Le Délégué du Procureur a :
— imposé à Monsieur [Y] à suivre un stage en addictologie,
— interdit à Monsieur [Y] d’entrer en contact avec Madame [T] pendant une durée de six mois,
— imposé à l’intéressé d’indemniser la victime dans un délai maximum de six mois.
[Z] [T] s’est constituée partie civile et a sollicité des dommages et intérêts mais cette demande étant connue tardivement par le Délégué du Procureur, il n’a pas été en capacité de recueillir au préalable les réquisitions du Procureur de la République de sorte que les dommages et intérêts n’ont pas pu être intégrés dans la mesure de la composition pénale.
SUR L’ABSENCE DE TENTATIVE’ DE CONCILIA TION
L’article 750-1 du Code de procèdure civile précise que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur dejustice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisationjudiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 ° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justtifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ››.
En exécution de la composition pénale du 13 janvier 2025, une interdiction d’entrer en contact avec [Z] [T] a été imposée à [F] [Y] et ce pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 13 juillet 2025.
Ainsi, aucune tentative de conciliation n’a pu avoir lieu avant la délivrance de l’assignation du 7 avril 2025, le défendeur étant soumis à l’interdiction susdite. En outre, eu égard aux violences commises sur [Z] [T] celle-ci justifie de circonstances rendant impossible une telle mesure, aucune victime ne pouvant être contrainte d’être mise en présence de son agresseur si elle n’y consent pas.
En outre, selon la composition pénale, l’auteur des violences était tenu de réparer le dommage causé par l’infraction dans un délai maximum de six mois, soit avant le 13 juillet 2025. Cette obligation de réparer les conséquences d’une infraction prive la tentative de conciliation (ou autre mode) d’utilité et constitue un motif légitime de dispense.
La demande est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
L’article 1240 du Code Civil précise que : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[Z] [T] sollicite la somme de 5000 € au titre du préjudice moral.
[F] [Y] reconnaît avoir donné un coup de poing à sa compagne. Il offre une indemnité de 300 €.
Les insultes suivantes ont été entendues par les enquêteurs : « « Casse-toi Ta gueule ››, « T’es une salope ››, « Putain de merde ››, « Saloperie », « Tu es une belle salope ››.
Les gendannes entendent le bruit d’une claque puis ensuite : « Tu fermes ta gueule ? C’est bon ? Donc t’arrêtes tes conneries maintenant. T’arrêtes de te foutre de ma gueule. C 'est clair. Ton escalier je vais te le payer. Putain de salope. Mais par contre, ma fille c’est ma fille. Et t’arrêtes tes conneries, parce que je te flingue c’est clair ? ››.
Le 3 août 2024, le docteur [R] [E] a constaté les lésions suivantes : Palpation sensible de la branche montante gauche de la mandibulaire gauche.
Encore, [Z] indique s’être protégée d’un coup de poing de son compagnon en mettant ses mains devant son visage qui reçoivent le coup, causant un hématome dans la paume de la main, constaté.
A la suite de ces faits, [Z] [T] démontre avoir été placée en arrêt de travail, à compter du 19 septembre 2024 jusqu’au 29.
Elle a nécessité un suivi psychologique auprès du CMP de [Localité 3] et un soutien psychologique, depuis juin et août 2024, respectivement.
En considération des faits de violences psychologiques déplorées entre le 1er janvier 2023 et le 1er août 2024, des violences physiques du 8 mars 2024 : insultes et coups de poings, en présence de leur enfant de 5 mois et de la menace de mort du 31 juillet 2024 : «je vais te flinguer ››, le tout au domicile de la victime, par son compagnon, il convient de faire droit à la demande à cette hauteur, eu égard à la gravité des faits qui mettent en péril la santé et la sécurité de la victime, violentée en présence de son enfant.
En considération des éléments d’appréciation sus développés, il convient de condamner [F] [Y] à payer à [Z] [T] la somme de 5000 €, à titre de dommages intérêts.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner [F] [Y], partie perdante, à payer à [Z] [T] la somme de 1500 euros.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Juge recevable la demande de [Z] [T] formée contre [F] [Y].
Condamne [F] [Y] à payer à [Z] [T] les sommes de :
— 5000 euros, à titre de dommages et intérêts.
— 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [F] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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