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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2026/ 60
AFFAIRE : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RME
Copie à :
Me Anne lise ESTEVE
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] [M] [H]
né le 09 Mai 1971 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine DUMAS, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [J] [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne lise ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. CLR AUTO
RCS [Localité 6] n°840 310 262
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2022, Monsieur [Z] [H] a acquis un véhicule, de type fourgon, de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de Monsieur [K] [J] [Y] [D] moyennant le prix de 6 900 euros.
Constatant des désordres le 12 juillet 2022, l’acheteur a pris attache avec le vendeur lequel a accepté d’annuler la vente auprès de l’ANTS, avant de se rétracter le 26 juillet 2022.
En l’absence d’issue amiable pour la résolution du litige, par acte du 15 mars 2023, Monsieur [Z] [H] a fait assigner Monsieur [K] [J] [Y] [D] aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix de vente du véhicule et de différentes sommes au titre de ses préjudices, ainsi que la SARL CLR AUTO aux fins de la voir condamner solidairement au paiement desdits préjudices.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder Monsieur [V] [N] et a radié l’affaire dans l’attente d’un retour de la partie la plus diligente.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2024.
Par nouvelles conclusions régulièrement déposées le 08 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience, Monsieur [Z] [H], représenté, se référant à ses écritures, sollicite de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule fourgon de marque MERCEDES SPRINTER immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 10 juillet 2022 avec Monsieur [J] [Y] [D] et de le voir condamner au paiement de la somme de 6 900 euros au titre du remboursement du prix de vente ainsi qu’à procéder à l’enlèvement à ses frais exclusifs dudit véhicule stationné à son domicile et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il sollicite également de voir condamner in solidum Monsieur [K] [J] [Y] [D] et la SARL CLR AUTO au paiement des sommes suivantes :
80 euros au titre du contrôle technique réalisé à sa demande le 19 septembre 2022 ; 236, 22 euros au titre de l’assurance du véhicule non utilisable ; 293, 04 euros au titre de l’assurance 2023 du véhicule non utilisable ; 293, 04 euros au titre de l’assurance 2024 ; 240 euros au titre du courrier recommandé adressé le 27 septembre 2022 ; 2000 euros au titre de l’immobilisation et de la privation de jouissance du véhicule acquis ; 5 740, 80 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [H] fait valoir sur le fondement de l’article 1641 du code civil et suivants que le véhicule était atteint d’un vice caché au moment de la vente tel que cela a été relevé par l’expert judiciaire dans son rapport qui a conclu à l’existence de ces vices cachés en raison d’un dessoudage dans les tôles du pavillon du toit et une défaillance du circuit de refroidissement. Il expose que le contrôle technique réalisé par ses soins démontre également la présence de défaillances sur le véhicule alors qu’il n’a que très peu roulé avec postérieurement à la vente, ce qui confirme l’existence de vices cachés. Il ajoute que le vendeur avait connaissance de la corrosion présente sur le véhicule mais ne l’en a pas informé avant la vente. Il précise que le véhicule mesurant 2, 66 mètres de haut, il ne pouvait se rendre compte du vice, d’autant que le contrôle technique réalisé avant la vente ne laissait pas présager d’un problème au niveau du toit, raison pour laquelle il s’en est rendu compte 2 jours après la vente en nettoyant son camion. Il explique que le fait que le vendeur ait, dans un premier temps, accepté l’annulation de la vente avant de se rétracter démontre qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule. En outre, il indique que le vendeur ne pouvait pas ne pas être informé du vice dès lors qu’à chaque pluie ou nettoyage, l’eau devait s’infiltrer. Il souligne qu’en tout état de cause, peu importe que le vendeur ait eu connaissance des vices relatifs au véhicule dès lors que ceux-ci étaient présents antérieurement à la vente.
Par ailleurs, il expose que ses préjudices d’immobilisation et de jouissance sont démontrés dès lors qu’il est éducateur canin et s’est retrouvé dans l’impossibilité de se déplacer avec ledit véhicule.
S’agissant de la responsabilité du contrôleur technique, il soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que celui-ci n’a pas contrôlé l’état du toit qui résulte pourtant des points de contrôles prévus dans le cahier des charges. Il ajoute que cette absence de contrôle est constitutive d’une faute dès lors qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de ce dysfonctionnement, ce qui constitue pour lui une perte de chance. Enfin, il rappelle que le désordre étant antérieur à la vente, le contrôleur technique ne saurait retenir l’âge et l’usure du véhicule en l’espace de 3 mois d’acquisition pour dégager sa responsabilité.
A l’audience, Monsieur [K] [J] [Y] [D], représenté, se référant à ses écritures, sollicite le débouté de Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [J] [Y] [D] dément avoir reconnu l’existence de vices cachés aux termes des SMS échangés avec Monsieur [Z] [H]. Il ajoute que l’absence de vices cachés résulte de la décision avant dire droit rendue par le tribunal judiciaire le 15 décembre 2023 ordonnant une expertise. Il expose que les désordres ne constituent pas des vices cachés dès lors qu’ils étaient apparents. En effet, il soutient que les vices étaient visibles depuis l’extérieur du véhicule et sans démontage dès lors que Monsieur [Z] [H] les a découverts en montant sur une échelle. En outre, il soutient que si un défaut a été relevé par l’expert, il n’est pas démontré par ce dernier que l’acheteur n’aurait pas pu le constater au moment de l’achat. S’agissant du défaut relatif au circuit de refroidissement, il expose que si des défaillances existaient antérieurement à la vente, celui-ci n’a été révélé qu’après la vente au regard de l’âge du véhicule et de son kilométrage. Egalement, il fait valoir que les préjudices invoqués par Monsieur [Z] [H] ne sont pas justifiés. Enfin, il expose que les demandes présentées au titre de l’immobilisation et de la jouissance ne sont pas cumulables et sont, en tout état de cause, supérieures au prix d’achat du véhicule.
A l’audience, la société CLR AUTO, prise en la personne de son représentant légal, représentée, se référant à ses écritures, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [H] formulées à son encontre. Elle ajoute n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire et revendique la condamnation de Monsieur [Z] [H], outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrôleur technique, en qualité de professionnel, n’est tenu qu’à un contrôle visuel de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. A ce titre, il expose que conformément au rapport d’expertise, le vice n’était pas apparent au jour de son contrôle réalisé le 08 juillet 2022. En effet, il conteste l’existence d’un dessoudage des tôles à la date du contrôle, n’ayant observé qu’un panneau ou élément endommagé gauche et droite constituant une défaillance mineure, de sorte qu’il n’a pas commis de faute. Il relève également l’absence de mention dans la réglementation du contrôle technique des véhicules légers du 18 juin 1991 de l’obligation pour les contrôleurs techniques agréés de disposer d’un escabeau.
S’agissant de la défaillance invoquée du circuit de refroidissement, il expose que celui-ci ne faisait pas partie des points de contrôle et qu’en tout état de cause, celle-ci n’existait pas au moment dudit contrôle. Il rappelle que son obligation consiste en une obligation de moyen et non de résultat. Par ailleurs, il soutient que le procès-verbal de contrôle technique réalisé à la demande de Monsieur [Z] [H] n’a été effectué que 3 mois après l’achat, alors que le véhicule avait déjà roulé plus de 2 000 km. Il ajoute que des incohérences et des erreurs grossières ont été relevées par l’expert s’agissant du procès-verbal de constat réalisé par le deuxième contrôleur technique. Il souligne également l’absence d’historique d’entretien du véhicule alors qu’il ressort du rapport de l’expert que l’entretien du véhicule tout comme son usure normale et le type d’utilisation qui en est faite doivent être pris en compte. En outre, il relève l’impossibilité de dater la déformation des tôles formant le toit de sorte qu’un accident ne peut être exclu depuis la réalisation dudit contrôle technique. Il ajoute qu’il ressort de l’accédit du 24 avril 2024 que l’acheteur et le vendeur ont tous deux soulevé la tôle du pavillon du véhicule à l’aide d’un tournevis postérieurement à la réalisation du contrôle technique de sorte que ces désordres ne pouvaient être constatés en amont par la société. Enfin, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, la société CLR AUTO fait valoir qu’il n’est pas démontré l’existence d’une négligence ou d’une faute qui lui serait imputable de nature à mettre en cause la sécurité du véhicule. De même, il expose qu’il n’est pas rapporté la preuve que les défauts apparus lors du second contrôle technique étaient déjà existants lors du premier contrôle, de sorte qu’il ne saurait lui être imputé une quelconque faute. Pour finir, il soutient que Monsieur [Z] [H] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices dont il se prévaut. Il indique à ce titre que les préjudices invoqués ne sont pas rapportés dès lors que l’assurance automobile est obligatoire pour l’obtention d’un véhicule et que les demandes au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation constituent des demandes doubles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] produit de nombreuses pièces pour démontrer l’existence d’un défaut antérieur à la vente. En effet, il présente :
Des échanges de SMS avec le vendeur datant du lendemain de la vente à savoir le 11 juillet 2022 au titre desquels il évoque l’existence d’un défaut au niveau du toit du véhicule et demande à ce titre l’annulation de la vente ;Un courrier d’annulation de la vente signé par lui et le vendeur ;Un SMS du vendeur dans lequel il reconnaît que des réparations sur son véhicule sont nécessaires avant de le revendre ;Des photos du toit du véhicule réalisées seulement deux jours après la vente et qui démontrent l’existence d’une corrosion et d’un dessoudage de celui-ci au niveau du montant avant droit du toit ; Un courrier adressé par ses soins le 2 août 2022 au vendeur au titre duquel il retrace l’historique des faits et expose avoir constaté une grosse infiltration d’eau au moment du nettoyage du fourgon ce qui l’a poussé à monter sur le toit du véhicule et à constater l’absence de jointure au niveau de la tôle. Ledit courrier évoque également une discussion avec un carrossier, lequel lui a exposé que le véhicule avait déjà fait l’objet d’une réparation au niveau du pare-brise et d’un ajout de mastic à la jonction des tôles, lesquelles n’étaient pas soudées ensemble mais juste collées. Le devis réalisé par l’entreprise de carrosserie ALBARET POIDS LOURDS chiffrant les travaux à 2 426, 40 euros pour le démontage et remontage, le dessoudage et ressoudage et l’étanchéité. Le devis de BM-RS du 14 septembre 2022 d’un montant de 1903, 67 euros pour les réparations liées au circuit de refroidissement. Le contrôle technique réalisé le 19 septembre 2022 relevant des défaillances majeures quant à l’état de la cabine et de la carrosserie avec un panneau mal fixé ou endommagé.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux présentait au jour de l’examen du 08 février 2024, de nombreux défauts et notamment un dessoudage dans le toit au niveau du montant avant droit avec corrosion superficielle ainsi que des désordres sur le circuit de refroidissement avec traces de déformation sur le radiateur, détérioration du support de ventilation. L’expert attribue le défaut au niveau du toit à un arrachement de l’angle du toit avec rupture de l’étanchéité et donc possibilité d’entrée d’eau. Il ajoute que cet arrachement est dû à un obstacle fixe que le véhicule a heurté à petite vitesse en marche avant. Il indique que les autres désordres constatés proviennent de l’usure normale du véhicule et de l’absence de suivi d’entretien régulier selon les préconisations du constructeur. Enfin, il relève que le désordre affectant le circuit de refroidissement du moteur constitue le résultat d’une suite de défaillances en cascade ayant abouti lentement et progressivement à la rupture du support de ventilateur (casse des pattes de fixation).
Ainsi, force est de constater que le véhicule présente plusieurs défauts.
S’agissant de la date d’apparition des désordres, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le dessoudage du toit avant droit était présent le jour de l’achat par Monsieur [Z] [H] ainsi qu’au jour du contrôle technique réalisé par la SARL CLR AUTO le 15 juin 2022. En effet, il expose qu’au regard de l’importance de la corrosion de la surface extérieure de plusieurs zones du toit et des tôles intérieures situées en zone d’assemblage en haut de montant avant droit constituent des traces anciennes.
Concernant les autres désordres, il ressort du même rapport d’expertise que ceux-ci étaient également existant à la date du 15 juin 2022.
D’ailleurs, l’existence de défauts antérieurs à la vente ne s’avère pas véritablement contestée par le vendeur, lequel soutient qu’il s’agissait de défauts apparents.
Dès lors, de nombreux défauts existaient antérieurement à la vente du véhicule, même si la rupture du support de ventilateur est apparue après.
Pour ce qui est de la gravité des défauts, en premier lieu, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si Monsieur [Z] [H] avait eu connaissance du dessoudage du toit, il n’aurait pas acquis le véhicule. En outre, il résulte dudit rapport que le véhicule ne peut plus être utilisé et doit être immobilisé dans l’attente de la réalisation de travaux mécaniques et de carrosserie, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [Z] [H] présentait des défauts antérieurs à la vente et d’une réelle gravité, rendant le véhicule inutilisable pour ce qui est du défaut mécanique et impropre à un usage normal pour ce qui est du dessoudage au niveau du toit.
En réponse, si Monsieur [K] [J] [Y] [D] ne conteste pas l’existence d’un vice antérieur à la vente, il dément l’existence d’un vice caché. A ce titre, il se base dans un premier temps sur le jugement avant dire droit, rendu par le présent tribunal le 15 décembre 2023, au titre duquel l’expertise judiciaire a été ordonnée. Or, s’il soutient que ledit jugement relevait le fait que les désordres évoqués par l’acquéreur ne constituaient pas des vices cachés, force est de constater qu’il résulte de ladite décision que conformément à l’article 232 du code de procédure civile, un expert judiciaire a été désigné précisément pour éclairer le tribunal sur le problème juridique posé quant à l’existence ou non d’un vice caché et quant à la possibilité de voir engager la responsabilité de la SARL CLR AUTO. D’ailleurs, la mission confiée à l’expert consiste précisément à déterminer si les caractères du vice caché sont démontrés ou non à savoir l’existence de désordres antérieurs à la vente, d’une gravité suffisante et non apparents au moment de celle-ci.
Dès lors, l’argumentaire du vendeur ne saurait tenir sur ce point.
En outre, si Monsieur [K] [J] [Y] [D] soutient que les défauts étaient apparents, il ressort du rapport d’expertise en page 8 que le dessoudage d’un angle du toit n’était pas visible du sol et que celui-ci se situe au-dessus du montant droit sur le toit ne laissant pas de traces apparentes d’humidité dans le ciel de toit à l’intérieur de la cabine alors qu’il est établi que le véhicule mesure 2, 66m de haut.
Par ailleurs, s’il résulte du rapport d’expertise réalisé le 29 mars 2023 pour le compte de la SARL AUTO CONTROLE par l’expert [W] [C] que : « il s’agit d’un défaut apparent avec l’utilisation d’un escabeau compte tenu de la hauteur », et que : « les enfoncements de tôles de côté de la caisse en partie haute du latéral D sont tout à fait visibles et apparents depuis le sol pour l’acheteur néophyte », ces enfoncements ne permettent pas d’en conclure pour un acheteur profane qu’un dessoudage d’un angle du toit existait alors qu’il résulte du même rapport que ce défaut n’était pas apparent au sein de l’habitacle et que l’acheteur n’allait pas venir avec un escabeau pour vérifier le toit dudit véhicule.
Dans le même sens, il ne saurait être reproché à l’acheteur profane de ne pas avoir vu un vice qui serait apparent depuis le sol alors que la SARL CLR AUTO, en qualité de professionnel, n’a pas vu le désordre alors qu’elle aurait également été à même de le voir depuis le sol, et alors que son procès-verbal ne fait mention que d’une défaillance mineure résultant d’un panneau ou d’un élément endommagé à gauche et à droite sans autre précision.
Enfin, s’il résulte des photos prises du toit du véhicule que des traces de rouilles et de corrosion étaient présentes, celles-ci ne pouvaient être visibles depuis le sol et ne pouvaient en tout état de cause permettre à un acquéreur profane qui serait monté sur le toit de savoir qu’il s’agissait d’un dessoudage d’un angle du toit entraînant une fuite à l’intérieur du véhicule alors qu’aucune trace n’était visible à l’intérieur de l’habitacle.
Au surplus, si Monsieur [K] [J] [Y] [D] soutient qu’il n’avait pas connaissance du vice, il ne peut valablement, dans le même temps, faire valoir que celui-ci était apparent.
Par conséquent, le défaut constitué par le dessoudage d’un angle du toit entraînant une fuite à l’intérieur du véhicule constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [Z] [H] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait un tel défaut.
Par ailleurs, les nombreuses défaillances ayant entraîné la rupture du support de ventilateur du circuit de refroidissement, constituant un défaut mécanique, ne pouvaient être connues d’un acheteur profane, alors qu’aucune alerte ne ressortait du procès-verbal établi par le 1er contrôleur technique, de sorte qu’il s’agit également d’un vice caché.
La résolution de la vente intervenue le 10 juillet 2022 entre Monsieur [K] [J] [Y] [D], vendeur, et Monsieur [Z] [H], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [K] [J] [Y] [D] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 6 900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [Z] [H] sera condamné à rendre le véhicule à Monsieur [K] [J] [Y] [D], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts dirigés à l’encontre du vendeur
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En revanche, aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] [Y] [D] n’étant pas un vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [Z] [H] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts.
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur, il ressort d’échanges de SMS que le vendeur a lui-même reconnu l’existence de défauts sur son véhicule puisqu’il a pu indiquer qu’il devrait le faire réparer avant de le remettre en vente.
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le vendeur avait bien constaté la présence d’une déformation avec corrosion sur le toit avant droit, le dessus du véhicule litigieux étant visible depuis son balcon, même s’il n’a jamais poussé ses observations plus loin et en informer l’acheteur au moment de la vente.
Ainsi, il s’avère démontré que Monsieur [K] [J] [Y] [D] avait connaissance de certains défauts notamment le dessoudage du toit, et qu’il n’en a pas averti l’acheteur de sorte qu’il sera tenu de réparer les préjudices causés par les vices cachés susmentionnés.
Sur le remboursement du contrôle technique réalisé le 19 septembre 2022
S’agissant d’une résolution du contrat de vente, les parties doivent être replacée dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [K] [J] [Y] [D] à lui payer la somme de 80 euros au titre du contrôle technique qu’il a été contraint de faire réaliser le 19 septembre 2022 par la société CT AUTO 34.
Sur les frais d’assurance au titre des années 2022, 2023 et 2024
Monsieur [Z] [H] produit une attestation d’assurance sur la période du 12 juillet 2022 au 10 septembre 2022, un échéancier de règlement d’une assurance faisant apparaître un paiement annuel de 236, 22 euros au 12 juillet 2022, et un avis d’échéance auprès de la compagnie L'[Z] Assurance faisant apparaître à ce titre un prélèvement annuel sur la période du 12 juillet 2023 au 12 juillet 2024 d’un montant de 293, 04 euros.
En réponse, Monsieur [K] [J] [Y] [D] ne fait connaître aucun moyen propre à remettre en cause ces montants, alors qu’il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule a parcouru moins de 3 000 kilomètres entre les deux contrôles techniques et dont la majorité a été effectuée alors qu’il appartenait encore à Monsieur [K] [J] [Y] [D].
Pour autant, Monsieur [Z] [H] ne rapporte aucun élément permettant de justifier qu’il a continué de régler une assurance sur la période postérieure au 12 juillet 2024.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [K] [J] [Y] [D] à lui payer la somme de 529, 26 correspondantes aux frais d’assurance de son véhicule non utilisable au titre des années 2022 et 2023 (236, 22 + 293, 04 euros).
Sur la somme engagée au titre du courrier recommandé adressé le 27 septembre 2022
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’avocat constituent des dépenses visant à assurer la sauvegarde de ses droits de sorte qu’ils doivent être pris en considération à ce titre.
Dès lors, Monsieur [Z] [H] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 240 euros au titre du courrier recommandé adressé le 27 septembre 2022 par le biais de son conseil, lequel sera pris en charge au titre des frais irrépétibles.
Sur l’immobilisation et le préjudice de jouissance
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En outre, il s’avère constant que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] sollicite tout à la fois une somme au titre de l’immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule et un préjudice de jouissance.
Or, force est de constater que ces deux chefs relèvent de la réparation d’un seul et même préjudice constituant un préjudice de jouissance au titre de l’immobilisation de son véhicule. En effet, Monsieur [Z] [H] ne justifie pas de l’existence de préjudices distincts relatifs à ses deux demandes.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise l’existence d’un préjudice au titre de l’immobilisation et de la privation de la jouissance de son véhicule par Monsieur [H], pour lequel il n’est prévu qu’une seule indemnisation.
Ainsi, s’agissant des frais d’immobilisation, la durée d’immobilisation du véhicule a été évaluée à 641 jours par l’expert au jour de la remise du rapport judiciaire. En outre, il a évalué la base de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation à 6900/1000 soit à 6,9 euros par jour, compte tenu de l’ancienneté du véhicule 1(4 ans d’âge), de son kilométrage de plus de 200 000 km et du fait qu’un risque plus important de panne a donc été retenu.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] [H] sollicite une indemnisation de son préjudice jusqu’à la présente décision, laquelle serait justifiée de par son activité d’éducateur canin, il ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait cette activité et l’exerce encore au jour du présent jugement. Egalement, il a pu indiquer aux termes de ses écritures avoir été contraint d’acheter un nouveau véhicule, de sorte que le préjudice de jouissance a nécessairement disparu au moment de l’achat de ce dernier, sans qu’il ne soit possible d’établir la date d’achat du nouveau véhicule.
Dès lors, l’achat du nouveau véhicule ayant été relevé par l’expert judiciaire lequel a chiffré le préjudice jusqu’au dépôt de son rapport, il y a lieu de retenir son chiffrage, lequel apparaît conforme au préjudice subi par Monsieur [Z] [H].
En conséquence, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance tiré de l’immobilisation du véhicule à hauteur de 4 422, 90 euros au titre de l’immobilisation de son véhicule.
En revanche, Monsieur [Z] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’immobilisation et de la privation de la jouissance du véhicule, laquelle fait doublon.
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL CLR AUTO
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule, sa mission étant circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre-visite.
La responsabilité du contrôleur est ainsi incontestablement engagée s’il néglige de détecter un défaut perceptible concernant un point qu’il a mission de vérifier, ou en minimise la gravité, mais aussi s’il n’a pas révélé des vices graves, constatés sans démontage, qui ne relèvent pas normalement des points qu’il doit contrôler.
Il appartient donc à celui qui engage la responsabilité délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, strictement réglementée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
A titre liminaire, l’ancienneté d’un véhicule et l’importance des kilomètres réalisés ne sauraient suffire à exclure une quelconque faute de la SARL CLR AUTO.
En l’espèce, le contrôle technique daté du 15 juin 2022 établi par la SARL CLR AUTO fait apparaître 4 défaillances mineures et ne fait nullement état d’un dessoudage d’un angle du toit entraînant une fuite à l’intérieur du véhicule ni d’un désordre affectant le circuit de refroidissement du moteur lequel fait suite, selon l’expert judiciaire, à des défaillances en cascade ayant abouti lentement et progressivement à la rupture du support de ventilateur.
A l’inverse, il résulte du contrôle technique réalisé le 19 septembre 2022 par la société CT AUTO 34 et produit par Monsieur [Z] [H], l’existence de nombreuses défaillances majeures quant au liquide de frein lequel serait contaminé ou sédimenté, ou encore aux pertes de liquides autre que de l’eau, l’installation d’une plaque d’immatriculation non conforme, l’existence d’une commande du frein de stationnement présentant une course trop longue, l’existences de miroirs ou rétroviseurs inopérants, fortement endommagés ou mal fixés ou dont le champ de vision nécessaire n’est pas couvert, mais également un état et fonctionnement des indicateurs de direction et feux de signal de détresse présentant une glace fortement défectueuse, et un état cadioptre défectueux ou endommagé, tout comme l’état de la cabine et la carrosserie dont le panneau s’avère mal fixé ou endommagé, susceptible de provoquer des blessures. Enfin, ce second contrôle technique relève que la portière avant droite ne se ferme pas correctement, concluant à l’existence de défaillances majeures nécessitant une contre-visite.
Concernant le dessoudage d’un angle du toit entraînant une fuite à l’intérieur du véhicule, Monsieur [Z] [H] soutient que conformément au point 6.2.1 de la règlementation sur les contrôles techniques, le toit fait partie de la carrosserie et devait donc être vérifié, peu important que le contrôleur technique ne soit pas contraint de disposer d’un escabeau dans son matériel de vérification.
En réponse, si la SARL CLR AUTO rappelle qu’un accident s’est produit suite au contrôle technique qu’elle a effectué, de sorte que le dessoudage du toit n’était pas présent au moment dudit contrôle, cette affirmation est démentie par le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel il ressort que l’importance de la corrosion au niveau du toit démontre que le dessoudage existait déjà antérieurement à la vente et lors du contrôle technique réalisé par ses soins.
Dans le même sens, si Monsieur [K] [J] [Y] [D] a pu exposer que disposant d’une vue privilégiée sur ledit véhicule litigieux depuis sa fenêtre il n’avait pas constaté de dommages comparables à ceux allégués par l’acquéreur, il n’est pas non plus exclu qu’il n’ait pas pris la mesure de la gravité de la situation, en ne s’interrogeant pas sur les corrosions existantes, lesquelles sont démontrées par les photos prises par l’acheteurs seulement 2 jours après l’acquisition dudit véhicule.
Egalement, l’argumentation de la SARL CLR AUTO relative au fait que le vendeur et l’acheteur ont soulevé la tôle du pavillon à l’aide d’un tournevis postérieurement au contrôle réalisé par ses soins, de sorte qu’ils peuvent être à l’origine du dessoudage ne saurait tenir alors qu’il ressort précisément du rapport de l’expert judiciaire que ce défaut existait avant la vente. Ainsi, les arguments développés en ce sens par la SARL CLR AUTO ne sauraient justifier l’absence de faute qu’il aurait pu commette dans l’exécution de sa mission.
Pour autant, il résulte des pièces produites par la SARL CLR AUTO que la règlementation des contrôles techniques en son point 6.2.1 mentionne la vérification de la cabine, de la carrosserie et du carénage du véhicule mais précise que cela inclut « les toits escamotables, coulissants ou ouvrant, les ailes et le plancher ». Dès lors, il n’est pas prévu par cette règlementation un contrôle des toits solides. En outre, il ressort du mail adressé par Monsieur [L] [O], Directeur général adjoint des métiers CT que : « la réglementation du contrôle technique véhicules légers (arrêté du 18 juin 1991 modifié et les textes en découlant) ne prévoit pas l’obligation d’avoir un escabeau parmi les matériels présents dans un centre de contrôle technique agréé. De ce fait, on ne peut pas reprocher à un centre de ne pas avoir fait la vérification du dessus du véhicule lorsque ce dernier est particulièrement haut, comme peuvent l’être certains véhicules utilitaires légers ».
Egalement, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que : « Seul un examen visuel du toit (en hauteur) et un constat d’infiltrations d’eau visibles (pluie ou lavage) auraient permis de mettre en évidence le dessoudage »
Ainsi, tenant compte de la règlementation sur la réalisation des contrôles techniques quant à l’absence d’obligation de détenir un escabeau et des vérifications à opérer pour le contrôleur technique, il ne saurait être reproché à la SARL CLR AUTO de ne pas avoir décelé l’anomalie liée à ce dessoudage du toit.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’un certain nombre de désordres évoqués par le second contrôleur à savoir la société CT AUTO 34 étaient non datables et parfaitement visibles tels que les plaques d’immatriculation non conformes, les rétroviseurs en mauvais état, la course trop longue du frein de stationnement et alors qu’un accident serait intervenu à la suite du 1er contrôle technique réalisé.
S’agissant des dommages liés aux rétroviseurs et à la poignée de porte ARD coulissante, l’expert judiciaire dit être en accord avec le constat effectué par Monsieur [W] [C], expert en automobile agréé, diligenté par la SARL CLR AUTO, selon lequel ceux-ci sont issus d’un accident survenu après le 1er contrôle technique.
L’expert judiciaire précise également que le contrôle technique réalisé par la société CT AUTO 34 comprend de nombreuses inexactitudes et erreurs d’appréciation dans les options sélectionnées, de sorte qu’il ne reflète pas l’état réel du véhicule litigieux. Ainsi, si de nombreux points ont été mis en avant en tant que défaillances majeures par la société CT AUTO 34 alors qu’ils ne l’ont pas été par la SARL CLR AUTO, rien ne permet d’affirmer que les défauts ne sont pas apparus entre les deux contrôles techniques tels que l’orientation des feux de croisement, les catadioptres, la portière avant droite, la perte de liquide ou encore les plaques d’immatriculation et les rétroviseurs, ceux-ci ne pouvant être précisément datés, faute de disposer de l’historique d’entretien du véhicule.
Egalement, s’agissant du liquide de frein dont la texture a été jugée anormale par la société CT AUTO 34, l’expert judiciaire relève dans son rapport qu’il s’agit d’une erreur « incompréhensible » de cette dernière.
Dans le même sens, la SARL CLR AUTO relève à juste titre le fait que des modifications ont été réalisées sur le véhicule telle que le siège avant du conducteur dès lors qu’elle avait relevé une anomalie mineure laquelle ne ressort plus sur le contrôle technique effectué par la société CT AUTO 34.
Enfin, s’agissant des causes de défaillance du circuit de refroidissement, lesquelles existaient avant la vente, l’expert judiciaire relève que conformément l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre-visite, le moteur et ses périphériques ne font pas partie des 133 points de contrôle obligatoires lors d’un contrôle technique, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la SARL CLR AUTO sur ce point.
Ainsi, il n’est pas établi par Monsieur [Z] [H] l’existence d’une faute ou de négligences de la SARL CLR AUTO, susceptible de remettre en cause la sécurité du véhicule, alors que celle-ci n’avait qu’une obligation de moyens.
En tout état de cause, l’expert judiciaire rappelle que « Dans la mesure où il a été démontré qu’il ne peut pas être reproché à CLR AUTO de ne pas avoir vu le problème de dessoudage du toit, point de départ de ce dossier, il ne peut être reproché à CLR AUTO que des oublis estimés en « Défaillance mineure ». Exemple les problèmes d’orientation des feux de croisement, de commande de frein de stationnement ou de performance du frein de service ».
Or, il ressortait du 1er contrôle technique des défaillances mineures, lesquelles n’ont pas empêché Monsieur [Z] [H] d’acquérir le véhicule, alors qu’il a pu indiquer qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait été informé du dessoudage du toit.
Dès lors, il n’est pas rapporté, par Monsieur [Z] [H], la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice de perte de chance qu’il invoque et l’existence de certains oublis caractérisant des défaillances mineures de la part de la SARL CLR AUTO.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la SARL CLR AUTO.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K] [J] [Y] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] [Y] [D], condamné aux dépens, sera en outre condamné à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J] [Y] [D] sera en revanche débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [Z] [H].
Par ailleurs, Monsieur [Z] [H], partie perdante à l’encontre de la SARL CLR AUTO sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée que par décision spécialement motivée s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, il y a lieu de rappelé que celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de type fourgon SPRINTER de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 10 juillet 2022 entre Monsieur [K] [J] [Y] [D] et Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 6 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] par Monsieur [Z] [H] à Monsieur [K] [J] [Y] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] [D] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [Z] [H] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [Z] [H], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 80 euros à titre de dommages et intérêts au titre du contrôle technique réalisé le 19 septembre 2022 par la société CT AUTO 34 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 529, 26 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurances sur les années 2022 et 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 4 422, 90 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance sur l’année 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du courrier recommandé adressé le 27 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation et de la privation de jouissance du véhicule acquis ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la SARL CLR AUTO ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SARL CLR AUTO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] [Y] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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