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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01949 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLOE
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01949 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLOE
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Madame [P] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne et asistée de Madame [D]
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 30 octobre 2023 au greffe, Mme [P] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 29 novembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50% et la décision de la CDAPH du 29 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de la demanderesse par lettre recommandée. A l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024, pour examen par un médecin consultant.
Par ordonnance avant dire droit du 19 juin 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [M] [W] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 octobre 2020, notamment de :
Décrire les pathologies dont souffre Mme [P] [T],Examiner Mme [P] [T],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [W] a procédé à la consultation de Mme [P] [Z] [T] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Mme [P] [T], présente et assistée par Mme [D] maintient les demandes formulées dans sa requête. Elle indique avoir déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH et que ses douleurs sont persistantes.
Par conclusions reçues le 13 mars 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [T] de ses demandes, de confirmer que la décision de la CDAPH du 21 juin 2022 et du 29 novembre 2022 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [T] au moment où ces décisions ont été prises avec les éléments du dossier, d’entériner les conclusions de l’expert et de dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle est favorable au dépôt d’une nouvelle demande.
Elle fait valoir que Mme [T] présente une déficience mécanique du rachis entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée et également des difficultés psychologiques de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’elle est sans emploi depuis 2017 et n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente a fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 23/10/2020.
Elle présente les affections et pathologies suivantes :
– Un syndrome dépressif réactionnel sans suivi psychiatrique et sans traitement.
– De multiples plaies par arme à feu en 2009 en particulier au niveau de l’abdomen avec persistance d’un projectile d’arme à feu (balle) se projetant dans la partie pelvienne droite sur un ASP de face (2021) et visible en région fessière droite sur un scanner abdominopelvien réalisé le 01/04/2021.
– Une lombosciatalgie bilatérale.
– Des migraines accompagnées.
– Des cervicalgies en rapport avec une uncarthrose en particulier C5 – C6 objectivée sur une radiographie du rachis cervical en date du 07/10/2015.
– Antécédents de colostomie transitoire (deux ans) avant rétablissement de la continuité et d’hystérectomie totale pour utérus myofibromateux.
Le traitement ne comporte que des prises d’antalgiques à la demande (classe I), des cures d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et des séances de kinésithérapie.
Les critères d’autonomie évaluée dans le certificat médical sont de type A ou B, de type C pour la préparation des repas et des tâches administratives, de type D pour la réalisation des courses et les tâches ménagères.
Les plaintes et doléances sont faites de tremblements, de difficultés à la marche dont le périmètre serait restreint à 400 m. La marche se fait avec une canne. Elle rapporte des lombalgies avec radiculalgies gauches assez mal systématisées.
La marche se fait avec une boiterie gauche (appui précautionneux au niveau du pied gauche).
On retrouve un syndrome rachidien modéré avec un Schöber à 15/18 et une distance doigt-sol à 10 cm. La percussion des épineuses est douloureuse de L4 à S1. La patiente se plaint de fourmillements du pied gauche et cliniquement la radiculalgie correspond à une atteinte L5 gauche complète. Néanmoins les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux deux membres inférieurs. Il n’existe aucun déficit sensitivomoteur. Absence de signe de Lasègue en particulier à gauche.
L’étude du rachis cervical ne retrouve qu’un syndrome rachidien cervical discret.
Conclusion :
Au regard de l’ensemble de ces éléments, à la date du 23/10/2020, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 %. »
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [W] étant claires, précises et étayées et non utilement contestées par Mme [T], il convient de retenir que cette dernière présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et qu’elle ne peut se voir attribuer l’AAH.
Elle sera invitée à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH afin d’évaluer son état de santé actuel.
La demande d’AAH formulée par Mme [T] sera donc rejetée.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
L’accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a) et b) ci-dessus et à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a) et b) ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
En l’espèce, lors de l’expertise, le docteur [W] a relevé que : « Les critères d’autonomie évaluée dans le certificat médical sont de type A ou B, de type C pour la préparation des repas et des tâches administratives, de type D pour la réalisation des courses et les tâches ménagères. »
Par ailleurs, Mme [T] n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la PCH.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de PCH.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [P] [T] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [P] [T] de sa demande d’attribution de prestation de compensation du handicap ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [P] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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