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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/80901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80901 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74PE
N° MINUTE :
CCC parties LRAR
CE Me VACHER LS
CCC Me DIAZ LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. S.F.I
RCS de [Localité 9] 879 445 252
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P74
DÉFENDERESSES
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS , ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 431 252 121, dontle siège social est à [Adresse 10], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la sociétéMCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social àPARIS [Adresse 1],
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par la société MCS ET ASSOCIES,
Lui-même venu aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
C/O MCS ET ASSOCIES [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0100
S.C.I. [Localité 12], représentée par son liquidateur SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [L] [S] ou Me [V] [O], dont le siège social est [Adresse 3]
RCS de [Localité 9] 428 837 512
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa ALCINDOR, lors des débats,
Madame Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 01 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié, la société Caixa geral de depositos a consenti à la société Holding Financière (la société HF1) un prêt de 1 300 000 euros portant intérêts au taux de 3,50% l’an, M. [Y] [I] se portant caution personnelle et solidaire de l’emprunteuse dans la limite de 1 690 000 euros.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HF1. La société Caixa Geral de Depositos a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 1 537 516,30 euros au titre du prêt, ainsi qu’une créance d’un montant de 12 218,93 euros correspondant au solde débiteur du compte bancaire ouvert en ses livres par la société HF1.
Le 22 janvier 2020, la société Caixa Geral de Depositos a cédé ces deux créances au Fonds commun de titrisation Quercius (le FCT Quercius). Cette cession a été notifiée à M. [Y] [I] par lettre recommandée du 10 mars 2020 reçue le 13 mars.
Par acte du 15 juillet 2021, le FCT Quercius a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la SCI [Localité 12] était personnellement tenue envers M. [Y] [I] pour un montant de 1 472 289,51 euros.
Par acte du 11 janvier 2022, le FCT Quercius a assigné la SCI [Localité 12] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie.
Par jugement du 27 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fixé au passif de la SCI [Localité 12] la créance du FCT Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, pour un montant de 1 471 513,71 euros et a condamné la SCI [Localité 12] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ce jugement, le FCT Absus, ayant pour société de Gestion IQ EQ management, venant aux droits du FCT Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, a inscrit le 18 avril 2024 une hypothèque judiciaire définitive, se substituant à une hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de Valence le 5 janvier 2022, sur un bien immobilier appartenant à la SCI [Localité 12].
Par acte du 15 avril 2025, la société SFI, acquéreur de ce bien immobilier, a assigné en tierce-opposition le Fonds commun de titrisation Absus (le FCT Absus) ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et la SCI [Localité 12], prise en la personne de son liquidateur, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Après un renvoi à leur demande, la société SFI et le FCT Absus, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 1er septembre 2025. La SCI [Localité 12], prise en la personne de son liquidateur, citée par remise à personne morale, n’était pas représentée à l’audience.
La société SFI demande au juge de l’exécution de :
— la recevoir en sa tierce opposition,
— avant dire-droit, suspendre l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2023,
— rétracter et réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2023,
— débouter le FCT Absus, venant aux droits du FCT Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ, de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SFI soutient avoir intérêt à agir en tierce opposition contre le jugement ayant condamné la SCI [Localité 12] au profit du FCT Quercius, aux droits duquel vient le FCT Absus, dès lors que celui-ci poursuit la saisie immobilière de l’immeuble qu’elle a acquis de la SCI [Adresse 11], en vertu de l’hypothèque définitive inscrite sur ce bien et du droit de suite prévu à l’article 2454 du code civil. La société SFI fait valoir que le jugement du 27 novembre 2023 a condamné la SCI [Localité 12], faute pour celle-ci d’avoir démontré qu’elle n’était pas débitrice de M. [I] à la date de la saisie-attribution. Elle soutient verser aux débats une nouvelle pièce émanant de l’expert comptable de la SCI [Adresse 11] permettant selon elle de rapporter cette preuve.
Le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ, venant aux droits du FCT Quercius, venant lui-même aux droits de la Caixa geral de depositos, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société SFI,
— à titre subsidiaire, débouter la société SFI de ses demandes, dire n’y avoir lieu à rétractation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2023 et lui donner plein et entier effet, y compris à l’égard de la société SFI,
— à titre très subsidiaire, déclarer que la SCI [Adresse 11] n’a pas satisfait aux obligations édictées par les articles L. 123-1, L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution et encourt la sanction prévue à l’article R. 211-5, alinéa 2, du même code et constater que les créances du FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ à l’encontre de la SCI [Adresse 11] s’établit à 250 000 euros à titre de dommages intérêts pour déclaration tardive lors de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2021, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 442,79 euros au titre des dépens et déclarer que les effets du présent jugement sont limités à la société SFI,
— En tout état de cause, condamner la société SFI à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FCT Absus soutient qu’en raison des liens personnels et familiaux existant entre la SCI [Localité 12] et la société SFI, celle-ci ne peut être considérée comme tiers à l’instance ayant abouti au jugement du 27 novembre 2023 dont elle a nécessairement été informée. Elle conteste l’intérêt légitime, direct et personnel à agir de la société SFI et fait valoir que le jugement en cause ne comporte aucun chef de dispositif lui faisant grief. Sur le fond, le FCT Absus fait valoir qu’en l’absence de toute réponse du tiers saisi, le créancier saisissant était fondé à obtenir la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie. Il ajoute qu’aucune pièce comptable n’est communiquée pour étayer l’attestation selon laquelle la SCI [Localité 12] n’aurait pas été débitrice de M. [I] au jour de la saisie-attribution.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions visées à l’audience du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du même code dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Selon l’article 591, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Ainsi, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire destinée à rétablir le principe de la contradiction au profit d’un tiers au jugement, qui en a été privé lors de l’audience primitive, où il n’a pu faire valoir les moyens qui lui sont propres, faute d’y avoir été partie.
En application des textes susvisés, la tierce opposition n’est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d’intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision qu’elle attaque (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-24.675, publié).
Dans la présente espèce, la société SFI était totalement étrangère à la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2021 entre les mains de la SCI [Localité 12] par le FCT Quercius, au préjudice de M. [I].
Elle n’aurait donc eu aucun intérêt à intervenir à l’instance en condamnation du tiers saisi opposant le FCT Quercius et la SCI [Localité 12], ayant donné lieu à la décision du 27 novembre 2023, dont aucun des chefs de dispositif ne lui fait grief et à l’encontre duquel elle ne peut faire valoir aucun moyen qui lui serait propre.
Elle est donc irrecevable à former tierce opposition à ladite décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SFI, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile sera donc rejetée. Elle sera, en outre condamnée, sur le même fondement, à payer la somme de 2 000 euros au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société SFI au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2023,
Rejette la demande formée par la société SFI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SFI à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ management, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SFI aux dépens de l’instance,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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