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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DM STORES représentée par, S.A.R.L. DM STORES |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01056 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJEC
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[R] [N]
C/
S.A.R.L. DM STORES
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [N], demeurant 52 rue des Collonges – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DM STORES représentée par M. [Y] [V] (gérant), dont le siège social est sis 4 rue Grange Bruyère – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
non représentée
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 19/12/2024
Prorogé du : 15/05/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 4/04/2022, Madame [R] [N] a fait l’acquisition d’un store électrique de type Loggia auprès de S.A.R.L DM STORES, représentée par Monsieur [V] [Y], pour un montant de 1.793 euros TTC.
Le 17/06/2022, Madame [R] [N] constatait que le store posé ne protégeait pas du soleil et en informait la société S.A.R.L DM STORES.
Par courrier recommandé en date du 6/07/2022, Madame [N] sollicitait la société S.A.R.L DM STORES aux fins de trouver une solution au problème de protection du soleil.
Après plusieurs échanges avec la société S.A.R.L DM STORES et n’obtenant pas de réponse de celle-ci, Madame [N] saisissait le conciliateur de Justice du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de parvenir à une solution amiable du litige.
Aux termes de la conciliation, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel, la société S.A.R.L DM STORES s’engageait à remplacer les bras de 1.5 m par des bras de 2 mètres du store installé chez Madame [N]. Elle installait également la toile nécessaire à cette modification, aucune modification de prix par rapport au devis initial, une fin des travaux au plus tard le 14/07/2023.
Madame [N] réglait la somme de 1.255,10 euros dès la fin des travaux.
Cet accord a fait l’objet d’une signature des parties à Saint-Genis-Laval le 20/06/2023.
À cette réunion, étaient présents Monsieur [Y], représentant de la S.A.R.L DM STORES et Madame [R] [N], outre le conciliateur de justice.
N’obtenant pas l’exécution de l’accord, Madame [R] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par requête en date du 23/01/2024, aux fins de voir condamner la S.A.R.L DM STORES a lui payer les sommes suivantes :
* 1.000 euros à titre principal,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêt.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Madame [R] [N] a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite le remplacement de la toile par un autre professionnel et le remboursement de la somme de 955 euros.
La S.A.R.L DM STORES n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition de la décision au greffe, laquelle sera réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, que :
« refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
« poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
« obtenir une réduction du prix
« provoquer la résolution du contrat
« demander réparation des conséquences de l’inexécution
les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement, Madame [R] [N] verse notamment aux débats :
le devis n°DV210344 en date du 18/03/2022 ;le courrier recommandé avec accusé de réception du 6/07/2022 adressée à S.A.R.L DM STORES ;le courrier recommandé avec accusé de réception du 5/09/2022 adressée à S.A.R.L DM STORES ;le courrier recommandé avec accusé de réception du 17/05/2023 adressée à S.A.R.L DM STORES ;le constat d’accord signé par les parties le 20/06/2023 ;le courrier recommandé avec accusé de réception du 6/09/2023 adressée à S.A.R.L DM STORES ; le courrier recommandé avec accusé de réception du 04/01/2024 adressée à S.A.R.L DM STORES ;le devis de la société LES STORES ECOCHARD en date du 29/08/2023 pour le remplacement de la toile de store banne pour un montant de 955 euros TTC.
Il résulte de ces éléments que S.A.R.L DM STORES, représentée par Monsieur [V] [Y], n’a pas respecté l’accord signé entre les parties devant le conciliateur de justice le 20/06/2023.
Madame [R] [N] justifie régulièrement de sa demande en réparation des conséquences de l’inexécution par son cocontractant, et par conséquence la S.A.R.L DM STORES, représentée par Monsieur [V] [Y], sera condamnée à lui payer la somme de 955 euros TTC correspondant aux frais de remplacement du store.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, le Tribunal retient d’une part que S.A.R.L DM STORES s’est abstenue de respecter l’accord signé entre les parties le 20/06/2023, qu’au surplus Madame [R] [N] a adressé pas moins de cinq courriers recommandés avec accusé de réception auquel la S.A.R.L DM STORES n’a pas répondu.
Ainsi, un tel comportement, dans de telles circonstances constitue une résistance abusive, qu’il convient de sanctionner par l’allocation de dommages et intérêts, à Madame [R] [N] à hauteur de la somme de 300 euros.
La S.A.R.L DM STORES, représentée par Monsieur [V] [Y], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L DM STORES, représentée par Monsieur [V] [Y], à payer à Madame [R] [N] les sommes suivantes :
* 955 euros au titre de remplacement de la toile de store conformément au devis la société LES STORES ECOCHARD en date du 29/08/2023, assortie des intérêts à compter 06/07/2022 ;
* 300 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la S.A.R.L DM STORES, représentée par Monsieur [V] [Y], aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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