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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 déc. 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 24/01733 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MOIS
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
C/
Monsieur [M] [Y] [P]
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
dont le siège social est sis Chemin de la Bretèque
Cité de l’Agriculture – 76230 BOIS-GUILLAUME
représentée par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 58
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y] [P]
né le 19 Décembre 1980 à ANTANANARIVO (MADAGASCAR)
demeurant 1257 rue Félix Faure – 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
représenté par Maître Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 06 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [R] [X], greffier stagiaire
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre en date du 23 décembre 2016, régulièrement acceptée le 9 janvier 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a consenti à M. [M] [Y] [P] un prêt immobilier de 172.833 euros au taux nominal de 1,45% l’an, remboursable en 240 mois, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale sise 77, rue Verte à Rouen.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a mis en demeure M. [M] [Y] [P] de régler les sommes dues au titre du prêt, puis lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a fait assigner M. [M] [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Rouen, afin que celui-ci le condamne au paiement des sommes de :
— 137.277,62 euros, selon décompte arrêté au 18 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 19 mars 2024 ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE sollicite le paiement des échéances impayées du prêt, du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux contractuel du prêt.
M. [M] [Y] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 puis mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L’article L212-2 du même code dispose que les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant offre en date du 23 décembre 2016, régulièrement acceptée le 9 janvier 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a consenti à M. [M] [Y] [P] un prêt immobilier de 172.833 euros au taux nominal de 1,45% l’an, remboursable en 240 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a mis en demeure M. [M] [Y] [P] de lui régler la somme de 6.015,94 euros au titre du prêt avant le 24 février 2024.
Ce courrier précise qu’à défaut de paiement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE entend se prévaloir des dispositions contractuelles et notamment de la déchéance du terme.
Le contrat prévoit sous l’intitulé « DÉCHÉANCE DU TERME » que, « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du termes visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
Or, la Cour de cassation a jugé que « méconnaît son office et viole l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause » (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, 21-16.476).
Ainsi, la clause d’exigibilité prévue au contrat de la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, impose au tribunal de s’interroger sur le caractère abusif d’une telle clause et sur la possibilité de faire reposer la déchéance du terme sur cette clause.
Dans ces conditions, et dans le respect du principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle et sur la possibilité de faire reposer la déchéance du terme sur cette clause.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2025 ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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