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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00072 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL5I
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DPV RESTAURATION,
au capital social de [Localité 2] euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°830 018 859, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice [E] [B]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. K2 AUTO,
au capital social de 750 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 348 676 834, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DPV RESTAURATION a acquis auprès de la SAS K2 AUTO un véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 14 décembre 2017.
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, la SAS DPV RESTAURATION a, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, assigné la SAS K2 AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule, fixer le montant de la consignation nécessaire à ces opérations et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, la SAS DPV RESTAURATION a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS K2 AUTO a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
— Constater que la SAS K2 AUTO formule toutes les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Retrancher à la mission d’expertise sollicitée par la SAS DPV RESTAURATION, le chef de mission « donner son avis sur les responsabilités » ;
— Laisser la consignation des frais d’expertise à la charge de la SAS DPV RESTAURATION
— Laisser les dépens à la charge de la SAS DPV RESTAURATION.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SAS DPV RESTAURATION a acquis auprès de la SAS K2 AUTO un véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 14 décembre 2017.
Des pièces versées aux débats mettent en évidence divers désordres, dont des dommages sur l’avant droit, une courroie d’accessoire détériorée ainsi que le caractère anormal de cette détérioration.
En conséquence, la SAS DPV RESTAURATION justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS K2 AUTO.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SAS DPV RESTAURATION qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la SAS DPV RESTAURATION.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
Port. : 06.62.65.22.82 Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Déterminer la cause et les conséquences des ruptures anormales de la courroie d’accessoires du véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la SAS DPV RESTAURATION ;
— Examiner le véhicule et réaliser toutes investigations nécessaires, entendre tout sachant ;
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres ;
— Communiquer un pré-rapport aux parties, répondre à leurs dires ;
— Et du tout dresser rapport.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SAS DPV RESTAURATION versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à la SAS DPV RESTAURATION ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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