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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 22/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/02562 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z] [V] épouse [E]
née le 18 Septembre 1978 à KSAVEROVO (BIELORUSSIE)
16, rue de Pont à mousson
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Marc MONOSSON, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Antonio MARTINEZ MATALOBOS, avocat postulant, vestiaire : B311
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X] [E]
né le 10 Septembre 1976 à BRIEY
1, chemin de Suzemont
55160 LATOUR EN WOEVRE
de nationalité Française
représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (1-2)
Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS (1-2)
[I] [Z] [V] épouse [E]
[H] [X] [E]
IFPA-LRAR
le
Monsieur [H] [X] [E] né le 10 septembre 1976 à Briey (54) et Madame [I] [Z] [V] épouse [E] née le 18 septembre 1978 à Ksaverovo, Minsk (Russie) se sont mariés le 02 août 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Toulon (83), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [J] [E] née le 17 novembre 2009 à Paris, 13ème arrondissement (75),
— [Y] [B] [E] né le 14 janvier 2016 à Peltre (57).
Par assignation en date du 30 septembre 2022, Madame [I] [Z] [V] épouse [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 01er décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux en ce qu’il s’agit d’un bien propre ;
— condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
— accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père ;
— condamné Monsieur [H] [X] [E] à payer à Madame [I] [Z] [V] épouse [E] une somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total, avec indexation ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Monsieur [H] [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu en date du 29 août 2023, la Cour d’appel de Metz a notamment :
— déclaré irrecevable l’appel incident de la mère portant sur les droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [W] ;
— dit n’y avoir lieu en conséquence d’ordonner l’audition de l’enfant ;
— infirmé l’ordonnance rendue le 01er décembre 2022 en ce qu’elle a condamné Monsieur [E] à payer à Madame [V] épouse [E] une pension alimentaire de 400 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, avec indexation, à compter du 01er décembre 2022 ;
— dit que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 septembre 2023, Madame [I] [Z] [V] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais, dépens et honoraires.
Madame [I] [Z] [V] épouse [E] fait notamment valoir, sur la question de la prestation compensatoire, qu’elle a quitté son emploi, abandonné ses études et suivi son époux militaire en France alors qu’elle vivait en Russie, qu’elle n’a pu occuper que des emplois précaires en raison de la carrière de son époux, et qu’il est manifeste qu’elle a sacrifié la sienne. Elle fait état de sa situation personnelle et financière et soutient qu’elle n’exerce plus qu’un emploi lui conférant des revenus de 1400 euros par mois. Elle conteste la situation financière de l’époux, arguant qu’il collectionne des véhicules, effectue des missions d’intérim et poursuit une activité de revente de bois.
Monsieur [H] [X] [E] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 01er février 2024 et enregistrées au greffe le 02 février 2024 après notification à la partie adverse, Monsieur [H] [X] [E] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— le débouté de la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, la possibilité de s’en acquitter par des versements mensuels sur une période de huit ans ;
— le débouté de la demande d’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* pendant la période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, sans recours à l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [H] [X] [E] fait valoir, s’agissant de la prestation compensatoire, que l’épouse ne démontre pas l’existence d’un sacrifice de sa part au titre de sa carrière et qu’elle a exercé des emplois tout au long de la vie commune. Il ajoute que ses revenus actuels ne sont composés que de sa pension de retraite et de revenus fonciers, et qu’il n’a effectué des missions en intérim qu’au cours de l’année 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point que la cohabitation a cessé entre elles à compter du 24 juin 2022.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [Z] [V] épouse [E] et Monsieur [H] [X] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [H] [X] [E] en date du 31 mars 2023,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [I] [Z] [V] épouse [E] en date du 02 février 2023,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur la situation de Monsieur [H] [X] [E]
— concernant ses revenus :
— une pension de retraite mensuelle net imposable de 1036,53 euros (selon bulletins de pension pour les mois d’août à novembre 2023),
— des revenus fonciers nets mensuels moyens de 453 euros (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022), étant précisé qu’il ressort du compte-rendu de gestion de l’entreprise PBI IMMOBILIER qu’il perçoit 670,23 euros par mois après déduction des frais de gestion.
L’intéressé produit une attestation par laquelle il justifie avoir exercé une activité en intérim auprès de la société SUPPLAY SIEGE du 15 mars 2022 au 03 juin 2022.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles pour un prêt immobilier d’un montant mensuel de 500,27 euros (selon tableau d’amortissement LA BANQUE POSTALE).
L’intéressé est propriétaire en propre de l’ancien domicile conjugal dont il estime la valeur à 150 000 euros ainsi que d’un bien immobilier situé à Toulon estimé également à 150 000 euros, et dont l’emprunt immobilier est remboursable jusqu’en 2027.
Sur la situation de Madame [I] [Z] [V] épouse [E]
— concernant ses revenus :
Madame [I] [Z] [V] ; justifie avoir perçu 16547 euros de revenus en 2021, soit un revenu mensuel de 1378 euros par mois.
L’intéressée déclare que son emploi de vacataire pour une durée de deux mois et demi à la bibliothèque de l’opéra de Nancy en 2022 ne s’est pas poursuivi sur l’année 2023. Elle justifie également que son auto-entreprise a été radiée à compter du 31 décembre 2018 de sorte qu’elle n’exerce plus d’activité à ce titre.
Ainsi, elle ne perçoit plus que son revenu issu de son emploi de professeur de piano au conservatoire d’Etain, soit 1486 euros par mois (selon le cumul annuel figurant au bulletin de salaire de décembre 2022), étant précisé que le bulletin de salaire de janvier 2023 met en avant un revenu net imposable de 1530 euros.
Elle a en outre perçu au mois de janvier 2023 des prestations sociales et familiales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 01er février 2023) composées de :
— une allocation de logement de 96 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 139,83 euros (mentionnées à titre informatif),
— une prime d’activité majorée de 227,20 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [I] [Z] [V] épouse [E] verse un loyer de 727 euros par mois (selon avis d’échéance pour le mois de novembre 2022).
Elle déclare n’avoir aucun patrimoine propre. Elle ne justifie pas de ses droits à la retraite, pas plus qu’elle ne justifie avoir consenti de sacrifice professionnel au bénéfice de son époux.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 46 ans pour l’épouse et de 48 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 16 ans, dont 14 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— que deux enfants sont issus de l’union, âgés de 15 et 8 ans ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier commun.
* * *
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe pas de disparité de revenus entre les époux, et qu’en l’absence d’élément sur les droits à la retraite de Madame [I] [Z] [V], il n’est pas démontré de disparité entre les époux en termes de droits à la retraite. En revanche, il existe une disparité de patrimoine entre les époux, Monsieur [H] [E] étant propriétaire de biens propres, mais cette disparité n’est pas la conséquence de la rupture du lien matrimonial. Par conséquent, Madame [I] [Z] [Z] [V] épouse [E] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Si Madame [I] [Z] [V] épouse [E] expose dans ses écritures qu’elle souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint, force est de constater que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il ne peut être considéré qu’elle a formulé une demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [H] [X] [E].
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties s’accordent relativement à un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ainsi que sur la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel.
Ces mesures étant conformes à l’intérêts des enfants, il convient de les entériner.
Un point de désaccord subsiste relativement aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement à accorder au père, ce dernier sollicitant un droit de visite et d’hébergement usuel tel que fixé par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et la mère souhaitant des droits exclusivement amiables.
Madame [V] épouse [E] soutient que le père n’exerce plus son droit de visite et d’hébergement selon les modalités antérieurement prévues et qu’il n’a eu que peu de contacts avec ses enfants, qui vivent difficilement la situation.
Monsieur [E] conteste ces propos et indique que [W] refuse elle-même de se rendre à son domicile, ce qui n’est pas le cas de [Y] à l’égard duquel le père a pu exercer ses droits.
Il est toutefois constant qu’il appartient aux parties de justifier de la survenance d’un changement dans leur situation ou dans la situation des enfants lorsqu’une demande de modification des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement est formulée.
Madame [V] épouse [E] ne justifie pas de ses allégations en ce qui concerne un désintérêt du père pour ses enfants et d’un mal-être de l’enfant [W] face à l’idée de se rendre au domicile paternel.
En conséquence, les modalités du droit de visite et d’hébergement telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires seront reconduites, conformément à la demande de Monsieur [H] [X] [E].
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 29 août 2023, la Cour d’Appel a fixé à 150 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros au total.
La Cour d’Appel a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
> concernant ses revenus :
— une pension de retraite militaire de 1004,72 euros après impôts (selon le bulletin de pension de janvier 2023),
— des revenus fonciers de 670 euros par mois pour un appartement donné à bail à Toulon, frais de gestion déduits (selon compte rendu du 09 février 2023),
— des revenus issus d’activités d’intérim) hauteur de 866 euros par mois (selon extraits bancaires d’avril à août 2022).
> concernant ses charges :
Il n’est justifié d’aucune charge autre que les charges usuelles, étant précisé que la Cour d’appel a retenu que le prêt immobilier d’un montant de 85 000 euros est probablement arrivé à échéance en 2022.
Pour la mère :
> concernant ses revenus :
— un salaire net mensuel imposable de 1486 euros en qualité d’assistante d’enseignement artistique (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2022), étant précisé qu’il ressort de l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 un revenu mensuel moyen de 1758 euros, comprenant son salaire de professeurs auxquels s’ajoutent des revenus variables de vacataire à la ville de Thionville et de bibliothécaire à l’opéra national de Lorraine.
> concernant ses charges, que l’intéressée conteste partager :
— un loyer mensuel en principal et charges de 727 euros (selon avis d’échéance pour le mois de novembre 2022), dont à déduire une aide ai logement de 105 euros par mois (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 06 novembre 2022),
— des frais relatifs aux enfants : cantine pour 23 euros par mois, transports pour 7 euros par mois, conservatoire pour 28,75 euros par mois s’agissant de l’enfant [W], et frais de MJC de 50 euros par mois et karaté pour 29 euros par mois pour l’enfant [Y] (selon factures),
— des frais d’orthodontie pour l’enfant [W] non remboursés entièrement par la sécurité sociale, soit 35,54 euros par mois restant à charge de la mère.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [H] [X] [E] :
— concernant ses revenus :
— une pension de retraite mensuelle net imposable de 1036,53 euros (selon bulletins de pension pour les mois d’août à novembre 2023),
— des revenus fonciers nets mensuels moyens de 453 euros (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022), étant précisé qu’il ressort du compte-rendu de gestion de l’entreprise PBI IMMOBILIER qu’il perçoit 670,23 euros par mois après déduction des frais de gestion.
L’intéressé produit une attestation par laquelle il justifie avoir exercé une activité en intérim auprès de la société SUPPLAY SIEGE du 15 mars 2022 au 03 juin 2022.
Néanmoins, les revenus globaux de l’époux ne peuvent être évalués dans leur intégralité en ce que l’avis d’impôt 2024 au titre des revenus de l’année 2023 n’a pas été produit.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles pour un prêt immobilier d’un montant mensuel de 500,27 euros (selon tableau d’amortissement LA BANQUE POSTALE).
Concernant la situation de Madame [I] [Z] [V] épouse [E] :
— concernant ses revenus :
L’intéressée déclare que son emploi de vacataire pour une durée de deux mois et demi à la bibliothèque de l’opéra de Nancy en 2022 ne s’est pas poursuivi sur l’année 2023. Elle justifie également que son auto-entreprise a été radiée à compter du 31 décembre 2018 de sorte qu’elle n’exerce plus d’activité à ce titre.
Ainsi, elle ne perçoit plus que son revenu issu de son emploi au conservatoire d’Etain, soit 1486 euros (selon le cumul annuel figurant au bulletin de salaire de décembre 2022), étant précisé que le bulletin de salaire de janvier 2023 met en avant un revenu net imposable de 1530 euros.
Elle a en outre perçu au mois de janvier 2023 des prestations sociales et familiales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 01er février 2023) composées de :
— une allocation de logement de 96 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 139,83 euros (mentionnées à titre informatif),
— une prime d’activité majorée de 227,20 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [I] [Z] [V] épouse [E] verse un loyer de 727 euros par mois (selon avis d’échéance pour le mois de novembre 2022).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Il résulte de ce qui précède que sont établies, depuis la décision du 29 août 2023, une légère augmentation des revenus de Madame [I] [Z] [V] épouse [E], une diminution de ceux de Monsieur [H] [X] [E] et une augmentation des charges de ce dernier.
Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 15 et 8 ans, il y a lieu de réduire à 130 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 260 euros au total.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, les deux parties n’ayant pas fait connaître leur refus s’agissant de la mise en place de ce mécanisme.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 1er décembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Metz en date du 29 août 2023 ayant partiellement infirmé l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [X] [E]
né le 10 septembre 1976 à Briey (54)
et de
Madame [I] [Z] [V]
née le 18 septembre 1978 à Ksaverovo, Minsk (Biéloussie)
mariés le 02 août 2008 à Toulon (83) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] [Z] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [W] [J] [E] née le 17 novembre 2009 à Paris, 13ème arrondissement (75) et [Y] [B] [E] né le 14 janvier 2016 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [I] [Z] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [H] [X] [E] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [H] [X] [E] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [H] [X] [E] à l’entretien et l’éducation de [W] et [Y] à la somme mensuelle de 130 euros par enfant, soit 260 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [E] à payer à Madame [I] [Z] [V] épouse [E] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [I] [Z] [V] épouse [E], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 01er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 01er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [H] [X] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [H] [X] [E] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [Z] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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