Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 20/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI , greffière
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S., [1] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/01265 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7BT
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Quentin BOCQUET de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S., [1]
CPAM DE L’ISERE
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE, [Localité 1] AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur, [K], [J] a été employé par la société S.A.S, [1], anciennement Renault Véhicules Industriels, en son établissement de, [Localité 2], de 1967 à 2007.
Le 24 septembre 2019, Monsieur, [K], [J] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE une déclaration de maladie professionnelle « maladie respiratoire (amiante) » complétée par un certificat médical initial établi le 23 juillet 2019 faisant état de lésions pleurales bénignes. Cette déclaration a été notifiée à la société S.A.S, [1] par courrier du 05/11/2019.
Par courrier du 31 décembre 2019, la CPAM de l’ISERE a informé la société, [2]., [G], [Z] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle- tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante – de la pathologie déclarée par Monsieur, [K], [J].
Par courrier en date du 27 février 2020, reçu le 28 février 2020, la société S.A.S, [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l’ISERE aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par décision en date du 27 avril 2020, la CRA de la CPAM de l’ISERE a rejeté la demande de la société S.A.S, [1].
Par requête en date du 30 juin 2020, la société S.A.S, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation du rejet implicite de la, [3].
Ce dossier a été enregistré sous le n° RG 20/01265.
Par requête en date du 05 octobre 2020, la société S.A.S, [G], [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation du rejet explicite de la, [3].
Ce dossier a été enregistré sous le n° RG 20/01915.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 20/01915 par mention au dossier à l’audience du 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée, suite à mise en état, pour être plaidée à l’audience du 12/12/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société S.A.S, [1] demande, à titre principal, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable, en l’absence de preuve d’une exposition avérée et habituelle au risque visé par le tableau n°30 B, et subsidiairement, elle demande que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable, en l’absence de preuve du respect de la condition relative au délai de prise en charge prévu par le tableau n°30 B.
Elle conteste que les conditions du tableau soient remplies, notamment en ce qui concerne l’exposition au risque qui doit être avérée et habituelle, et non seulement éventuelle. Elle soutient que la CPAM ne s’est appuyée que sur le questionnaire complété par Monsieur, [K], [J] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, et ce alors que ce dernier ne précise pas les dates auxquelles il aurait pu être exposé au risque dudit tableau.
Elle reconnaît ne pas avoir complété le questionnaire employeur, mais rappelle qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une exposition avérée et habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur, [K], [J]. Elle ajoute que son absence de réponse au questionnaire employeur n’empêchait pas la CPAM de l’ISERE de solliciter auprès de Monsieur, [K], [J] d’autres éléments objectifs corroborant ses allégations.
Elle conclut par ailleurs quant au délai de prise en charge, d’une durée de 40 ans, que la caisse ne rapporte pas la preuve que Monsieur, [K], [J] ait été exposé de manière avérée et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante durant la période de prise en charge de 40 ans.
La CPAM de l’ISERE, non comparante lors de l’audience du 12 décembre 2025, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle s’est par ailleurs reportée aux écritures de la CRA, concluant à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur, [K], [J].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Cette présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge et de durée d’exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans ses rapports avec l’employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour que l’origine de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau.
Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°30.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces produites aux débats et notamment du questionnaire du salarié que ce dernier indique avoir effectué des travaux de calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante à raison d’une durée moyenne réelle du travail de 08 heures par jour sur 5 jours d’activité par semaine pendant près de 37 ans. Il a également indiqué avoir effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante , avoir porté des protections en amiante contre la chaleur (gants, vêtements, tabliers…), avoir été exposé la majorité du temps à la chaleur et avoir été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle rappelant là encore son poste « Fonderie » (pièce n°5 du défendeur).
Le constat de l’exposition ne peut ressortir des seules déclarations du salarié.
Il est cependant clairement mentionné un poste fixe de travail à la fonderie avec des expositions quotidiennes à la très forte chaleur et la nécessité de porter des protections. Il est mentionné que la matière de ces protections était en amiante, sans que la société ne fasse aucune remarque sur ce point ou n’ait émis aucune contestation, et ce alors même qu’elle a eu accès aux éléments de la procédure.
Le choix de la société d’une part de ne pas faire de réserves pendant l’instruction du dossier et d’autre part de ne pas répondre au questionnaire, ne peut permettre de bloquer cette reconnaissance au vu des éléments objectifs regroupés par ailleurs.
Il sera donc conclu, au vu de ce questionnaire salarié, de la nature du poste- fonderie- non contesté, et de l’étayage apporté par le colloque médico-administratif signé du médecin conseil qui confirme la réalité des gestes inclus dans la liste limitative des travaux et de l’exposition au risque, que la preuve de l’exposition avérée et habituelle est suffisamment rapportée.
Sur le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge est le délai dans lequel la maladie doit, au plus tard, se révéler et être médicalement contrôlée après la cessation de l’exposition.
Un délai de prise en charge de 40 ans est imposé pour les maladies répertoriées au tableau n°30 B.
Le médecin conseil, dans le cadre du colloque médico-administratif, a fixé la date de première constatation médicale au 11 juillet 2019, qui correspond à la réalisation du scanner thoracique par le Dr, [V] (Pièce 7 CPAM). Cette date relève de la compétence propre du médecin conseil qu’il n’appartient pas au tribunal de remettre en cause. Ce point n’est pas factuellement contesté par la société.
Il convient donc de déterminer si Monsieur, [J] a été exposé à l’amiante pendant tout ou partie de la période allant du 11 juillet 1979 au 11 juillet 2019. Il n’est en effet prévu aucune durée d’exposition au tableau n°30 B et seule la preuve d’une exposition au cours de cette période est nécessaire.
Cette exposition doit cependant être réelle et prouvée.
Le débat sur la date d’interdiction d’utilisation de matériaux à base d’amiante, par décret du 24 décembre 2016 à effet au 1er janvier 1997, est donc inopérant, le fait que le salarié ait travaillé depuis 1967 dans la société, au poste « fonderie » n’étant pas réellement contesté par l’employeur. Dés lors, le fait d’avoir été exposé au risque de juillet 1979 au 1er janvier 1997 a minima est suffisant à remplir la condition du délai de prise en charge.
Le fait que le salarié ait travaillé sur cette période considérée au poste « fonderie », dont les expositions à l’amiante sont connus, est non réellement contesté par l’employeur sur la période avant janvier 1997, et la condition du délai de prise en charge au vu de ce poste et de la description des tâches a été jugé conforme par le colloque médico-administratif dans son avis. La réalité de l’exposition au risque apparaît donc suffisamment démontrée.
Il sera donc conclu que la condition du délai de prise en charge est remplie.
En conséquence, la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur, [K], [J] au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles sera déclarée opposable à la société S.A.S, [1].
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société S.A.S, [1], la décision de prise en charge, par la CPAM de l’ISERE, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur, [K], [J] le 11 juillet 2019 au titre du tableau n°30 ;
Condamne la société, [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Rupture
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Servitude légale ·
- Mission ·
- Incident ·
- Question ·
- Parcelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Voies de recours ·
- Ministère public ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Acte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Veuve ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Agence régionale ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Entreprise individuelle ·
- Opérations de crédit ·
- Personnalité juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Juge
- Cessation des fonctions ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Bourse ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Activité
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.