Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 21/15310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15310
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0276
DÉFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLM
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2016, M. [U] [E] a conclu avec la SA Gan assurances (ci-après la Gan) un traité de nomination, à effet au 1er juillet 2016, le désignant agent général auprès de son établissement dénommé « [Localité 5] Bourse » et lui confiant en cette qualité la gestion de son portefeuille pour les assurances Incendie et Accidents (IA), Santé et Vie sur le secteur correspondant.
Cet accord autorisant M. [E], à titre accessoire et par exception, à exercer une activité de courtage connexe, celui-ci a acquis le 16 juin 2016, auprès de l’agent général l’ayant précédé, un portefeuille de courtage, qu’il a géré sous la forme de l’EIRL [E] Audit et assurances (ci-après, l’EIRL D2A).
En raison d’un différend relatif à la situation notamment économique de l’agence [Localité 5] Bourse au moment de sa reprise par M. [E], les parties se sont rapprochées et ont conclu plusieurs accords le 24 décembre 2020, dont notamment une « convention d’organisation de fin de mandat et protocole transactionnel » (ci-après la Convention), laquelle prévoit :
— la fin du mandat confié à M. [E] à la date du 31 décembre 2020,
— la reprise par l’EURL [Localité 8] centre Picardie assurance (ci-après la société PCPA) du portefeuille de l’agence [Localité 5] Bourse,
— le paiement par la Gan à M. [E] d’indemnités en lien avec la cessation de son mandat,
— une clause de non-concurrence et de non-réinstallation dans un délai de trois ans à compter de la date de cessation par M. [E] de ses fonctions dans les intérêts de la Gan.
Par ailleurs, par acte sous seing privé séparé du même jour, M. [E] a confié la gestion de son portefeuille de courtage connexe à la société PCPA, avec répartition entre eux des commissions perçues sur ces affaires.
Par correspondance du 12 avril 2021, la société Gan, reprochant à M. [E] des manquements à ses obligations de non-concurrence et de non-réinstallation, lui a indiqué s’opposer au versement des indemnités prévues au contrat.
Par ordonnance en date du 4 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [E], a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes en paiement sous astreinte des sommes prévues à la Convention.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2021, M. [E] a fait citer la société Gan devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 octobre 2023, M. [E] demande au tribunal de :
« Vu la convention d’organisation de fin de mandat et protocole transactionnel
Vu les articles 1103 et suivants, 1221 du code civil,
(…)
— Condamner GAN ASSURANCES à payer à M. [E] la somme en principal de 100.000 euros au titre de la « réévaluation de l’indemnité compensatrice » ;
— Condamner GAN ASSURANCES à payer à M. [E] la somme en principal de 442.479 euros au titre de l’indemnité compensatrice (ou à titre infiniment subsidiaire la somme de 353.983 euros après abattement maximum de 20 %) ;
— Autoriser GAN ASSURANCES à se libérer pour partie de cette condamnation directement entre les mains du CREDIT DU NORD à concurrence du montant correspondant au solde du prêt dû par M. [E] au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner GAN ASSURANCES à payer à M. [E] les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 31 mars 2021 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
— Condamner GAN ASSURANCES à payer à M. [E] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
— Condamner GAN ASSURANCES à payer à M. [E] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamner GAN ASSURANCES à payer à M. [E] les intérêts légaux sur cette somme à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
— Condamner GAN ASSURANCES à payer à M. [E] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— Rejeter la demande du GAN tendant à ce que la décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire de droit ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er décembre 2023, la société Gan demande au tribunal de :
« Vu l’article 1er du Décret n°96-902 du 15 octobre 1996
Ordonner la déchéance du droit de Monsieur [U] [E] à l’indemnité de cessation de fonction due par la société GAN Assurances et fixée d’un commun accord à la convention passée entre les parties le 24 décembre 2020.
Débouter Monsieur [U] [E] de ses demandes indemnitaires réglées par la convention passée entre les parties le 24 décembre 2020.
Dire que le règlement de la somme de 31 132 Euros ne s’effectuera plus par compensation mais par paiement en vertu du jugement à venir et condamner Monsieur [U] [E] à payer cette somme à la Société Gan Assurances.
Subsidiairement, au cas où la demande de paiement de l’indemnité serait accueillie,
Vu le traité et le chapitre I « Les modes de calcul de l’indemnité de cessation de fonctions » de l’annexe 6 de l’accord Gan SNAGAN du 19 mars 1997 (page 48) :
Défalquer 20 % du montant de l’indemnité de cessation de fonction due à Monsieur [U] [E].
Déduire du règlement la somme de 31 132 Euros tel que prévu à la convention.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [U] [E] au paiement à la société GAN Assurances de la somme de 23 601.94 Euros.
Condamner Monsieur [U] [E] au paiement d’une somme de 20 000 Euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale de la convention du 24 décembre 2020.
Condamner Monsieur [U] [E] au paiement d’une somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dire que l’affaire n’est pas compatible avec une exécution provisoire au profit de Monsieur [U] [E].
Subsidiairement et vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de M. [E]
Sur le paiement de la somme de 442.479 euros ou subsidiairement, de 353.983 euros
Rappelant le cadre normatif applicable au statut d’agent général d’assurance, en particulier le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ainsi que la convention fédérale FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996 adoptée en application de l’article L. 540-2 du code des assurances, M. [E] souligne tout d’abord que la Convention constitue un protocole d’accord transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du code civil, que la sanction de la violation de l’obligation de non-concurrence ne peut pas, en toute hypothèse, mener à priver totalement l’agent général de son indemnité compensatrice et que la clause de privation de son indemnisation constitue, dans ces conditions, une clause pénale, dont les effets peuvent toujours être modérés par le tribunal en vertu de l’article 1231-5 du code civil.
En réponse aux manquements reprochés par la Gan, M. [E] expose que :
— il est resté propriétaire du portefeuille de courtage connexe, lequel a été délégué pour gestion à la société PCPA,
— dans ce contexte et pour assurer la continuité de la gestion des dossiers, il lui a été nécessaire de conserver l’adresse de courriel ,
— pour les mêmes raisons, il lui a également été nécessaire de maintenir son inscription au registre des intermédiaires en assurance,
— il a restitué l’ensemble des codes pour accéder et utiliser la plate-forme de gestion électronique des dossiers (GED) sur laquelle sont stockés l’ensemble des mandats, tant relatifs au portefeuille Gan qu’à celui connexe.
Reprenant chacun des clients évoqués par la défenderesse et contestant alors toute preuve rapportée d’une activité d’assurance avec ces derniers postérieurement à la conclusion de la Convention, il considère que la violation, alléguée en défense, de ses obligations prévues à leur accord n’est pas établie et qu’il y a donc lieu de condamner la Gan à lui payer la somme de 442.479 euros.
Il sollicite que la Gan soit autorisée à se libérer pour partie de cette condamnation directement entre les mains du Crédit du Nord, à concurrence du prêt par lui souscrit auprès de cette banque à l’occasion de l’achat du portefeuille de l’agence [Localité 5] Bourse.
A titre subsidiaire, sur l’abattement de 20% sollicité par la Gan, il expose que l’absence d’exhaustivité de son portefeuille de courtage connexe à la date de conclusion du contrat de délégation de gestion avec la société PCPA est sans pertinence au regard de ses obligations à l’égard de la défenderesse. Il souligne en outre l’absence de tout retour de la société PCPA quant à la gestion de son portefeuille, en dépit de ses demandes répétées.
Il relève encore que la Gan ne rapporte la preuve d’aucun préjudice au titre des prétendues violations de l’engagement de non-concurrence.
En réponse, la Gan conteste tout d’abord la qualification de clause pénale donnée par M. [E] à l’article 5 de la Convention et explique que cette clause s’insère dans le mécanisme statutaire applicable aux agents intermédiaires d’assurances.
Elle oppose ensuite que la seule poursuite d’une activité de courtage constitue un manquement à l’obligation de non-réinstallation, peu important que cette activité lui ait ou non causé un préjudice en qualité d’ancien mandant.
Elle reproche alors à M. [E] d’avoir, dans la circonscription de l’agence [Localité 5] Bourse, poursuivi une telle activité sous couvert du nom commercial D2 assurances ou par l’intermédiaire de la société Asap Courtage, en faisant souscrire des contrats d’assurance et en sollicitant certains anciens assurés, et d’avoir ainsi manqué à ses engagements contractuels. Plus particulièrement, elle expose la situation de neuf de ses clients et souligne que pour chacun d’eux, M. [E] a maintenu, postérieurement à la conclusion de la Convention, une relation commerciale.
Elle en déduit la déchéance du droit de M. [E] de réclamer les indemnités de cessation de fonction fixées à la Convention.
Subsidiairement, compte tenu de ces mêmes éléments, la Gan oppose à M. [E] un manquement à son obligation de présentation du courtage connexe, justifiant, selon la convention GAN/SNAGAN, une réduction de 20 % dans les modalités de fixation de l’indemnité de cessation de fonctions revenant à son ancien mandataire. Elle souligne à cet égard que le comportement de son ancien mandataire a eu pour conséquence de créer un risque d’immixtion d’un concurrent dans la gestion des clients entre ceux liés à cette activité connexe et ceux relevant de son portefeuille, et invoque la réalisation de ce risque dès lors que le demandeur a cédé une partie de sa clientèle de courtage à des tiers.
En lien avec les reproches adressés par M. [E] dans la gestion de son portefeuille par la société PCPA, elle relève enfin que ce dernier n’a pas transmis l’intégralité des bordereaux de commissionnement reçus ou le bilan de l’EIRL D2A, et a encore perçu certaines sommes à titre de rémunération, sans en alerter la société PCPA.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, pour fonder sa demande en paiement, M. [E] invoque les stipulations de la Convention, dont il résulte, aux termes de l’article III-1, un accord des parties pour que la Gan verse à M. [E], au titre de la fin du mandat arrêtée au 31 décembre 2020, une indemnité de cessation de fonctions compensant la perte de son droit de créance, et pour que le montant de cette indemnité soit fixé conformément à la valorisation faite au sein du traité de nomination des portefeuilles IA (324.413 euros), Santé (9.192 euros) et Vie (118.874 euros) qui lui avaient été confiés, soit la somme totale de 452.479 euros.
La Gan, ne contestant pas la souscription de cette obligation, oppose néanmoins pour s’en considérer libérée les termes de l’article 5 de la Convention, selon lequel :
« « Il est rappelé que pour pouvoir percevoir les indemnités de cessation de fonctions, Monsieur [U] [E] s’engage, conformément aux dispositions contractuelles et statuaires, pendant un délai de trois ans à compter de la date de cessation de fonctions, d’une part à ne pas se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence, d’autre part à ne pas faire souscrire, ni directement, ni indirectement, des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés.
La violation de cette interdiction entraînera la déchéance de Monsieur [U] [E] au droit de percevoir la somme de 552.479 euros (cinq cent cinquante-deux mille quatre-cent soixante-dix neuf euros) (324 413 euros + 9192 euros + 118 874 euros + 100 000 euros) correspondant aux indemnités de cessation de fonctions et le contraindra à rembourser à la compagnie Gan Assurances les sommes qui lui auraient été versées à ce titre et autorisera la Compagnie Gan Assurances à retenir le solde d’indemnité non réglé ».
Compte tenu de la large portée de cette clause, les parties se sont également entendues, pour assurer son effectivité, sur la question de l’activité connexe d’assurance exercée par M. [E] sous la forme de l’EIRL D2A. Il résulte ainsi de l’article IV-3 de la Convention que M. [E] a accepté de céder son portefeuille de courtage connexe à la société PCPA et qu’à cet effet, il a « déclar[é] expressément que :
(…)
— l’EIRL D2A Assurances, et [U] [E] n’exerceront directement ou indirectement aucune activité de courtage que ce soit sous la forme de l’EIRL D2A Assurances ou toute autre forme juridique à compter de la signature de la cessation de fonctions d’Agent Général Gan Assurances.
(…)
Pour permettre à l’EURL [PCPA] de gérer le courtage, Monsieur [U] [E] devra maintenir à cette fin son immatriculation à l’ORIAS en qualité de courtier.
La présente disposition ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation de la société GAN Assurances de réinstallation accordée à Monsieur [U] [E] directement ou indirectement par un tiers ou une société de courtage ».
Il incombe alors à la Gan de rapporter la preuve d’un manquement, par M. [E], aux engagements ainsi souscrits. Celle-ci se prévaut alors d’une poursuite par ce dernier de son activité de courtage et d’intermédiaire en assurance via la société Asap courtage et l’EIRL D2A.
A cet égard, c’est tout d’abord sans être contestée que la Gan explique que M. [E] disposait, dans le cadre de son activité de courtage connexe, d’un mandat auprès de la société Add Value, elle-même courtier spécialiste de l’assurance professionnelle IARD, au sein de laquelle travaille M. [A] [F]. Il est d’ailleurs observé qu’une délégation de ce mandat a été octroyée à la société PCPA à l’occasion des accords du 24 décembre 2020.
Ceci précisé, sont alors communiqués aux débats les courriels suivants, émis depuis l’adresse :
— un courriel du 21 janvier 2021, adressé à la société d’assurances Avril Partenaires, avec pour objet « 20113083941 – Envoi attestation OTONOM » :
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLM
« Pouvez-vous me communiquer une attestation de sinistralité pour la société OTONOM
Contrat 20113083941
Vous remerciant par avance,
[U]
[Logo de la société Asap courtage] »,
— un courriel du 18 février 2021, adressé à M. [F] au sujet de la société Omeo, par ailleurs cliente de la Gan :
« Bonjour [A],
Peux tu réactiver ce contrat sur ASAP COURTAGE
Société OMEO
Omeo services a bien été avalé par OMEO via une TUP mais cette activité court toujours et n’est pas couverte sur le contrat QBE
ENGIE demande une couverture de 1.000.000€ en dommages immatériels.
Merci de bien vouloir le confirmer
[U]
[U]
Technico-commercial
[Logo de la société Asap courtage] ».
Ce courriel s’inscrit dans le prolongement d’échanges entre Mme [C] [Y], chargée de clientèle au sein de l’agence [Localité 5] Bourse et travaillant également avec l’EIRL D2A du temps du mandat de M. [E], et le client Omeo sur le renouvellement d’un contrat d’assurance souscrit par ce dernier via la société Add Value ;
— un courriel du 22 février 2021, s’inscrivant dans ce même échange :
« Bonjour [A],
Je n’ai pas la copie [de la TUP]. [C] vous avait transmis copie de la radiation de OMEO Energies.
En as-tu besoin pour refaire un projet sur OMEO avec CA OMEO Energies de 2020
A te lire
[U] » ;
— un courriel isolé du 26 mars 2021, transmis à la société Add Value, avec M. [F] en copie :
« Bonjour,
Je vous prie de trouver ci-joint en pj le devis signé.
Merci de me communiquer le contrat et attestation [U] [E] ».
— le 29 mars suivant, le courriel, également isolé, destiné à une adresse simplement intitulée « Gestion », M. [F] étant également en copie :
« Bonjour,
je vous prie de trouver en pj le devis signé pour mise en place du contrat.
Merci de votre retour avec les pièces contractuelles ».
M. [E] conteste avoir possédé ou utilisé l’adresse . Toutefois, force est d’observer que la personne employant ce mail utilise une signature correspondant à ses prénom et nom.
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLM
Il ressort également des extractions effectuées par la défenderesse depuis le logiciel de GED de l’agence, selon des circonstances non contestées par M. [E], que le premier des courriels cités ci-dessus a été enregistré dans celui-ci, par l’utilisateur « GANDERAMECOURT59 », au sein du dossier client correspondant.
M. [E] ne propose alors aucune explication sur la situation ainsi constatée.
Contrairement à ce que soutient M. [E], il est en outre manifeste qu’il a entretenu des liens professionnels avec M. [B] [D], président de la société Asap Courtage, après la fin de son mandat auprès de la Gan. Notamment, ce dernier lui a transmis le 5 mars 2021 sur son adresse , qu’il n’était plus censé utiliser à cette date en vertu des accord passés avec la Gan, un appel de cotisations émis par la société d’assurances Albingia pour un client ayant souscrit un contrat en 2020 via l’EIRL D2A et dont la gestion avait pourtant été reprise, selon les explications des parties, par la société Asap Courtage.
Plus particulièrement encore, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] et M. [D] ont contacté, les 24 et 29 mars 2021, soit à dates rapprochées, Mme [C] [Y], lui écrivant :
— pour M. [E], les deux messages suivants :
* « Bonjour [C]
Au fait qu’en est-il du mail ? Passé à la trappe ? Je vais voir [T] ce midi.
[Z] est avec vous où je peux passer faire un coucou ? »,
* « Tu n’as pas appelé ? Si [Z] tombe dessus il va forcément remonter le dossier. Je ne suis toujours pas payé par le Gan. C’est la merde. Tu peux te renseigner stp ? Cette hyper important »,
le tribunal relevant que l’inspecteur dépêché à l’agence [Localité 5] Bourse par la Gan après le départ du demandeur est dénommé M. [Z] [W],
— pour M. [D], le message suivant :
« Bonjour [C], est-ce qu’on peut se parler « discrètement » quand vous pouvez ? [B] [D] ».
Force est de nouveau d’observer que M. [E] ne propose, aux termes de ses écritures, aucune explication au tribunal quant aux causes de l’envoi de ces différents messages et il s’en déduit, à tout le moins, une entente entre le demandeur et M. [D] pour évoquer une situation avec Mme [Y] sans que cette dernière ne soit connue de la Gan.
Du tout, il sera retenu que M. [E] a exercé une activité de courtage et d’intermédiaire d’assurance par l’entremise de la société Asap Courtage et de l’adresse mail .
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLM
Par ailleurs, sur la poursuite de l’activité de l’EIRL D2A après le 31 décembre 2020, la Gan a fait procéder le 7 avril 2021, par l’intermédiaire de Mme [Y] et sous supervision d’un huissier de justice, à une recherche sur les différents comptes ouverts par l’EIRL en qualité d’intermédiaire auprès de plates-formes de différents groupes d’assurance, afin de permettre la gestion des contrats souscrits par ses clients.
Il ressort du procès-verbal de constat de l’huissier de justice qu’alors que Mme [Y] s’est déclarée seule collaboratrice de l’agence à effectuer du courtage, celle-ci n’a pas été en mesure de relier à son activité ou plus généralement, à celle de l’agence, différentes études et/ou propositions d’assurance enregistrées à partir du 11 janvier 2021 sur ces comptes, dont trois créées le 19 mars 2021 sur la plate-forme de la société April assurances avec comme conseiller déclaré le nom de M. [E], et non celui de Mme [Y].
C’est à tort que M. [E] soutient que ce constat serait dénué de force probante et devrait être écarté des débats aux motifs qu’il s’agit d’une preuve constituée par la Gan à elle-même et que Mme [Y] n’a pas délivré d’attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile, dès lors que la preuve d’un manquement contractuel, s’agissant d’un fait, est libre et que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité.
S’il déclare encore avoir restitué l’ensemble des codes pour accéder aux plates-formes de GED en cause, il n’en verse toutefois aucune preuve et rien n’est donc de nature à faire douter de la sincérité des déclarations de Mme [Y].
De plus, en lien avec l’utilisation de l’adresse après le 1er janvier 2021, la Gan communique les courriels suivants :
— deux courriels du 21 janvier 2021, successivement adressés à 11 heures 20 et à 11 heures 29 s’inscrivant dans un échange avec M. [F], remontant à décembre 2020, pour une « offre d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle Beazley Non Obligatoire – ORIOL GROUP FRANCE [Réf. Devis: 407476269] », la société Oriol étant par ailleurs assurée auprès de la Gan :
* « Bonjour [A],
Sauf erreur je n’ai pas eu de retour de ta part sur ce dossier.
Peux tu me dire ce qu’il en est ?
Merci
[U] »
* « Bonjour [A],
Non il n’y a pas ce risque à souscrire pour le moment.
Merci de valider le contrat
[U] »,
— un troisième courriel, daté du même jour à 14 heures 52 et pour le même client, aux termes duquel M. [E] adresse, sous format pdf, notamment un appel de prime, une « Extension RC Exploitation 2021 », des conditions générales et des documents intitulés « Add Value Affaire Nouvelle contrat » et « Add Value Affaire Nouvelle Attestation »,
— un courriel du 1er février 2021, pour le client Omeo ci-avant évoqué, au sujet de la « DO Fonciere », aux termes duquel M. [E] expose : « dans le cadre de la mise en place du contrat DO, peux tu me communiquer les éléments ci-dessous (…).
De plus, pour émettre le volet DO/CNR, il conviendra de nous transmettre (…).
Merci par avance de ton retour qui conditionne le contrat demandé par la banque pour le crédit (…).
Bien cordialement,
[U] [E] ».
— un courriel du 22 février 2021 adressé à la société d’assurance Entoria, avec pour objet « ETUDE 126630 » :
« Bonjour,
Je reste dans l’attente de l’émission du contrat
Je vous ai transmis les pices sur le site
Gérant : [X] [S] [V]
Merci de votre retour à réception »,
étant observé que M. [V] est par ailleurs gérant d’une société cliente de la Gan.
— un courriel du 16 avril 2021 à destination de la société CA Diffusion, pour lui adresser un appel de régularisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments concordants, M. [E] ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’a exercé aucune activité de courtage et d’intermédiaire en assurances postérieurement au 31 décembre 2020, et que les pièces communiquées par la Gan constitueraient, au mieux, des courriels d’anciens clients qui lui ont été envoyés par erreur, ou ne manifesteraient que sa volonté d’assurer une période de transition en lien avec la reprise des portefeuilles par la société PCPA.
Sans qu’il soit donc besoin pour le tribunal d’entrer dans le reste des moyens développés par la Gan au titre d’autres de ses clients, les faits ainsi établis, caractérisant la poursuite par M. [E] de son activité tant par l’intermédiaire de l’EIRL D2A que par la société Asap courtage, auprès d’entreprises dont l’implantation dans la circonscription de l’agence Lille Bourse de la Gan n’est pas contestée, constituent alors une violation directe des obligations ci-avant rappelées contenues dans la Convention, à savoir :
— d’une part, ne pas exercer directement ou indirectement une activité de courtage que ce soit sous la forme de l’EIRL D2A Assurances ou sous toute autre forme juridique,
— d’autre part, durant trois années, ne pas se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence et ne pas faire souscrire, notamment indirectement, des contrats d’assurances auprès d’anciens assurés.
En application de l’article 5 de la Convention, ces manquements justifient la déchéance pour M. [E] de son droit de percevoir les indemnités de cessation de fonctions convenues avec la Gan, soit la somme qu’il réclame de 442.479 euros.
Cette clause ne constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, puisqu’elle entraîne pour le mandataire non pas l’obligation de payer une somme d’argent forfaitaire et déterminée à l’avance, mais la perte automatique de son droit à indemnité compensatrice. Le tribunal ne dispose donc au cas présent d’aucun pouvoir de modération.
Il ne résulte pas non plus de sa formulation que la déchéance sollicitée par la Gan supposerait la caractérisation d’un préjudice quelconque causé par les manquements de son mandataire.
Dans ces conditions, M. [E] sera déclaré déchu de tout droit à percevoir ses indemnités de cessation de fonctions. Il sera par conséquent débouté tant de sa demande principale en paiement de la somme de 442.479 euros que de celle subsidiaire en paiement de la somme de 353.983 euros.
Sur le paiement de la somme de 100.000 euros
M. [E] soutient que la somme de 100.000 euros prévue au contrat ne relève pas de son indemnité de cessation de fonctions, mais constitue la compensation fixée par les parties en lien avec les informations inexactes et incomplètes données par la Gan et la surévaluation en ayant résulté lors de la reprise de l’agence [Localité 5] Bourse.
Il sollicite en conséquence du tribunal qu’il restitue son exacte qualification à cette indemnité et que la Gan soit condamnée à la lui verser.
En réponse, la Gan souligne que la somme de 100.000 euros a été intégrée, de par la volonté des parties, au sein de l’indemnité de cessation de fonctions, de sorte que son sort doit suivre le reste de cette indemnité, et que toute demande au titre des faits objets de la Convention doit être rejetée en vertu de l’autorité de chose jugée qui y est attachée.
Sur ce,
Conformément à l’article 1189 alinéa 1er du code civil, « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
En vertu de l’article 1192 du même code, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
En l’espèce, l’indemnité de 100.000 euros débattue par les parties est ainsi libellée au sein de la Convention, dans une clause 2 intitulée « Réévaluation de l’indemnité de cession de fonctions IA telle que prévue à l’article III- 1/ due à Monsieur [U] [E] » :
« Afin de rétablir la valeur véritable du portefeuille IA qui aurait été notamment constatée si les mesures de surveillance pratiquées par la société GAN Assurances n’étaient pas intervenues, la société GAN Assurances propose de réévaluer l’indemnité de cessation de fonction IA de 100 000 Euros supplémentaires portant le montant total [de] l’Indemnité de cessation de fonction IA due à la somme globale de (324 413 euros + 100 000 euros, soit 424 413 euros, quatre-cent vingt- quatre mille quatre-cent treize euros).
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLM
Monsieur [U] [E] accepte expressément les calculs d’indemnité de cessation de fonctions – y compris avec la réévaluation de 100 K€ – établis par la Compagnie GAN ASSURANCES qui demeureront annexés aux présentes.
(…)
Le montant global de l’indemnité de cessation de fonctions due à monsieur [U] [E] s’élève à la somme globale de 552 479 € (cinq cent cinquante-deux mille quatre-cent soixante dix neuf euros) (324 413 euros + 9192 euros + 118 847 euros + 100 000 euros).
Monsieur [U] [E] accepte expressément les montants ci-dessus mentionnés au titre de son indemnité de cessation de fonctions ».
Il y a également lieu de rappeler que la somme de 100.000 euros est également visée à la clause 5 ci-avant citée de la Convention, laquelle prévoit la privation pour M. [E] de ses indemnités de cessation de fonctions en cas de manquement à ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence.
De la lecture de ces deux clauses, il ressort sans ambiguïté possible que les parties ont entendu intégrer l’indemnité de 100.000 euros au sein des indemnités de cessation de fonctions devant revenir à M. [E], peu important les raisons ayant présidé à l’octroi de cette somme supplémentaire.
Sauf alors à dénaturer les termes de l’accord conclu entre les parties, le sort de cette somme doit suivre celui des autres indemnités de cessation de fonctions.
En conséquence, M. [E] ayant été déchu de son droit de percevoir ces indemnités, sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros sera rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts de M. [E]
M. [E] reproche à la Gan, qui a selon lui refusé de manière fautive d’exécuter ses obligations, de l’avoir privé des moyens financiers nécessaires au développement de ses activités nouvelles, le plaçant de ce fait dans une situation financière difficile, pour lui-même et sa famille. Il invoque en conséquence un préjudice économique et un préjudice moral.
En réponse, la Gan, rappelant les manquements de M. [E] à ses obligations découlant de la Convention, s’oppose aux demandes formées par son ancien mandataire.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLM
En l’espèce, pour les motifs ci-avant adoptés tenant à la déchéance pour M. [E] de tout droit à percevoir ses indemnités de cessation de fonctions en raison des manquements commis à ses obligations, aucune faute de la Gan ne peut être déduite de son refus de verser à son ancien mandataire les indemnités en question.
M. [E] sera en conséquence débouté de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur les demandes en paiement de la Gan
Au titre de l’indemnité de recodification
La Gan souligne qu’aucune indemnité de cessation de fonctions n’étant due à M. [E], elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 31.132 euros prévue à la Convention à titre d’indemnité de recodification, cette somme devant originellement être payée par voie de compensation.
En réponse, M. [E] oppose que la compensation implique la reconnaissance réciproque des dettes et créances ; que la Gan contestant les indemnités de cessation de fonctions qui lui sont dues, aucune compensation ne peut être admise ; que la demande reconventionnelle doit en conséquence être rejetée.
Sur ce,
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, selon l’article 6 de la Convention, intitulé « Indemnité due à la société GAN Assurances », les parties ont convenu que :
« les affaires du portefeuille de Lilles Bourse codifié en aga+ cm confié à Monsieur [U] [E], recodifié en agent seul n’a pas fait l’objet pour lui de paiement de l’indemnité correspondante, ce qu’il reconnaît expressément.
Le montant de la somme due à la société GAN Assurances à ce titre est de 31.132 Euros, montant accepté par Monsieur [U] [E] ».
Suivant l’article 7 de la Convention, cette somme devait se compenser avec les indemnités devant être versées par la Gan au titre de la cessation des fonctions de M. [E].
Néanmoins, en l’absence de toute indemnité due par la défenderesse, aucune extinction par compensation réciproque des dettes des parties n’est possible. C’est donc à bon droit que la Gan sollicite le paiement de sa créance, admise conventionnellement par M. [E] et dont il ne conteste au demeurant devant le tribunal ni l’existence, ni le montant.
En conséquence, M. [E] sera condamné à payer à la Gan la somme de 31.132 euros.
Au titre de l’état de redressement
La Gan expose avoir adressé à M. [E] un état de redressement faisant valoir un solde débiteur de 22.155,32 euros, dont il ne s’est pas acquitté. Y ajoutant des « frais généraux pour impayés », elle réclame en conséquence la somme de 23.601,94 euros.
Sur ce,
Si la Gan produit l’état de redressement ainsi que le courrier qu’elle invoque dans ses écritures, force est toutefois d’observer que ces documents, constitués d’extraits issus de ses comptes internes, ne rapportent pas, à eux-seuls, la preuve certaine de la dette qu’elle allègue.
Au surplus, le tribunal observe que l’état dont elle se prévaut est daté du 8 novembre 2021, soit antérieurement à la signature des protocoles d’accord et notamment de la Convention devant permettre de faire les comptes entre les parties et valant transaction entre elles (article 8 de la Convention).
Dans ces circonstances, la Gan sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire de la Gan
La Gan fait valoir que M. [E], n’ignorant pas avoir manqué de multiples manières à ses obligations en continuant son activité professionnelle après le 31 décembre 2020, a agi avec déloyauté en tentant d’obtenir l’exécution forcée en justice de leur accord. Elle réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, M. [E] soutient que cette demande est injustifiée et qu’il n’a fait qu’exercer en justice ses droits légitimes alors qu’il est privé, depuis plusieurs années, des indemnités lui revenant.
Sur ce,
Conformément aux articles 1231-1 et 1353 ci-avant rappelés du code civil, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, si M. [E], au regard des manquements retenus de sa part à ses obligations, ne peut sérieusement soutenir avoir sollicité de manière légitime et en toute bonne foi l’exécution forcée des protocoles passés avec la Gan, celle-ci n’établit toutefois aucunement avoir subi un préjudice en lien avec cette exécution déloyale de la Convention par le demandeur.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Du fait du rejet de l’ensemble des prétentions indemnitaires de M. [E], sa demande que la Gan soit autorisée à se libérer pour partie des condamnations prononcées entre les mains du Crédit du Nord est sans objet.
M. [E], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la Gan à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Si la Gan sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige opposant les parties commandent que celle-ci soit maintenue, sans la subordonner à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [E] de sa demande principale en paiement de la somme de 442.479 euros,
Déboute M. [U] [E] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 353.983 euros,
Déboute M. [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros,
Déboute M. [U] [E] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 150.000 euros pour préjudice économique,
Déboute M. [U] [E] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 25.000 euros pour préjudice moral,
Condamne M. [U] [E] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 31.132 euros au titre de l’indemnité de recodification,
Déboute la SA Gan Assurances de sa demande en paiement de la somme de 23.601,94 euros,
Déboute la SA Gan Assurances de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 20.000 euros pour exécution déloyale de la convention du 24 décembre 2020,
Condamne M. [U] [E] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [U] [E] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Voies de recours ·
- Ministère public ·
- Discours
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Acte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Veuve ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Entreprise individuelle ·
- Opérations de crédit ·
- Personnalité juridique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Rupture
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Servitude légale ·
- Mission ·
- Incident ·
- Question ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Réseau
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Agence régionale ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.