Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL [ 6 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025
[13] C/ Monsieur [D] [H]
24/01577 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNLK
DEMANDERESSE
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[13]
[D] [H]
la SARL [6] [Localité 9] [1]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[13]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] a été affilié à l'[11] ([14] à compter du 12 février 2013 en qualité de gérant majoritaire des sociétés [4], [8], [7] et [5].
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 31 mai 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[11] ([12]) Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée par dépôt à l’étude le 9 janvier 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 32 012,08 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de régularisation 2020, de régularisation 2021, des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 (31 889 euros) outre les majorations de retard afférentes (123 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 février 2025, l'[13] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de monsieur [D] [H] et de condamner ce dernier aux dépens de la présente instance.
L'[13] fait valoir qu’en faisant opposition le 28 mai 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 janvier 2024, monsieur [D] [H] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion.
Aux termes de son opposition soutenue oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, monsieur [D] [H] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l'[13] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son recours, monsieur [D] [H] expose que la signification de la contrainte est irrégulière au motif que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences suffisantes pour parvenir à une signification à personne ou à domicile avant de procéder à une remise à étude. Il indique en outre que le procès-verbal de signification ne comporte pas la référence de la contrainte, nécessaire à la validité de l’acte.
Sur le fond, il invoque l’irrégularité de la procédure de recouvrement, indiquant qu’il n’a pas réceptionné de mise en demeure préalablement à l’émissions de la contrainte. Il ajoute qu’il n’a pas été mis en mesure de connaitre précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme, la contrainte signifiée n’opérant qu’un renvoi à la mise en demeure et cette dernière ne présentant pas la ventilation des sommes recouvrées et ne précisant pas au titre de laquelle de ses sociétés les cotisations lui sont réclamées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par monsieur [D] [H]
Selon l’article 654 code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
La seule mention dans l’acte du commissaire de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boite aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mentions d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (Cass, 2ème civ., 8 septembre 2022, n° 21-12352).
En l’espèce, il résulte de l’acte de signification de la contrainte litigieuse daté du 9 janvier 2024, qu’un clerc assermenté s’est rendu à l’adresse [Adresse 3], où il a constaté l’absence du destinataire.
L’acte mentionne, s’agissant des modalités de remise de l’acte, que le clerc a vérifié le domicile du cotisant par la seule « présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres », sans mentionner de plus amples investigations permettant de vérifier l’exactitude du domicile du destinataire de l’acte.
Or, la seule vérification de la présence du nom du destinataire de l’acte sur la boite aux lettres est, à elle seule, impropre à caractériser la réalité du domicile du destinataire de l’acte et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile précité.
Par conséquent, l’acte de signification est donc entaché de nullité, de sorte que le délai pour former opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 n’est pas opposable à monsieur [D] [H].
L’opposition formée par monsieur [D] [H] le 28 mai 2024, cachet de la poste faisant foi, est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l’envoi préalable d’un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient au cotisant de s’acquitter spontanément de ses cotisations.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
A cet égard, il est rappelé que l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de na notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l'[13] justifie avoir envoyé à monsieur [D] [H] une mise en demeure le 16 mars 2023 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2020 ; régularisation 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, régularisation 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, cette mise en demeure ayant été présentée le 18 mars 2023 et distribuée le 23 mars 2023.
Par ailleurs, le tribunal constate que la mise en demeure, tout comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionne la cause des sommes réclamées (montant restant à payer) ; la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités) ; les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent ainsi que le montant des sommes réclamées au titre de chacune des périodes susvisées.
Aucune disposition ne contraint l'[13] à faire état de la ventilation des cotisations recouvrées par branche ou risque concerné, que ce soit au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
Il en résulte que les mentions figurant dans la mise en demeure précitée, à laquelle la contrainte litigieuse fait expressément référence, permettaient à monsieur [D] [H] de connaitre la nature, l’étendue et la cause de son obligation envers l'[13], étant précisé que la différence entre le montant de la mise en demeure (86 319,08 euros) et la contrainte (32 012,08 euros) s’explique par divers versements et déductions effectués par le cotisant et imputés sur les sommes dues, ainsi qu’il est précisé dans la contrainte.
Enfin, monsieur [D] [H] était en mesure de connaitre au titre de quelle activité les sommes litigieuses lui étaient réclamées, la mise en demeure tout comme la contrainte décernée précisant le numéro NIR ou SIREN à l’origine des cotisations dues à titre personnel par le gérant de la société.
En conséquence, la procédure de recouvrement n’est entachée d’aucune irrégularité.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
A défaut de critique quelconque de la part de monsieur [D] [H] sur les montants des cotisations sociales et des majorations de retard visées dans la contrainte litigieuse par l'[13], il convient de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [D] [H] le 9 janvier 2024 pour un montant de 32 012,08 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de régularisation 2020, de régularisation 2021, des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 (31 889 euros), outre les majorations de retard afférentes (123 euros).
Monsieur [D] [H] sera en outre condamné à payer cette somme à l’organisme.
4. Sur les autres demandes
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte est fondée, mais l’acte de signification du 9 janvier 2024 étant annulé du fait des irrégularités qu’il comporte, les frais de cet acte, d’un montant de 73,08 euros, seront laissés à la charge de l'[13].
Enfin, monsieur [D] [H] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par monsieur [D] [H] ;
VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [D] [H] le 9 janvier 2024 pour un montant de 32 012,08 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de régularisation 2020, de régularisation 2021, des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 (31 889 euros), outre les majorations de retard afférentes (123 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [D] [H] à payer à l'[13] la somme de 32 012,08 euros ;
LAISSE A LA CHARGE de l'[13] les frais de signification, d’un montant de 73,08 euros ;
DEBOUTE monsieur [D] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Contrainte
- Traitement ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Médicaments génériques ·
- Générique ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Angola ·
- Congo ·
- Education ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Divorce
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Assurances ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terrorisme ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Laine ·
- Copie
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Veuve ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.