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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 28 août 2025, n° 23/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXEP
N° minute : 25/
du 28 Août 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[R]
[24]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL DIVOT & BADESCU
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [L] épouse [R]
M. [R]
le
Extrait exécutoire délivré à la [18]
le
[21]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Aurélie MIGNIOT-ESPES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [Z] [Y] [R]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 28]
DEMEURANT :
[Adresse 25]
[Adresse 22]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par la SELARL DIVOT & BADESCU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/03573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXEP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[M] [L]
Née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 16] (Gironde)
et de :
[H], [Z], [Y] [R]
Né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 27] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2014 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Attribue à titre préférentiel le véhicule RENAULT Kadjar immatriculé [Immatriculation 23] à Madame [M] [L],
Rejette les demandes relatives à la restitution des effets personnels et la désignation d’un notaire,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 10 mars 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [M] [L] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Condamne Monsieur [H] [R] à verser à Madame [M] [L] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant un an à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, sans possibilité de sortie, soit au :
Point rencontre de L’AEM 33
[Adresse 2]
[Localité 10]
05.24.28.03.05
[Courriel 26]
Dit que ce droit de visite s’exercera sous l’autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé à [Localité 27] [Adresse 3], à raison d’une à deux fois par mois, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants,
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées,
Dit que, faute pour le parent non gardien d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque,
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté,
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
Dit que les frais extra-scolaires, les frais exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [R], né le [Date naissance 13] 2015 à [Localité 16] (Gironde), [U] [R], née le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 16] (Gironde) et [P] [R], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT QUINZE EUROS (115€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS (345€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [19] – ou [20], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 10),
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Rejette la demande d’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée,
Condamne Monsieur [H] [R] aux dépens,
Condamne Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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