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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01473 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54XP
S.A. CA CONSUMER FINANCE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[S] [X]
COPIE EXECUTOIRE LE
27 Mars 2026
à
Me Hugo CASTRES
Me Christelle MATERA
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle MATERA, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Vanessa PINTO, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN,
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 20 février 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 05 Août 2025 par S.A. CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [S] [X] aux fins en substance de remboursement d’un crédit de 69.150,00 euros souscrit le17 juillet 2023.
Monsieur [S] [X] a constitué avocat.
Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur [S] [X] ;
Vu les dernières conclusions d’incident des parties notifiées les 23 janvier et 18 février 2026 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 20 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Monsieur [S] [X] soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lorient en application des articles R.213-9-2 et R.713-1 du code de la consommation et subsidiairement soulève l’irrecevabilité des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE à son encontre sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, invoquant son défaut du droit d’agir, dès lors que le signataire du crédit est la société EURL [S] [X] et non Monsieur [S] [X], les correspondances de mise en demeure, déchéance du terme et tentative de négociation amiable ayant été adressées à l’adresse du siège social de la société.
La CA SA CONSUMER FINANCE réplique que Monsieur [S] [X] a souscrit le crédit pour son activité professionnelle qu’il exerce en entreprise individuelle, qu’en conséquence il ne s’agit pas d’un crédit à la consommation relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection en application des articles L.213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et R.213-9-2 du code de la consommation. Sur l’irrecevabilité soulevée subsidiairement, elle fait valoir qu’une EURL n’est pas une personne morale, elle n’a donc pas de personnalité juridique distincte de celle de Monsieur [S] [X] qui dispose donc du droit d’agir. Le défaut de mention de l’immatriculation serait une irrégularité formelle au sens de l’article 114 du code de procédure civile ne pouvant entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, ce qui n’est pas fait en l’espèce, outre le fait que cette irrégularité est régularisable avant le jugement au fond, ce qui est fait dans les dernières conclusions.
L’article L. 311-1 du code de la consommation dispose que pour l’application des dispostions du code de la consommation relatives aux opérations de crédit est considéré comme “2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle”.
Dès lors que Monsieur [S] [X] a conclu le crédit litigieux “pour les besoins de son activité professionnelle” comme mentionné expressément dans le contrat faisant référence au numéro de SIREN de la société emprunteuse, il ne s’agit pas d’un crédit à la consommation, le tribunal judiciaire est compétent en application des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection n’ayant de compétence exclusive que pour les crédits à la consommation d’un montant inférieur à 75.000 euros en application de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Lorient est également territorialement compétent dès lors que Monsieur [S] [X], défendeur à la présente instance, demeure à Lorient.
L’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée est une société comprenant un seul associé qui, lorsqu’il est le gérant, ne peut voir sa responsabilité engagée sur ses biens personnels que dans la limite de ses apports au capital social, et au-delà en cas de faute de gestion. L’associé n’est pas un entrepreneur individuel personnellement responsable de toutes les dettes de l’entreprise.
Il s’agit d’une société et donc d’une personne morale disposant d’une personnalité juridique distincte de celle de l’associé unique, contrairement à l’entreprise individuelle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le prêt a été conclu par la “société en nom personnel” dénommée “ [X] [S]”, étant précisé le numéro de SIREN 421471699 et l’adresse du siège au [Adresse 3]; le contrat identifie bien l’EURL comme emprunteur et dans ces conditions, l’assignation devant être délivrée à cette société.
Or, il est relevé que l’assignation a été délivrée à Monsieur [S] [X] demeurant [Adresse 4] sans autre précision.
Monsieur [S] [X] n’invoque pas une irrégularité de l’assignation et ne demande pas l’annulation de l’acte pour vice de forme mais fait valoir son défaut de droit d’agir sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Il résulte des termes de l’assignation que Monsieur [S] [X] a été attrait en justice en son nom personnel dès lors que l’adresse visée n’est pas celle mentionnée dans le contrat et qu’aucune référence n’est faite dans l’assignation à sa qualité de représentant de la société ni au numéro de SIREN et au siège de celle-ci, étant même relevé que le demandeur fonde sa créance dans les motifs de l’acte de saisine sur l’article L.312-39 du code de la consommation, ce qui confirme qu’elle n’entendait pas agir contre la société.
Ainsi, dès lors que Monsieur [S] [X] n’a pas signé le contrat de prêt en son nom personnel mais en qualité de dirigeant pour le compte de l’EURL et qu’aucune référence à cette société n’est mentionnée dans l’assignation, il y a lieu de retenir qu’il n’a ni intérêt ni qualité à agir dans la présente instance, sans régularisation possible.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [X] et de la condamner aux dépens, ainsi qu’à payer à ce dernier la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons irrecevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [X] par assignation du 5 août 2025 ;
Condamnons la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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