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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEHO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [E] [G]
née le 05 Mai 1955 à [Localité 8] (42)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [M] [B]
né le 12 Juillet 1959 à [Localité 7] (42)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [N] [K]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 9] (42)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] et Monsieur [B] sont propriétaires d’un tènement immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] cadastré n°[Cadastre 4]
Cette propriété, qui constitue la résidence principale de Madame [G] et de son compagnon Monsieur [B], jouxte à l’ouest le terrain de Monsieur [K] quant à lui cadastré [Cadastre 3].
Madame [G] et Monsieur [B] affirment que :
— il existerait entre les propriétés [K] et la leur, depuis l’origine de la construction et même avant, soit antérieurement à 1992, un fossé qui recueillerait les eaux pluviales et usées afin de les diriger vers le cours d’eau aval ;
— ils ont récemment fait réaliser sous le contrôle du SPANC l’installation d’une microstation individuelle moderne de traitement des eaux usées recourant à un épandage ;
— au printemps 2022, Monsieur [K] aurait procédé à l’obturation du fossé précité ;
— or, si la question des eaux usées serait désormais réglée, il n’en irait pas de même pour les eaux pluviales qui ne bénéficieraient plus d’un exutoire mais s’écouleraient de manière incontrôlée sur les propriétés voisines ;
— c’est dans ce contexte que leur conseil a mis en demeure Monsieur [K] d’avoir à rétablir la servitude d’écoulement qui aurait existé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2022 ;
— Monsieur [K] a répondu par l’intermédiaire de son conseil qu’il n’entendait pas rouvrir ou reconstituer le fossé dans la mesure où une microstation individuelle existait, et il a de surcroît contesté à cette occasion l’existence d’une servitude ;
— les échanges officiels qui auraient suivi n’ont malheureusement pas permis de trouver une solution amiable.
Par exploit du 22 novembre 2022, Madame [G] a fait citer en référé Monsieur [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, en demandant :
— à titre principal la restauration de l’écoulement des eaux de pluie telle qu’elle existait auparavant.
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire si toutefois cela était nécessaire.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2023, le juge à rejeté l’ensemble des demandes des parties, motifs pris de l’existence de contestations sérieuses de part et d’autre.
Par acte du 29 janvier 2024, Madame [G] et Monsieur [B] assignaient Monsieur [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, Mme [G] et Mr [B] demandent une expertise et que l’expert ait pour mission notamment :
— Décrire le chemin d’écoulement des eaux pluviales depuis la parcelle [Cadastre 4],
— De déterminer l’assiette de la servitude d’écoulement des eaux usées et pluviales du fonds dominant [Cadastre 4] vers le fonds servant [Cadastre 3],
— De donner son avis sur l’ancienneté/date l’origine de la création du fossé permettant l’écoulement des eaux usées et pluviales,
— Donner son avis sur les préjudices de toutes natures endurés ou susceptibles de survenir du fait de l’obturation du fossé interdisant l’écoulement des eaux pluviales vers le fossé en induisant un écoulement anarchique vers les terrains voisins situés en aval,
— Préconiser tous travaux utiles afin de remettre en état le fossé pour permettre l’écoulement des eaux pluviales.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Mr [K] demande de :
— Débouter Mme [G] et Mr [B] de leur demande d’incident comme non fondée ;
— Rejeter la demande d’expertise sollicitée ;
— Condamner Mme [G] et Mr [B] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’expertise sollicitée ;
— condamné Mme [G] et Mr [B] à régler à Mr [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [G] et Monsieur [B] demandent, au visa des articles 640, 688, 690 et 701 du Code civil, de :
— Constater à titre principal l’existence d’une servitude légale d’écoulement des eaux pluviales, et à titre subsidiaire l’usucapion d’une servitude publique et paisible et non équivoque plus que trentenaire aux mêmes fins au bénéfice de la parcelle [Cadastre 4] sur le fonds servant [K] cadastré [Cadastre 5];
— Condamner en tout état de cause Monsieur [K] à rétablir la servitude en rouvrant le fossé afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] correspondant au [Adresse 1] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [K] au paiement de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [K] demandent, au visa des articles 640,688,690 et 701 du code civil
— Débouter Mme [G] et Mr [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, la servitude dont ils se prévalent sur le fonds de Mr [K] n’existant pas
— Condamner Mme [G] et Mr [B] à régler à Mr [K] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance
MOTIFS,
1- Sur les demande de Madame [G] et Monsieur [B]
Au soutien de leurs demandes, Madame [G] et Monsieur [B] mettent en avant, concernant la configuration plus que trentenaire des lieux, qui aurait été modifiée unilatéralement par Monsieur [K], que :
— ils disposeraient d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales dans un fossé a priori situé sur la propriété [K] ;
— ladite servitude existerait depuis des temps immémoriaux, et en tout état de cause depuis plus de trente ans, puisque la configuration des lieux n’ aurait pas été modifiée depuis l’acquisition de la propriété le 20 juin 1992 ;
— le rejet des eaux tant usées que pluviales se serait effectué déjà via le fossé litigieux lorsque Monsieur [H], précédent propriétaire, occupait les lieux ;
— la seule modification récemment apportée concerne les eaux usées qui bénéficient désormais d’un traitement par épandage ;
— en revanche, les eaux pluviales nécessiteraient toujours d’être évacuée par ce biais ;
— ce serait parce qu’une partie de leur propriété serait située en amont de celle de Monsieur [K] que les eaux pourraient s’y écouler ;
— ils ont fait établir un P.V. de constat quant à la configuration des lieux selon lequel il n’existerait certes qu’un « léger dénivelé » entre les deux propriétés, presqu’invisible à l’œil nu, mais suffisant pour l’écoulement des eaux, le P.V mettant par ailleurs en exergue l’absence de délimitation des propriétés respectives des parties, à défaut de bornage ;
— il se déduirait du titre de propriété même que la servitude d’écoulement existe depuis plus de trente ans puisque la configuration des lieux était telle quelle avant l’acquisition en 1992 par Madame [G] ;
— il s’agirait sans conteste d’une servitude continue et apparente ;
— il ne serait donc plus possible, après une utilisation publique, paisible et non équivoque plus que trentenaire, de la remettre en question.
Pour sa part, Monsieur [K] met en avant à ce titre que :
— le fossé en question ne serait pas commun, ni mitoyen avec la propriété [G] et qu’il n’y aurait aucune servitude de passage ;
— aucune servitude n’apparaîtrait au cadastre ;
— il aurait une propriété qui est plus élevée que celle de Mme [G], et il ne pourrait donc y avoir une servitude d’écoulement des eaux ;
— il conviendrait de se rapporter au constat dressé par Me [D] qui indique : « je me trouve dans la propriété de mes requérants. Je constate que la route qui dessert la propriété est en pente. Le terrain de mes requérants surplombe la parcelle [Cadastre 4] par rapport au niveau de la route. » ;
— de plus Mme [G] pourrait tout à fait faire établir un dispositif pour le recueillement de ses eaux pluviales ;
— depuis l’obturation du fossé, les consorts [G]-[B] n’ auraient subi aucun préjudice ni inondation même en cas de fortes précipitations ;
— ils font état d’une inondation régulière depuis plus d’un an dans leur abri de jardin, alors que ce bâtiment aurait été construit sans autorisation de la mairie ;
— il avait d’ailleurs fait état du débordement du toit de cette construction et de l’ouverture donnant directement sur sa propriété, et il avait fait une demande en ce sens devant la juridiction des référés qui n’y avait pas fait droit.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les constats d’huissier produits par les demandeurs et le défendeur sont insuffisants pour savoir si une servitude légale d’écoulement des eaux existe en l’espèce puisqu’ils ne permettent pas de trancher sur la question essentielle de savoir si le terrain du défendeur surplombe, au moins partiellement, ou ne surplombe pas du tout celui des demandeurs;
— les pièces produites ne permettent pas non plus de trancher la question des limites de propriété, et, en particulier, la question de savoir si le fossé litigieux est mitoyen ou commun entre le fonds des demandeurs et celui du défendeur.
Si, au stade de la mise en état, le recours à un expert a été rejeté, c’est que la mission sollicitée était trop orientée.
Néanmoins, la solution du présent litige nécessite de commettre un expert en lui donnant une mission plus générale, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit l’expertise ;
COMMET à ce titre Monsieur [R], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— analyser la situation et proposer une limite entre les fonds litigieux, notamment pour savoir si le fossé litigieux est mitoyen ou commun aux fonds des parties ;
— donner son avis sur l’existence d’une servitude légale d’écoulement des eaux au profit de Madame [G] et Monsieur [B] sur le fonds de Monsieur [K];
— faire toutes remarques utiles à la solution du présent litige ;
DIT que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;
DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 16 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [G] et Monsieur [B] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 4000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 16 janvier 2026 ;
DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026, 09h00.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Régie
Service expertise
Le
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