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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025
N°Minute : 25/282
N° RG 25/03150 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPV
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [J] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
née le 17 Octobre 1975
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 14 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 17 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [J] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [J] [O], comparante en personne a été entendue et déclare : Il parait que j’ai eu un comportement agressif. Je me souviens que c’est une squatteuse qui est entrée dans l’immeuble. Je suis la seule à habiter là-bas car tous les studios sont insalubres. Il y a beaucoup de personne qui rentre qui sorte. J’ai demandé à cette dame ce qu’elle venait faire là. Elle m’a dit qu’elle venait voir un ami, et je ne comprenais pas car je suis seule à habiter là. Ce n’est pas un grand immeuble. Elle est sortie, sans m’insulter ni m’agresser. Le Monsieur au retour de quand je suis allé faire des coures, j’ai croisé un autre homme dans l’immeuble.
Je suis très angoissée, très stressée à propos de la demande de carte bancaire. Je l’ai perdu, je ne sais pas qu’il la volé. J’ai demandé un accusé de réception, et àa m’angoisse beaucoup l’histoire des cartes et des chéquiers. Si je ne retourne pas chez moi, la carte va être renvoyé à l’envoyeur.
Le traitement me va bien, il me fait du bien. Je veux rentrer chez moi. Je vis seule.
Me Julien SUBE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond,Madame m’a expliqué qu’elle adhère aux soins et on voit qu’il y a une progression. Elle aimerait une hospitalisation à domicile car elle a une forte angoisse par rapport à la réception de sa carte bancaire. Elle souhaiterait pouvoir suivre le traitement chez elle car le cadre hospitalier ne lui correspond pas. Le fait de rester à l’hôpital, à ne rien faire ça l’angoisse.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je souhaite rentrer chez moi et suivre le traitement à domicile. Ca fait 3 ans que j’ai un traitement avec mon médecin généraliste. Suite à ma dépression, je n’ai pas beaucoup… comment dire… je n’ai pas beaucoup d’équilibre, j’ai une formation de vendeuse. Avec le traitement, il faut que je me pose après l’avoir pris.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [J] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 13 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 24 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [J] [O] été placée en soins sans consentement le 13 mars 2025 à la demande du représentant de l‘état pour des troubles du comportement à domcile avec passage à l’acte.
Qu’à l’audience la patiente déclare qu’elle souhaite sortir et être hospitalisée à domicile; que son avocat sollicite la mainlevée car elle adhère aux soins;
Attendu que l’avis médical établi le 19 mars 2025 sollicite le maintien des soins en raison de l’absence de critique de ses troubles;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente .
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [J] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [O], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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