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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 avr. 2026, n° 26/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01073 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T6H
ORDONNANCE DU 14 Avril 2026
A l’audience publique du 14 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [W]
née le 02 Octobre 1971
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Margot PINKOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [M] [W] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [W] [H] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 03 avril 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 08 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 avril 2026,
La patiente a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 14 avril 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
La patiente était assistée de maître [J] [G].
La patiente a exposé qu’elle a déjà connu deux hospitalisation ou trois depuis l’événement d’origine. Elle est déjà venue en 2019 à Cadillac mais c’était consenti. Là, ça aurait pu être consenti mais ça n’a pas été discuté. Elle n’est pas habituée. Ses parents viennent et elle leur téléphone. Elle peut se promener dans le parc mais n’a pas encore demandé. Elle a un traitement depuis les événements qui se sont passés il y a 7 ans. Elle est suivie au CMP et avait un traitement par abilify qui a été modifié. Les profils des gens hospitalisés diffèrent beaucoup au sein de son unité. En clinique en 2023, elle pouvait dessiner et d’autres patients discutaient. Elle souhaite rentrer à la maison avec toujours son suivi de soins à domicile. On lui a remis des documents mais elle n’a pas pensé à les amener.
Son conseil expose in limine litis que la procédure est irrégulière madame n’ayant pas été informée de ses droits et voies de recours conformément à l’article L 3211-3 du CSP, la preuve de l’information dans la décision d’admission et de maintien rapidement et de manière adaptée à son état ne sont pas justifiés ce qui lui fait grief car elle n’a pu exercer ses voies de recours. La seconde irrégularité sur la délégation de signature est abandonné au regard de la vérification opérée.
Au fond, madame a un discours cohérent. Dès le départ, il y a une adhésion aux sons. Elle reconnaît l’utilités des soins. La contrainte n’est pas nécessaire. Ses parents lui rendent visite et ça se passe très bien. Les conditions de la contrainte ne sont plus réunies et il est demandé la mainlevée sous 24 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)»
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’un trouble psychotique chronique adressée par le médecin traitant dans un contexte de violence à l’encontre de ses proches apparue depuis une modification de son traitement psychotrope habituel. Elle présente une bizarrerie de contact avec maniérisme. Elle nie toute agressivité envers ses parents. Elle en reconnaît aucun trouble psychiatrique chronique. Le discours est délirant, flou. Elle relate des harcèlements qu’elle ne décrit pas et répond à plusieurs reprise à coté.
Il convient de recevoir in limine litis les exceptions de nullité soulevées dont une est abandonnée.
L’admission en soin psychiatrique du 03 avril 2026les certificats médicaux 24 et 72 heures et de maintien du 06 avril 2026 mentionne les droits et voies de recours et madame indique les avoir reçus. La procédure est donc régulière.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré les progrès et apaisement pour finaliser l’adaptation de sa posologie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [W],
Rejette les irrégularités soulevées,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [W],
Me Margot PINKOS,
Mme [M] [W]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01073 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T6H
Mme [H] [W]
Ordonnance en date du 14 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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