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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 5 mars 2026, n° 21/08692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 21/08692 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y742
AFFAIRE : M. [Y] [Z]( Me Agnès CAUCHON-RIONDET)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière au délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
de nationalité Pakistanaise, né le 11 juillet 2002 à [Localité 2] (PAKISTAN) demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021003305 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2021, Monsieur [Y] [Z], se disant né le 11 juillet 2002 au Pakistan, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant :
« Vu l’article 21-12 du Code civil,
Vu l’article 1038 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que Monsieur [Z] [Y], né le 11 juillet 2002 à [Localité 2] (Pakistan) remplit les conditions légales prévues par l’article 21-12 du Code Civil.
Dire et juger que la déclaration de nationalité souscrite le 8 juillet 2020 doit produire ses pleins effets à compter de cette date.
Dire et juger que Monsieur [Z] [Y] est de nationalité française.
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Dire et juger que le Service Central d’État Civil du ministère des Affaires Étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française.
Condamner, au titre des articles 700 du CPC et 37 de la Loi du 10 juillet 1991, le Trésor Public au versement au Conseil de Monsieur [Z] d’une somme de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions signifiées le 2 mai 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
« Vu les éléments ci-dessus exposés et les pièces produites,
Vu l’article 21-12 du Code civil,
Vu l’article 1038 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que la décision du Greffier en chef du 28 août 2020 refusant à Monsieur [Z] l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’est pas fondée en fait et en droit ;
Annuler en conséquence ladite décision ;
Dire et juger que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [Z] sont satisfaites, en application de l’article 21-12 susvisé, et ordonner en conséquence son enregistrement.
Dire et juger en conséquence que Monsieur [Z] [Y], né le 11 juillet 2002 à [Localité 2] (Pakistan) est Français à compter de sa déclaration souscrite le 8 juillet 2020 ;
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Ordonner au Service Central d’État Civil du ministère des Affaires Étrangères de lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française.
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la Loi du 10 juillet 1991, au versement au Conseil de Monsieur [Z] d’une somme de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Il a respecté le délai de six mois de la notification de la décision pour introduire son action, compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle déposée.
— Il est entré en France à l’âge de 14 ans en qualité de mineur isolé, et a été placé par le juge pour enfants, pendant au moins trois ans.
— l’acte de naissance de Monsieur [Z] produit à l’appui de sa déclaration de nationalité est parfaitement conforme aux règles d’état civil pakistanaises : en effet, l’acte a été établi par une autorité ayant qualité à le faire selon la loi pakistanaise, il a été dressé dans le respect des règles de forme qu’elle exige, il ne présente ni rature ni surcharge pouvant lui attribuer un caractère frauduleux, il ne contredit pas d’autres éléments ou pièces du dossier, et enfin il est valablement légalisé.
— l’acte de naissance pakistanais de Monsieur [Z] (PJ 5) a été traduit (PJ 15) et que par ailleurs l’extrait d’acte de naissance émanant de l’ambassade du Pakistan à [Localité 3] est en français (PJ 6).
— L’acte a bien été légalisé par le Consulat du Pakistan en France comme en atteste le reçu pour frais de légalisation (PJ 7), mais il n’a pas été possible de récupérer l’original légalisé au motif notamment du contentieux nécessitant la transmission du document au ministère de la Justice.
— L’absence de légalisation, quand bien même aucune convention bilatérale n’en dispense le Pakistan, ne suffit à elle-même à écarter toute force probante à l’acte.
— Il a sollicité la délivrance auprès de la NADRA d’un nouveau certificat d’enregistrement délivré le 17/052022 qui a été contresigné le 23/052022 par le ministère des affaires étrangères du Pakistan, comportant les codes-barres et deux QR Code dont celui référencé HQ43493sa qui a été apposé comme indiqué par le ministère des Affaires étrangères pakistanais permettant de s’assurer de son authenticité par le seul usage d’un téléphone portable. Ce certificat a été traduit par l’Alliance Française d'[Localité 4] le 31 mai 2022 et légalisé le 18 août 2022 par le Consulat de France au Pakistan.
— Il produit aujourd’hui son acte de naissance du 22/10/2024 apostillé le 9/01/2025 et traduit par Monsieur [J], traducteur agréé, le 10/02/2025 ; il dispose ainsi d’un état civil parfaitement fiable.
Par conclusions signifiées le 22 Février 2023, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de :
« – dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— débouter [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— dire que [Y] [Z], se disant né le 11 juillet 2002 à [Localité 2]
(Pakistan), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Il fait valoir que :
— la traduction n’émane pas d’un expert agréé par une cour d’appel française ou européenne, de sorte que la production de cette pièce est irrecevable en application
de l’article 9, 5° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. En outre, la traduction ne précise pas quel document a fait l’objet de la traduction, de sorte que l’on ignore si le document traduit est bien le “birth registration certificate” produit en pièce adverse n°5.
— le certificat de naissance n’est pas valablement légalisé par le ministère des affaires
étrangères pakistanais, autorité incompétente pour légaliser, seul le consulat étant compétent pour ce faire.
— l’extrait d’acte de naissance n’a pas fait l’objet d’une légalisation valable dans la mesure où ne sont précisés ni le nom ni la qualité de celui dont la signature est authentifiée.
— l’acte de naissance du demandeur (pièce adverse n°3) n’apparaît pas probant en ce qu’il ne mentionne ni l’état civil des parents, ni le nom d’un quelconque déclarant, ni le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance.
— l’acte de naissance de [Y] [Z] ne mentionne pas le nom d’un quelconque déclarant. En outre, l’acte de naissance ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
— la légalisation le 18 août 2022 par l’ambassade de France au Pakistan n’est pas conforme à la Convention de [Localité 5], dans la mesure où il s’agit d’une “surlégalisation”.
— il ressort de l’examen combiné des deux copies de l’acte de naissance du demandeur (Pièces adverses n°5 et 22) qu’elles comportent des mentions différentes s’agissant de la date à laquelle l’acte a été dressé, mention substantielle de l’acte.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 novembre 2021.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un certificat d’enregistrement de naissance, accompagné de sa traduction en langue française par un traducteur interprète expert auprès de la cour d’appel d’Aix en Provence.
L’original du certificat d’enregistrement de naissance comporte, au verso, une apostille conforme aux dispositions de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961.
Cette apostille est également traduite par le traducteur agréé.
La convention de [Localité 5] étant entrée en vigueur pour le Pakistan le 9 mars 2023, l’apostille du 9 janvier 2025 a donc été valablement apposée.
S’agissant du contenu de l’acte d’État civil produit, n’y sont mentionnées ni les dates de naissance des parents et leur profession éventuelle, ni l’heure de naissance de l’enfant, ni l’heure d’enregistrement de l’acte.
Or, il s’agit de mentions substantielles au sens du droit français, nécessaires à l’identification des parents d’un enfant.
En outre, alors que l’enfant est désigné comme étant né le 11 juillet 2002, sa naissance n’aurait été enregistrée que le 3 avril 2004.
Aucune précision n’est apportée relativement à la tardiveté de cet enregistrement, et aucune mention marginale d’un éventuel jugement supplétif d’acte de naissance n’est portée en marge du document produit.
Ces irrégularités ne permettent pas au tribunal de reconnaître au certificat de naissance la valeur probante accordée par l’article 47 du Code civil, de sorte que le demandeur ne justifie pas d’un État civil fiable et certain.
En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Succombant en ses prétentions, il sera également débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [Y] [Z].
Juge que Monsieur [Y] [Z], se disant né le 11 juillet 2002 au Pakistan, n’est pas de nationalité française.
Déboute Monsieur [Y] [Z] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [Y] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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