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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/06197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Janvier 2026
RG N° RG 25/06197 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SYH / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [S] épouse [K]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de , Najet HEDDAZY Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (69)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 647
Monsieur [H] [U] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (38)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075
NOTIFICATION :
Grosse et Copie certifiée conforme le :
Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
Me Florence WISCHER, vestiaire : 647
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 28 avril 2025 déposée au greffe le 30 avril 2025,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées les 11 et 28 avril 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [S] née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 11] (69)
et
Monsieur [H] [U] [T] [K] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (38)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10], Etat de [Localité 12] (ETATS-UNIS),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention signée par Madame [G] [S] et Monsieur [H] [K] le 13 novembre 2025, L’ANNEXE au présent jugement,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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