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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 23/06737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Valérie BARDI, …………………………………………..
Le ………………………………………………….
à Me … Ronny KTORZA…………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06737 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4C5Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C] [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2014 (n° [Numéro identifiant 1]), la SA CREATIS a consenti à Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [R] un prêt personnel d’un montant de 63 200 euros, remboursable par 144 mensualités de 694,90 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 8,31 %.
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2023, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [N] [K] de s’acquitter de la somme de 2 084,70 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 24 mai 2023, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [N] [K] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit.
Monsieur [V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques, laquelle a déclaré le dossier recevable le 13 décembre 2022. Il a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques élaborées le 28 février 2023 avec une mise en application au 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA CREATIS et Monsieur [N] [K], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [V] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à personne.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [R] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d’obtenir un nouveau crédit. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, CREATIS pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, CREATIS pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance ».
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA CREATIS ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [N] [K] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 30 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme prononcée par la SA CREATIS doit être considérée comme invalide.
Au demeurant, il convient de constater que la SA CREATIS ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [V] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors qu’aucune preuve de l’envoi/réception d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception n’est apportée.
La SA CREATIS sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
En l’absence de demande de résolution judiciaire, Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [R] doivent être condamnés à payer à la SA CREATIS la somme correspondant aux échéances échues impayées.
Or, il résulte de l’historique de prêt et du décompte produit par la SA CREATIS que la créance au 24 avril 2023 s’élève à la somme de 27 350,32 euros, dont 27 350,32 euros au titre du capital dû, 0 euro au titre des échéances en retard, 0 euros au titre des frais d’assurance et 0 euros au titre des intérêts.
Par conséquent, aucun montant n’est dû au titre des échéances échues impayées selon la SA CREATIS, dont la demande de paiement sera rejetée.
Parallèlement, Monsieur [N] [K] échoue à rapporter la preuve d’un trop-perçu devant lui être restitué par la CA CREATIS, aucune déchéance du droit aux intérêts n’étant prononcée au regard de la continuation du contrat litigieux. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Monsieur [N] [K] ne prouve pas l’existence d’un préjudice subi du fait des agissements de la SA CREATIS.
En conséquence, Monsieur [N] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CREATIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CREATIS recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » figurant dans le contrat de crédit n° [Numéro identifiant 1] souscrit le 4 avril 2014 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de restitution de la somme de 9 514,78 euros ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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