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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 févr. 2025, n° 23/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/31
N° RG 23/00225 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZ3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [S] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 12] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[13] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 29 août 2023, Madame [S] [H] épouse [C] a saisi la [7].
En sa séance du 19 septembre 2023, la commission a déclaré Madame [S] [H] épouse [C] recevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement.
Suivant courrier recommandé posté le 21 septembre 2023, le [9] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par échange des données informatiques le 21 septembre 2023.
Le [9] soulève la mauvaise foi de Madame [S] [H] épouse [C] et indique que son patrimoine immobilier n’avait pas été pris en compte pour évaluer la situation de surendettement, patrimoine également composé de nombreuses voitures achetées par des prêts communs avec son mari Monsieur [B] [C].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [S] [H] épouse [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter mais a fait parvenir un courrier faisant état de sa situation financière.
Le [9] n’a pas comparu et n’a pas adressé de courrier à la juridiction.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours du [9]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Madame [S] [H] épouse [C] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Le [9] a formé un recours contre la décision de recevabilité de Madame [S] [H] épouse [C] à la procédure de surendettement et soulève la mauvaise foi de la débitrice, ainsi que le fait que son patrimoine immobilier n’aurait pas été prix en compte lors de l’estimation de la situation de surendettement, dont de nombreuses voitures achetées par des prêts communs avec son mari Monsieur [B] [C].
A l’appui de sa contestation le [9] verse aux débats un listing de sept véhicules, dont certains de très grande valeur, listing vraisemblablement établi en 2016. A ce listing sont joints trois expertises de valeur effectuées en 2005, 2012 et 2016, ainsi qu’une facture de 2011.
Il convient de noter que l’ensemble de ces documents sont au nom de Monsieur [B] [C], époux de la débitrice.
Il est également produit un certificat de situation administrative pour un véhicule LAMBORGHINI qui ne comporte aucun nom.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, les pièces versées par le [9] sont toutes au nom de l’époux de Madame [S] [H] épouse [C] et ne justifient donc pas que cette dernière est propriétaire des véhicules en question.
Par ailleurs, les pièces versées sont toutes antérieures à 2016, alors que Madame [S] [H] épouse [C] a saisi la commission de surendettement en août 2023. Il n’est pas justifié par le [9] qu’à la date de saisine de la commission de surendettement les véhicules dont il s’agit étaient encore la propriété du couple ou de l’époux de Madame [S] [H] épouse [C].
S’agissant du bien immobilier, Madame [S] [H] épouse [C] précise dans la déclaration de surendettement qu’il s’agit d’un bien commun et elle en propose la vente sous deux ans.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L 711-1 Code de la consommation précité, le fait d’être propriétaire de sa résidence principale n’exclut pas le bénéfice de la procédure de surendettement. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la commission de surendettement n’aurait pas tenu compte de l’existence du bien immobilier.
Le [9] ne démontre pas que Madame [S] [H] épouse [C] n’aurait pas déclaré la totalité de son patrimoine lors de la saisine de la commission de surendettement.
En définitive, le [9] sur qui pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’établit pas qu’elle aurait dissimulé une partie de sa situation patrimoniale, ce qui aurait conduit la commission de surendettement à apprécier faussement sa situation et à la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
La mauvaise foi n’étant pas caractérisée, il y a lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Madame [S] [H] épouse [C].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par le [9] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [7] le 19 septembre 2023 et concernant Madame [S] [H] épouse [C] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la [7] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [7] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [S] [H] épouse [C] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Madame [S] [H] épouse [C] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [6] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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