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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 4 mai 2026, n° 26/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00393 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VEV
Minute : 26/00252
Monsieur [Z] [S]
Représentant : Maître Marie-clémentine ANOUCHIAN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [Q] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-clémentine ANOUCHIAN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 17 février 2025, M. [Z] [S] a donné à bail à Mme [Q] [G] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charges de 696,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 124,00 €.
Par acte séparé du même jour M. [Z] [S] a également donné à bail un emplacement de stationnement pour un loyer, toutes charges comprises, de 95,00 € situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] [S] a fait signifier à Mme [Q] [G], par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 6 340,00 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, M. [Z] [S] a fait assigner Mme [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 13 mars 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion de la locataire.
M. [Z] [S], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater l’acquisition des clauses résolutoires inscrites aux deux contrats de baux ;
subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de baux ;
en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [Q] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
rappeler que le sort des meubles sera réglé dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
condamner Mme [Q] [G] à payer :
la somme provisionnelle de 7 790,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 18 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 915 euros correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 17 février 2025 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [Q] [G] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.
Mme [Q] [G], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du tribunal au jour de l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Q] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 17 février 2025 que Mme [Q] [G] doit payer un loyer d’un montant de 696,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 124,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 820,00 €.
Il ressort du contrat de location de l’emplacement de stationnement que Mme [Q] [G] s’est engagé à payer un loyer d’un montant de 95,00 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [Q] [G] restait devoir la somme de 7 600,00 € euros à la date du 16 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Q] [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 7 600,00 €, arrêtée au 16 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de l’ordonnance.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu le 17 février 2025 contient telle une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 13 octobre 2025 pour la somme en principal de 6 340,00 €. Le bail conclu le même jour pour l’emplacement de stationnement contient également une clause résolutoire et le commandement de payer a également visé cette clause.
Le commandement de payer offre un délai de deux mois au locataire pour s’exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2025.
Le commandement de payer a également visé la clause résolutoire figurant dans le contrat de location de l’emplacement de stationnement, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la résiliation de ce contrat est intervenue à la même date que celle du contrat principal.
L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail.
L’expulsion de Mme [Q] [G] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [Q] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [Q] [G] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 16 décembre 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le bailleur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 17 février 2025.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Q] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13 octobre 2025 et de l’assignation en date du 13 janvier 2026.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2025 entre M. [Z] [S] et Mme [Q] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 décembre 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le même jour entre M. [Z] [S] et Mme [Q] [G] concernant l’emplacement de stationnement situé à la même adresse sont réunies à la date du 16 décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] à verser à M. [Z] [S] la somme provisionnelle de 7 600,00 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 16 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de l’ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [Q] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [Q] [G] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] à payer à M. [Z] [S] l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er janvier 2026, terme de janvier 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] à payer à M. [Z] [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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