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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 nov. 2025, n° 22/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/853
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02945
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZM5
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [X], né le 14 Janvier 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [Z] épouse [X], née le 01 Novembre 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D504 et par Maître Fabrice HAGNIER, avocat plaidant au barreau de la MEUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [P], née le 06 Mars 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B310
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique du 08 juin 2018, M [N] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X] ont fait l’acquisition d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10], cadastrée Section [Cadastre 1], numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], auprès de Mme [T] [L] [D], qui l’avait elle-même acquise auprès de Mme [V] [P] par acte authentique du 26 septembre 2016.
Arguant de l’apparition de fissures affectant leur maison d’habitation, dont certaines traversantes, et de mouvements de structure observés sur les ouvrants, Monsieur et Madame [X] ont mandaté M. [E] [R], expert, lequel a rendu un rapport d’expertise non-contradictoire en date du 20 septembre 2018.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame [X] ont entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier délivrés les 11 et 18 mars 2019, M et Mme [X] ont fait assigner Mme [T] [D] et Mme [V] [P] en référé-expertise. Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a fait droit à la demande et a désigné M. [C] [B] qui a rendu son rapport définitif le 7 mars 2022.
Par acte d’huissier délivré le 30 novembre 2022, M [N] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X] ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [V] [P] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en réparation de leur préjudice, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur celui de la garantie décennale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 20 mars 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré.
Par Jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a :
— rabattu l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Monsieur et Mme [X] à notifier leurs conclusions n°1 par voie de RPVA,
— renvoyé la cause à l’audience de mise en état parlante du vendredi 08 novembre 2024
— réservé les dépens.
Les conclusions de Monsieur et Madame [X] ont été notifiées par RPVA le 10 décembre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 02 avril 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 06 novembre 2025.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions n°1 responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [N] [X] et Madame [F] [Z] épouse [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil,
— de dire et juger leur demande recevable et bien fondée,
y faisant droit,
— de dire et juger Mme [V] [P] responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— d’accueillir leur action estimatoire, et de condamner Mme [V] [P] à leur payer les sommes suivantes au titre de la réduction de prix :
~16.060 € au titre des travaux en sous-œuvre
~6.793,60 € au titre de l’agrafage et colmatage des fissures en façade
~2.593,11 € au titre des reprises d’embellissements extérieurs
~9.726,83 € au titre des embellissements intérieurs
~4.598 € au titre des travaux de menuiserie
~960 € au titre de la privation de jouissance
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que Mme [V] [P] engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— de condamner Mme [V] [P] à leur payer les sommes précédemment arbitrées à ce titre soit la somme totale de 50.731,54 €;
— de condamner Mme [V] [P] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise dont distraction ;
— de condamner Mme [V] [P] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale fondée sur la garantie des vices cachés, Monsieur et Madame [X] exposent :
— que dans les mois qui ont suivi leur prise de possession de leur maison sis ,[Adresse 3] [Localité 9], les acquéreurs ont été confrontés a des désordres importants sur leur immeuble (fissures apparaissant dans toutes les pièces du rez de chaussée, dans l’escalier et le hall de l’étage ; torsion sur la fenêtre de la cuisine ; fissures visibles à l’intérieur du salon et de la cuisine)
— qu’ils ont mandaté Monsieur [R], expert en construction afin d’examiner l’habitation ; que celui-ci a diagnostiqué un tassement des fondations vers le bas, une défaillance du réseau de collecte des eaux pluviales ;
— que l’expert a recommandé un traitement complet de celui-ci afin d’éviter de soumettre les murs de l’habitation à une humidité importante ; qu’il a préconisé au titre des travaux à envisager nécessairement une reprise en sous œuvre des fondations :
— qu’au moment de la vente, la construction ne présentait aucune fissure apparente ; que les fissures sont apparues en juillet 2018 à l’intérieur de la maison ;
— que Monsieur et Madame [X] ont mandaté un entrepreneur afin d’envisager une reprise des fissurations ; que ce dernier a constaté que les précédents propriétaires avaient déjà procédé à une réparation de fissuration ; qu’un enduit de rénovation avait été récemment posé sur l’immeuble, à la diligence des précédents propriétaires, et que l’entrepreneur mandaté avait enlevé une partie d’enduit rénové, laissant découvrir des fissures antérieures ;
— que l’immeuble présente de multiples traces d’intervention et de travaux antérieurs à la vente afin au mieux de tenter de réparer et au pire de masquer l’ampleur des dégâts ; que les travaux d’enduit et de réalisation d’un dallage contre le mur auraient été engagés à la demande de Madame [P] il y a moins de 10 ans, l’expert décrivant ces travaux comme récents ;
— que Monsieur et Madame [X] ne disposaient pas des éléments contractuels permettant de connaître l’identité de l’entreprise mandatée ;
— que le caractère particulièrement technique du dossier a rendu nécessaire l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée le 28 mai 2019 par le Juge des référés ;
— que le rapport de Monsieur [C] [B], expert, relève que Madame [P] , durant son occupation, a fait diligenter des travaux ayant pour objet de reprendre les fissurations importantes observées
notamment sur le mur Nord, travaux confiés a la société HAAG
— que la dalle a été refaite par le compagnon de Madame [P] afin de compenser l’affaissement, lequel a fait le choix technique de ne pas solidariser l’ouvrage a l’ancienne dalle qui s’était affaissée sous la dalle du rez-de-chaussé, créant un écart entre les deux dalles, au sein duquel l’eau de pluie ruisselant sur la rampe d’accès au garage venait s’infiltrer ;
— que Madame [P] a admis au cours des opérations d’expertise avoir requis la societe HAAG afin de proceder aux travaux de reprise des fissurations ; que ces travaux ont été réalisés en 2009 ;
— que les travaux de l’expert Monsieur [R], confirmés par les constatations de l’expert judiciaire permettent de démontrer qu’une entreprise a bien été requise pour reprendre les fissurations et pour poser un treillis ou fibre destinée a consolider le colmatage et le revêtement.
— que ces travaux d’ampleur sont relatifs à d’importants mouvements de structure ayant conduit à l’affaissement général de la construction et à l’apparition de lézardes importantes dont deux lézardes verticales sur toute la façade de l’immeuble et une lézarde horizontale ;
— que cet événement révélé sous la possession de Madame [P] a connu une répétition quelque temps après l’acquisition de Monsieur et Madame [X] lesquels ont été soumis à une série importante de fissurations constatées lors des deux expertises amiables et judiciaires.
— que Monsieur et Madame [X] ont dû engager dans l’urgence des travaux confortatifs estimés suffisants pour l’expert judiciaire qui a pu mesurer à l’aide de témoins l’évolution de la fissuration.
— qu’en confiant à la société HAAG les travaux de rebouchage des fissures, Madame [P] a confirmé connaître parfaitement les désordres et y avoir remédié dans des conditions peu satisfaisantes puisque les fondations n’ont pas été stabilisées
— qu’auparavant, elle a fait travailler une autre société selon ses propres
déclarations, avant de changer de prestataire, sans donner de réponse satisfaisante à l’expert sur la succession d’entreprises ;
— que sur l’antériorité de la fissuration, l’expert s’exprime ainsi :“il est probable que des fissures préexistaient en 2008 lors de I’intervention du ravalement
de façade a I’initiative de Madame [P], ce qui explique la présence de trames de fibres apparues sous le crépi” ; que sur le plan technique, la pose de fibre est un indice incontestable de fissuration, ce dispositif étant strictement réservé à leur traitement ; qu’en outre cette trame n’a été appliquée que sur le mur lézardé, ce qui démontre que Madame [P] a entendu répondre à la survenance du désordre ;
— qu’au regard des travaux à accomplir pour faire face à la fissuration, Monsieur et Madame [X] auraient fait acquisition pour un tout autre prix s’ils avaient connu l’épisode précédent par information légitime des maîtres d’ouvrage ; que contrairement à l’obligation d’information pesant sur le vendeur, ces travaux d’ampleur de reprise des fissurations par pose de treillis et ravalement de façade n’ont pas été déclarés
— que par cette réticence dolosive, Madame [P] a privé les acheteurs de toute possibilité de mobiliser la garantie décennale de l’entreprise
— que la mauvaise foi de Madame [P] est établie, celle-ci ayant connaissance des désordres et n’ayant pris aucune initiative pour déclarer à la vente les fissurations observées et l’intervention de l’entreprise HAAG engageant la responsabilité décennale de l’entreprise ;
— que l’expert a confirmé dans son rapport que les désordres n’étaient pas
apparents lors de la vente et sont apparus très rapidement après l’entrée en possession ;
— que Monsieur et Madame [X] souhaitent conserver l’immeuble et renoncent à toute action rédhibitoire ;
— qu’ils ont engagé des travaux pour remettre l’immeuble en conformité avec sa destination, travaux déclarés nécessaires et efficaces par l’expert judiciaire.
— qu’il doit dès lors être fait droit à leur action estimatoire en déduisant du prix les travaux entrepris ou à entreprendre pour viabiliser la construction.
A l’appui de leurs demande subsidiaire fondée sur la garantie décennale, Monsieur et Madame [X] soutiennent que Madame [P], en qualité de propriétaire faisant diligenter des travaux, se trouve débitrice de l’obligation de garantie au titre de la garantie décennale. Ils exposent qu’en l’absence de production d’un contrat de maîtrise d’œuvre, elle a agi en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre, et qu’elle avait pour obligation de déclarer à ses acheteurs les travaux couverts par la garantie décennale.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 février 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [V] [P] demande au tribunal :
A titre principal,
— de déclarer les époux [N] et [F] [X] mal fondés et mal dirigés,
En conséquence,
A titre principal,
— de débouter les époux [N] et [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner les époux [N] et [F] [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi pour la procédure manifestement abusive ;
— de condamner les époux [N] et [F] [X] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner les époux [N] et [F] [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER ;
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir ;
— subsidiairement, si la responsabilité de Mme [V] [P] devait être avérée,
— de débouter les époux [N] et [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
— Plus subsidiairement, si les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [X] et Madame [F] [Z] épouse [X] étaient accueillies,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] fait tout d’abord valoir qu’alors que les époux [X] soutiennent qu’il ressort du rapport de l’expert, la dissimulation, dans la chaîne de vente, des événements majeurs de fissuration, ces éléments ne figurent nullement dans le rapport d’expertise, dont les conclusions sont à l’opposé de l’interprétation qu’en font les demandeurs. Madame [P] soutient en effet que l’expert indique que l’origine des dommages est liée à un événement climatique ponctuel de gonflement retrait d’argiles, donc par nature imprévisible, et surtout survenu postérieurement à la vente du bien immobilier. Elle en déduit que l’ensemble des demandes des époux [N] et [F] [X] est mal fondé et que sa responsabilité ne saurait être retenue.
Sur la demande en garantie des vices cachés, Madame [P] rappelle tout d’abord qu’une clause d’exonération de cette garantie figure dans l’acte authentique de vente du 16 septembre 2016, laquelle s’applique si le vendeur ignorait les vices affectant le bien immobilier au moment de la vente de celui-ci.
Madame [P] réfute la position des époux [X] selon laquelle il existe un lien entre les travaux de ravalement de façade effectués au cours de l’année 2008, et l’apparition brutale des fissures en juillet 2018.
Elle soutient que l’expert ne parle que de fissures hypothétiques antérieures aux travaux de ravalement, sur l’importance desquelles il ne se prononce pas, et qui, si elles existaient réellement, n’étaient que d’ordre esthétique. Madame [P] déclare que la théorie du maquillage des désordres en vue de la vente s’effondre dans la mesure où les travaux de façade réalisés en 2008 par la société HAAG à la demande de Madame [P] ont été effectués huit ans avant la vente à Madame [D] et dix ans avant l’acquisition de la maison par les époux [X] et que pendant ce laps de temps,,absolument aucune fissure n’est apparue à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison. Elle précise que seules des considérations d’ordre esthétique ont guidé à la réalisation des travaux de façade de 2008 et qu’ il n’y a absolument aucun lien établi par l’expert entre cette intervention et l’apparition soudaine et
brutale des fissures de l’année 2018.
Ainsi, Madame [P] soutient le fait qu’elle ne pouvait pas avoirconnaissance des vices affectant le bien pour la simple et bonne raison que lors de la vente du bien à Madame [D], celui-ci n’était affecté d’aucun vice. Dès lors, Madame [P] invoque le fait que la garantie des vices cachés ne peut lui être opposable au regard de la clause d’exonération figurant à l’acte de vente et de son ignorance des défauts de l’immeuble au moment de la vente.
Ensuite, Madame [P] s’interroge sur l’existence du vice sur lequel se basent les demandeurs pour fonder leur action en justice. Elle soutient qu’il ne peut s’agir des fissures, puisque s’il y en avait eu, elles auraient été visibles et par définition non cachées, et que le vice ne peut donc être les fissures mais ce qui les a causées. Or Madame [P] fait valoir que la nature du terrain était connue des acquéreurs successifs puisqu’ils disposaient des éléments d’information dans les documents contractuels fournis lors des ventes. Elle explique que l’acte de vente mentionne que le terrain est situé en zone Rmt du PER, et qu’il s’agit dès lors d’un risque naturel connu qui ne peut constituer un vice caché.
Enfin, pour écarter la garantie des vices cachés, Madame [P] se prévaut du fait que l’expert considère que l’immeuble n’a jamais été impropre à son usage.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité décennale, Madame [P] fait valoir qu’aucune des conditions posées par l’article 1792 du Code civil n’est remplie, en ce que :
— elle n’a pas la qualité de maître d’oeuvre, n’étant ni architecte, ni liée par un contrat de louage d’ouvrage, n’ayant pas fait construire ou construit le bien immobilier qu’elle a vendu, et n’ayant n’a pas agi en qualité de mandataire ni accompli de mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage,
— le bien n’a jamais été rendu impropre à sa destination et sa solidité n’a pas été atteinte,
— les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir le phénomène naturel de retrait gonflement des sols en raison de l’alternance de périodes de pluies et de sécheresse, amplifié par le défaut d’évacuation des eaux de pluie.
A l’appui de sa demande reconventionnelle fondée sur l’indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive, qu’elle fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile, Madame [P] soutient que l’action des demandeurs est manifestement dépourvue de tout fondement juridique sérieux et ne repose sur aucun élément de preuve concret, estimant que les conclusions du rapport d’expertise ne laissent aucun doute sur l’origine et la cause des désordres allégués et pour lesquels aucun lien ne peut être rattaché à Madame [V] [P]. Elle déclare qu’elle a été contrainte de se défendre en se faisant représenter par un avocat lors de la procédure de référé expertise, et d’assister aux opérations d’expertise puis de se défendre au fond, lui occasionnant différentes démarches et tracas et notamment le stress de se voir assigner par deux fois en justice et solliciter plusieurs dizaines de milliers d’euros alors qu’il a été démontré par l’expert que sa responsabilité n’est absolument pas engagée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
Conformément à l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; et qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, les époux [X] ont acquis le 8 juin 2018 une maison d’habitation de Madame [D], elle même propriétaire depuis le 26 septembre 2016 après l’avoir acquise de Madame [P].
Alors qu’aucune fissure n’était apparente lors de la vente, de nombreuses fissures sont apparues fin juillet 2018. Dans son rapport, Monsieur [C] [B], expert judiciaire, caractérise les désordres de l’immeuble comme des « fissurations importantes avec déformation de la structure générale du bâtiment entraînant des dysfonctionnements dans le fonctionnement des ouvrants ». Il indique que « les vices ont été révélés par l’ouverture brutale des fissures en juillet 2018 » ; « l’acquéreur a constaté une fissuration importante en juillet 2018 (1 mois après la vente), cette fissuration ne peut être due qu’à un mouvement brutal de la structure. » S’agissant de l’origine des fissures, l’expert relève que « l’analyse des statistiques météorologiques du début de l’année 2018 est un élément pouvant expliquer à lui seul le mouvement brutal de la structure constaté en juillet 2018 ». L’expert indique en effet que la propriété est classée « en zone rouge inconstructible pour cause de mouvements de terrain, dans le plan de prévention des risques de la commune de [Localité 9] », les actes de vente successifs faisant bien référence à ce risque. Il a procédé à des contrôles météorologiques du début d’année 2018 : « après un début d’année qui enregistre un record de pluie, un été chaud et sec s’installe dès le mois de juin 2018. Ces phénomènes, associés à un réseau de collecte des eaux pluviales défaillant, suffisent à expliquer un mouvement brutal des sols de fondations, dans une zone réputée instable et reconnue comme telle ».
Il résulte de ces éléments que les vices affectant la maison d’habitation des époux [X], à l’origine des fissurations apparues après la vente, en juillet 2018, sont :
— d’une part, son positionnement en zone rouge du PPR de la Commune de [Localité 9] pour glissement de terrain, celui-ci étant à l’origine du mouvement brutal des sols de fondation ayant occasionné des désordres à l’immeuble
— d’autre part, son réseau défaillant de collecte des eaux pluviales.
Or, l’acte authentique du 8 juin 2018 mentionne, en page 8 :
« Assainissement – Eaux usées – L’immeuble est situé sur une commune dotée d’un réseau public de collecte des eaux usées mis en service depuis plus de deux ans mais il n’est pas raccordé à ce réseau public parce que le raccordement n’est pas présent dans la rue.
Toutefois, l’immeuble dispose d’une installation d’assainissement non collectif ayant fait l’objet, conformément aux dispositions des articles L1331-1-1 ET l 1331-11-1 du Code de la Santé publique, d’un contrôle datant de moins de trois ans dont le rapport figure dans ce dossier de diagnostic technique annexé aux présentes.
Ce rapport de visite a été établi par le service d’assainissement non collectif de la commune de [Localité 9] en date du 16 juin 2016 duquel il résulte que l’installation d’assainissement non collectif n’est pas en bon état d’entretien et nécessité des travaux de mise en conformité ».
L’acte authentique du 26 septembre 2016 mentionne pour sa part, en page 9 :
« Risques naturels, miniers et technologiques – Conformément aux dispositions de l’article L.125-5 du Code de l’environnement, il est ici précisé que l’immeuble est situé dans une zone :
— couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé
— de sismicité définie par décret en Conseil d’état.
Ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à l’obligation d’informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu pour le département de MOSELLE le 7 février 2006 sous le numéro DDE/SAH n°2006-057.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2005-134 du. 15 février 2005 codifié à l’article R.125-26 du Code de l’environnement, un état des risques établi par le vendeur, le 17 juin 2016, au vu du dossier communal d’informations, est demeuré ci-annexé.
De cet état, il résulte ce qui suit :
* l’immeuble est soumis à un risque naturel d’inondations et de mouvements de terrain.
* l’immeuble est situé dans une zone de sismicité très faible. »
Ainsi, les vices affectant le bien ont été portés à la connaissance des acquéreurs successifs, et ne revêtent pas la qualification de vices cachés.
Il convient dès lors de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés.
2°) SUR L’ACTION ESTIMATOIRE
L’article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les époux [X] ayant été déboutés de leur demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, il convient de rejeter leur demande d’action estimatoire visant à condamner Madame [P] à leur verser la somme de 50 731,54 euros au titre de la réduction du prix.
3°) SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE
Conformément à l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, les époux [X] invoquent la responsabilité décennale de Madame [P] en garantie des dommages causés par la fissuration intervenue en juillet 2018, au motif que lorsque Madame [P] a fait réaliser des travaux par la société HAAG en 2009, elle a traité la seule question esthétique sans résoudre la cause des désordres affectant la maison. Ils estiment qu’elle avait alors a minima la qualité de maître d’œuvre vis à vis des travaux diligentés.
Sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la qualité de maître d’oeuvre de Madame [P] s’agissant des travaux réalisés par la société HAAG, force est de constater que la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce vis à vis des désordres intervenus dans la maison après son acquisition par les époux [X], dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que les désordres n’ont pas pour origine les travaux de réfection de la façade exécutés par la société HAAG, mais un événement météorologique associé à un système d’évacuation des eaux défectueux. Par conséquent, Monsieur et Madame [X] seront déboutés de leur action fondée sur la responsabilité décennale de Madame [P].
Monsieur et Madame [X] échouant à engager la responsabilité de Madame [P] sur le fondement de la garantie décennale, il convient de les débouter de leur demande visant à condamner cette dernière à leur verser la somme de 50.731,54 euros.
4°) SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION POUR PROCEDURE ABUSIVE
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Néanmoins, ce droit peut être exercé dans des circonstances abusives et, ainsi, donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il n’est relevé aucune circonstance abusive dans l’exercice du droit d’ester en justice par les époux [X], ceux-ci ayant subi des désordres importants dans leur maison d’habitation très peu de temps après l’avoir acquise, désordres dont l’origine n’a pu être établie que par une expertise judiciaire après laquelle ils ont conclu dans le cadre de la présente procédure sans manœuvre dilatoire.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur et Madame [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [V] [P] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens. La demande à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter les époux [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n’ est pas le cas pour une instance introduite en mars 2019.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient néanmoins d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [X] et Madame [F] [X] de leur demande à l’encontre de Madame [V] [P] fondée sur la garantie des vices cachés;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] et Madame [F] [X] de leur action estimatoire visant à condamner Madame [V] [P] à leur verser la somme de 50 731,54 euros au titre de la réduction du prix;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] et Madame [F] [X] de leur demande visant à engager la responsabilité décennale de Madame [V] [P];
DEBOUTE Monsieur [N] [X] et Madame [F] [X] de leur demande visant à condamner Madame [V] [P] à leur verser la somme de 50 731,54 euros sur le fondement de la responsabilité décennale
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [F] [X] aux dépens ainsi qu’à régler à Madame [V] [P] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens, et REJETTE la demande à ce titre,
DEBOUTE Monsieur [N] [X] et Madame [F] [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Président, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-134 du 15 février 2005
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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