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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 mai 2024, n° 23/10548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mai 2024
MINUTE : 2024/367
N° RG 23/10548 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [P] [E] [C] NEE [O] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles, substitué par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de Seine Saint Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a :
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2023, une saisie-vente a été diligentée sur les biens de M. [D] [C] et Mme [O] [X] épouse [C] à la requête de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (la société VEOLIA) pour le paiement de la somme de 2.287,28 euros.
Par acte du 24 août 2023, les époux [C], se prévalant de la recevabilité de leur demande devant la commission de surendettement, ont fait assigner la VEOLIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir, au visa des articles R.221-53 à R.221-56 du code des procédures civiles d’exécution et L.722-2 à L.722-16 du code de la consommation :
— dire qu’ils sont recevables en leurs demandes,
— dire irrégulière la saisie-vente pratiquée sur leurs biens en raison de la procédure de surendettement en cours,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par la société VEOLIA,
— condamner la société VEOLIA à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 25 mars 2024.
A cette audience, les époux [C] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions, la société VEOLIA sollicite du juge de l’exécution, au vu de la mainlevée de la saisie-vente le 25 janvier 2024, qu’il :
— déboute les époux [C] de leurs demandes,
— statue ce que de droit sur les dépens,
— condamne les époux [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les époux [C] aux dépens comprenant les frais d’exécution forcée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-vente :
En application de l’article R.221-47 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d’une décision du juge ou de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
En l’espèce, si les époux [C] ont maintenu, à l’audience du 25 mars 2024, leur demande de mainlevée de la saisie-vente, objet du litige, il est constant et il ressort des pièces produites que la société VEOLIA en a donné mainlevée par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2024.
La demande des époux [C] est donc sans objet et ils en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [C] étant déboutés de leur demande principale, devenue sans objet, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société VEOLIA, qui a donné mainlevée de la saisie-vente litigieuse consécutivement à son assignation devant le juge de l’exécution.
La société VEOLIA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [D] [C] et Mme [O] [X] épouse [C] de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE aux dépens.
Fait à Bobigny le 16 mai 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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