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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00486 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ISD
AFFAIRE : [A] [U], [S] [U] épouse [I], [O] [U] épouse [X], [H] [U] C/ [Z] [C], [W] [C], S.E.L.A.R.L. FHBX, S.A.R.L. CARRE VITTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U]
né le 21 Mai 1967 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [U] épouse [I]
née le 15 Octobre 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [U] épouse [X]
née le 21 Décembre 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [U]
née le 21 Décembre 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C]
né le 26 Avril 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [C]
née le 06 Novembre 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CARRE VITTON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. FHBX
Pris sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CARRE VITTON
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [M] [E] – 265
Maître [L] [G] – 2850
Par acte du 31 août 2015, Madame [U], aux droits de laquelle viennent Monsieur [A] [U], Madame [S] [I], Madame [O] [X] et Madame [H] [U] a conclu avec la société Carré Vitton un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Carré Vitton. Par jugement du 4 juillet 2023 le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société Carré Vitton.
Par acte du 4 mai 2024, les consorts [U] ont fait délivrer à la société Carré Vitton un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur une somme de 9 722,89 euros.
Par acte du 14 mai 2024 les consorts [U] ont fait délivre un deuxième commandement de pauser visant la clause résolutoire portant sur la somme de 10 988,67 euros.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [C] en sa qualité de caution solidaire.
Par requête du 19 novembre 2024 les consorts [U] ont demandé au juge commissaire de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial. Par ordonnance du 2 décembre 2024 le juge commissaire a rejeté cette requête.
Par acte des 11 et 12 février 2025 les consorts [U] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 19 646,41 euros au titre des loyers dus pour la période comprise entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025.
Par acte du 14 mars 2025 les consorts [U] ont fait assigner la société Carré Vitton, la société FHBX en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Carré Vitton et Monsieur et Madame [C] afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société Carré Vitton,
— condamner solidairement la société Carré Vitton et Monsieur et Madame [C] au paiement d’une provision de 14 752,70 euros,
— condamner solidairement la société Carré Vitton et Monsieur et Madame [C] au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— condamner solidairement la société Carré Vitton et Monsieur et Madame [C] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions les consorts [U] maintiennent leurs demandes initiales en réhaussant le montant des sommes sollicitées et concluent au débouté des demandes formées en défendeurs.
Ils soutiennent notamment que les sommes demandées portent sur le paiement de loyers postérieurs à l’adoption du plan de continuation, que le montant de ces sommes est précis et certain et qu’en l’absence de paiement dans les délais impartis la résiliation du contrat de bail commercial doit être constatée et l’expulsion du preneur ordonnée sans qu’il ne lui soit accordé des délais de paiement.
Suivant leurs dernières conclusions la société Carré Vitton et Monsieur et Madame [C] concluent à titre principal au débouté, à titre subsidiaire à l’octroi de délais de paiement et demandent à titre reconventionnel la condamnation des consorts [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros pour avoir engagé à leur encontre une procédure abusive.
Les parties ont repris les moyens et prétentions développés dans leurs dernières conclusions à l’audience du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que la résiliation de plein droit prévue dans une clause insérée à un bail commercial ne joue qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le juge des référés peut constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à l’appréciation de l’existence d’une obligation dont l’exécution n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [U] demandent que la résiliation du bail soit ordonnée pour défaut de paiement des loyers. Le commandement de payer du 14 mai 2024 vise les loyers et charges impayés postérieurement au jugement de redressement judiciaire pour un montant de 9 722,89 euros.
Ce commandement fait suite à un échange entre les parties au terme duquel la société Carré Vitton avait répondu par courrier du 5 avril 2024 pour contester le courriel du 3 avril 2024 qui estimait la dette locative à 17 024,43 euros et évaluer qu’elle disposait d’un solde créditeur de 607,48 euros.
L’action engagée par les consorts [U] repose sur trois commandements de payer délivrés le 4 mai 2024, le 14 mai 2024 et le 12 février 2025.
Ces trois commandements portent sur des sommes distinctes et font référence à un arriéré de loyers qui porte sur une période non déterminée et pour laquelle la juridiction n’est pas en mesure de savoir si elle recouvre tout ou partie des loyers correspondant à la période au cours de laquelle la société était placée en période d’observation.
Par ailleurs il résulte des débats que les consorts [U] n’ont pas répondu expressément aux contestations sur le décompte effectué en 2024suivant lesquelles la société Carré Vitton avait contesté le montant du solde qui lui était réclamé et estimé qu’elle détenait un solde créditeur à l’encontre du bailleur.
Enfin, les pièces produites par les consorts [U] ne permettent pas de s’assurer avec précision de l’imputation des paiements effectués par la société Carré Vitton, de l’imputation du dépôt de garantie dans le compte locatif et du décompte exact des sommes dues.
La juridiction relève que 3 commandements de payer se sont donc succédés antérieurement à la délivrance de l’assignation et que les décomptes joints à ces commandements sont insuffisamment clairs et précis pour arrêter avec certitude la somme due par le preneur au titre de sa dette locative.
L’obligation dont les consorts [U] demandent l’exécution suivant la procédure engagée devant le juge des référés, juge de l’évidence, est donc sérieusement contestable.
Ils sont en conséquence déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
L’échec d’une action en justice ne permet pas de caractériser un abus de droit ; la demande reconventionnelle de la société Carré Vitton et des consorts [C] est rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs supportent les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance publique, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision
Rejette les demandes formées par les consorts [U] ;
Rejette la demande reconventionnelle formée par la société Carré Vitton et Monsieur et Madame [C] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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