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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEMY
[O] [E]
C/
[D] [Y]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 13] [Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 09 mai 2022, Monsieur [O] [E] a donné à bail à Monsieur [D] [Y], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (1er étage), [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [E] a fait signifier à Monsieur [D] [Y], par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que Monsieur [O] [E] a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [O] [E], comparant, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référé à son acte introductif d’instance.
Il a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi de constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties le 09 mai 2022, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y], corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme actualisée de 14.719,10 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 10 septembre 2025, condamner Monsieur [D] [Y], à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’il auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [Y], bien qu’ayant été cité selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 17 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 05 novembre 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 15 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VII, page n°4) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [D] [Y] le 30 octobre 2024 pour un montant en principal de 8.345,94 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [D] [Y] sera ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [O] [E] produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [Y] reste lui devoir la somme de 14.719,10 euros à la date du 10 septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 2,26 euros (rattrapage loyer) en date du 01er mai 2025 et une dernière ligne débitrice de 25 euros (provisions sur charges) en date du 01er septembre 2025.
Monsieur [D] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 14.719,10 euros correspondant:
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 31 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de septembre 2025 inclus).
Enfin, Monsieur [D] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, ce qui ouvre la voie à une possible indexation sous réserve que celle-ci soit conforme aux dispositions légales et contractuelles en la matière.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [O] [E], Monsieur [D] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [O] [E] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 09 mai 2022 entre Monsieur [O] [E] et Monsieur [D] [Y] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 12], sont réunies à la date du 31 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 14.719,10 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [O] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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