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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02474 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HM2
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02474 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HM2
N° de MINUTE : 25/02174
DEMANDEUR
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
[10] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02474 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HM2
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U] [W], salarié de la société [14], en qualité d’agent d’entretien, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 avril 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 20 avril 2023 et transmise à la [6] ([9]) de [Localité 15]-[Localité 13], sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Mr [E] m’indique qu’il balayait les escaliers.
— Nature de l’accident : Mr [E] m’indique qu’en descendant il a perdu la force dans le genou gauche et il est tombé en arrière sur le mur en bas des escaliers
— Objet dont le contact a blessé la victime : mur
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [S] [Y], télétransmis le 19 avril 2023, constate « G# douleur épaule gauche suite trauma ».
Par courrier reçu le 9 mai 2023, la [9] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de M. [U] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
350 jours d’arrêts de travail ont été imputés au compte employeur de la société [14] au titre de ce sinistre.
Par courrier de son conseil du 14 mai 2024, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [U] [W].
En l’absence de réponse, par requête reçue le 19 novembre 2024 au greffe, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9],
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire
— en toutes hypothèses, débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes, la condamner aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [14] expose que son médecin consultant n’a pas reçu le rapport du médecin conseil, ni les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de M. [U] [W] qui a bénéficié de 350 jours d’arrêt de travail au titre de son accident du travail du 19 avril 2023. Elle soutient que le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été communiqué au médecin qu’elle a mandaté, le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté. Elle fait, en outre, valoir que l’absence de communication de tout élément à son médecin consultant ne lui permet pas de s’assurer de l’imputabilité des arrêts prescrits à son salarié à l’accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2023, dans le cadre d’un débat contradictoire et qu’il convient ainsi d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025, la [9], qui a sollicité une dispense de comparution par courrier du 1er août 2025, demande au tribunal de :
Débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes,Déclarer opposable à la société [14] la prise en charge de tous les arrêts et soins prescrits à M. [U] [W] dans les suites de son accident du travail du 19 avril 2023,Condamner la société [14] aux entiers frais et dépens de l’instance.La [9] rappelle que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique du premier arrêt de travail à la guérison ou consolidation de la victime qui n’a, à ce jour, pas encore été fixée concernant M. [U] [W]. Sur la demande de mesure d’instruction, elle soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier du 1er août 2025 la [11] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [14] n’a pas été destinataire du rapport médical ni des certificats médicaux de prolongation.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail et sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, le certificat médical initial du 19 avril 2023 fait mention, au titre des lésions causées par l’accident, de « douleur épaule gauche suite trauma ». La [9] verse aux débats une attestation de paiement d’indemnités journalières du 20 avril 2023 au 24 avril 2024 au titre de l’accident du travail du 19 avril 2023.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 19 avril 2023 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
La société [14] soutient que l’absence de communication des éléments médicaux à son médecin conseil par la caisse ne lui permet pas de vérifier la légitimité de l’imputation des arrêts et soins prescrits à M. [U] [W], au titre de son accident du travail du 19 avril 2023.
Cette seule observation est insuffisante à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [14], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [14] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [U] [W] [E] et pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels dans les suites de l’accident du travail du 19 avril 2023 ;
Déboute la société [14] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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