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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA YVELINES ESSONNE c/ Association |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6Q
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 22 Juillet 2025
par défaut
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association SOLIHA YVELINES ESSONNE
DEFENDEUR(S) :
[W] [T] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [B] [F], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association SOLIHA YVELINES ESSONNE
Association immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 327 389 375, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Wilfrid SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me MAKKAS, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE a donné en location à Mme [W] [T] [Z] un logement [Adresse 3] par un contrat du 15 février 2019, pour une redevance mensuelle de 471,05 €, outre 45,95 € pour les prestations obligatoires.
Madame a quitté les lieux le 18 janvier 2022, laissant une dette de redevances derrière elle.
L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE alors a mis Mme [W] [T] [Z] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 16 janvier 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2574,05 €.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoquée par un acte signifié à étude le 16 janvier 2025, Mme [W] [T] [Z] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, le défendeur ne comparaissant pas, la décision étant en dernier ressort et la citation non délivrée à personne.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE
L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE produit un décompte démontrant que Mme [W] [T] [Z] restait devoir la somme de 2574,05 € à la date du 10 juin 2025.
Mme [W] [T] [Z] étant non comparante, elle n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme de 2574,05 €. Les intérêts au taux légal courront à compter de la sommation de payer du 13 juin 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [W] [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE, Mme [W] [T] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [T] [Z] à verser à l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE la somme de 2574,05 € (décompte de sortie arrêté au 10 juin 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [T] [Z] à verser à la l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [T] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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